c) Les engagements internationaux de la France

Plusieurs conventions internationales multilatérales ratifiées par la France régissent actuellement le domaine des stupéfiants :

- la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972 ;

- la convention de 1971 sur les substances psychotropes ;

- la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.

Leur objectif est d'assurer un usage sans risque des substances psychoactives potentiellement dangereuses et de prévenir la consommation de médicaments sans utilité médicale.

Dans cette perspective, les conventions de 1961 et de 1971 n'autorisent ni la détention ni l'usage illicites de substances placées sous contrôle qui n'ont pas été médicalement prescrites. Elles prévoient l'attribution de la qualification d'infractions pénales aux comportements contraires. C'est ainsi que l'article 36 de la convention de 1961 telle que modifiée par le protocole de 1972 stipule :

« 1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la mise en vente, la distribution, l'achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l'avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions de la présente Convention, constituent des infractions punissables lorsqu'elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d'un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d'autres peines privatives de liberté.

« b) Nonobstant les dispositions énoncées à l'alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de façon abusive des stupéfiants auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la condamnation ou de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d'éducation, de postcure, de réadaptation et de réintégration sociale conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 38 [...] »

Par ailleurs, le 2 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de psychotropes du 19 décembre 1988 stipule : « Sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, à la détention et à l'achat de stupéfiants et de substances psychotropes et à la culture de stupéfiants destinés à la consommation personnelle [...] ».

Les États parties aux conventions internationales relatives au contrôle des drogues, dont la France, sont donc tenus d'attribuer une qualification d'infraction pénale à l'usage de drogues illicites.

Questionné sur cette obligation lors de son audition par la mission d'information, M. Marc Moinard, magistrat et membre de l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), qui est l'organe de contrôle établi en 1968 par la convention unique sur les stupéfiants de 1961 afin de surveiller l'application des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues, a confirmé : « S'agissant de la question de la légalisation pour consommation personnelle, les traités ne le permettent pas. » (227 ( * ))

L'ensemble des considérations qui précèdent conduit la mission d'information à réaffirmer clairement l'objectif d'une société sans drogues et de son corrélat, la pénalisation de l'usage des stupéfiants . Cet objectif fixe un cap, prévient la tentation de la démission et, par contrecoup, rend possible une action publique pragmatique, attentive aux réalités complexes du terrain. La politique française de lutte contre les toxicomanies est guidée par ce double souci de clarté et de pragmatisme.


* (227) Audition du 18 mai 2011.

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