B. UNE NOUVELLE AMBITION CULTURELLE AVEC LA SUPPRESSION DE LA PUBLICITÉ

La réforme majeure de la loi est la suppression progressive et partielle de la publicité sur France Télévisions, avec pour objectif de rendre la programmation indépendante des pressions de l'audience.

Aux termes de l'article 28 de la loi, modifiant l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les messages publicitaires sont supprimés sur France Télévisions :

- entre 20 heures et 6 heures dès la publication de la loi ;

- et entre 6 heures et 20 heures à partir de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique des chaînes historiques. Vos rapporteurs notent d'emblée que cette disposition n'a pas été appliquée car elle a été supprimée par l'article 165 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiant l'article 53 précité.

Cette règle ne s'applique pas aux publicités pour les services présentés sous leur appellation générique, aux campagnes d'intérêt général, aux décrochages régionaux et locaux de France 3, aux publicités sur Internet et au parrainage.

Afin de garantir des ressources à France Télévisions, il est prévu que le manque à gagner publicitaire donne lieu à une compensation financière de l'État, « affectée dans les conditions prévues par chaque loi de finances » . Le projet de loi initial prévoyait par ailleurs, afin d'assurer le développement du groupe audiovisuel, l'indexation de la redevance sur l'inflation. Cette disposition a finalement été introduite dans la loi de finances rectificative pour 2008 du fait des délais d'adoption prolongés du projet de loi. Le Parlement a souhaité, en revanche, une revalorisation de la nouvelle « contribution à l'audiovisuel public » afin de faciliter le financement de l'audiovisuel public.

Les missions de service public de France Télévisions sont regroupées dans un cahier des charges unique, fixé par le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009. Il doit être le reflet, selon l'exposé des motifs du projet de loi, d'une « ambition renforcée de service public ».

Deux taxes ont été instituées par les articles 32 et 33 du texte : l'une sur le chiffre d'affaires publicitaire de l'ensemble des éditeurs de services de télévision et l'autre sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques. Censées avoir un rendement cumulé de 450 millions d'euros annuels, elles ont pour objet le financement global de la réforme.

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