B. CLARIFIER ET STABILISER LES CONTOURS DU PARC

Le parc dévolu au CMN souffre aujourd'hui de deux faiblesses : l'obsolescence des textes sur lesquels cette dévolution se fonde fragilise l'action de l'opérateur et le caractère fluctuant des contours du parc fait obstacle à la définition d'une stratégie et d'un modèle de financement pérennes.

1. Un cadre juridique largement caduc

Une première lacune réside dans l'obsolescence des textes sur lesquels repose la dévolution des monuments au CMN . La Cour des comptes relève ainsi que les « monuments nationaux » stricto sensu font l'objet d'une définition juridique tautologique , aux termes de laquelle lesdits monuments sont ceux dont l'établissement est propriétaire (6 monuments) ou qui lui sont remis en dotation (74 monuments), et ce alors même que le régime de la remise en dotation a été supprimé dans le cadre de la nouvelle politique immobilière de l'Etat ( cf. supra ).

Par ailleurs, le CMN administre plus de cent monuments (dont 86 cathédrales ) en application d'une convention de gestion du 10 avril 1998, qui n'a jamais été actualisée . L'enquête de la Cour relève notamment que cette convention particulièrement datée fragilise la délivrance des autorisations d'occupation des sites et les modalités de partage des redevances qui sont perçues en contrepartie.

L'actualisation des textes fondant l'intervention du CMN doit donc intervenir sans tarder.

2. Les risques associés à un périmètre fluctuant

Les récents débats sur une nouvelle vague de dévolution des monuments historiques aux collectivités territoriales ont mis en évidence les enjeux financiers et de politique culturelle qui s'attachaient à la définition des contours du parc de monuments dévolus au CMN.

L'article 116 de la loi de finances pour 2010 prévoyait en effet de relancer les transferts de monuments aux collectivités territoriales. Contrairement à la première vague, ces transferts auraient pu s'opérer sans limitation de durée , le seul « garde-fou » résidant dans la possibilité, pour le ministre chargé des monuments historiques, de ne désigner aucun bénéficiaire au vu de l'importance qui s'attachait au maintien du bien concerné dans le patrimoine de l'Etat, de l'intérêt des finances publiques, des conséquences statutaires du transfert pour les personnels concernés ou de l'insuffisance des garanties apportées par le bénéficiaire en termes de conservation du monument, de son histoire ou de son intérêt architectural et patrimonial.

Votre rapporteur spécial s'était déclaré favorable au principe de cette nouvelle dévolution, laquelle a néanmoins été censurée par le Conseil constitutionnel pour des raisons procédurales 12 ( * ) . L'enquête de la Cour des comptes et les débats tenus le 19 octobre 2010 le conduisent à préciser cette position. Si la décentralisation du patrimoine demeure un objectif à poursuivre, au motif que la société toute entière - et non seulement l'Etat - est responsable de cet héritage, ses modalités de mise en oeuvre ne doivent pas conduire à « précariser » les conditions dans lesquelles le CMN s'acquitte de ses missions.

De fait, et comme le rappelle le président de la Troisième chambre, les fluctuations affectant le parc monumental « montrent (...) combien l'établissement est exposé au risque permanent de voir son périmètre d'intervention et, avec lui, son équilibre financier , remis en cause. Le CMN est ainsi dans une situation paradoxale : comptant dans son giron les lieux les plus emblématiques et les plus touristiques du pays, il est un établissement solide mais l'instabilité chronique de son parc le rend vulnérable. Il est en quelque sorte un "colosse aux pieds d'argile" » . La présidente du CMN confirme cette analyse en affirmant que « même si nous avons une grande capacité d'adaptation, travailler à périmètre inconstant est très compliqué » .

Au total, votre rapporteur spécial estime nécessaire de sauvegarder et de consacrer dans les textes le mécanisme de péréquation sur lequel est actuellement fondée la gestion du parc du CMN. Cette recommandation répond à une exigence de principe , en ce qu'elle garantit la sauvegarde d'éléments de notre patrimoine qui, pour être moins « visibles », n'en sont pas mois précieux que les « joyaux » les plus fréquentés.

Elle obéit également à des considérations de bonne gestion . Dans un contexte de raréfaction des ressources publiques, l'ensemble des opérateurs de l'Etat ont en effet vocation à développer leurs ressources propres. Un recentrage du CMN sur les monuments rentables semble néanmoins difficilement envisageable, ni l'Etat ni les collectivités territoriales n'ayant vocation à servir de « structure de défaisance » pour « récupérer » les monuments déficitaires. A l'opposé, un recentrage sur les sites les moins rentables exigerait de compenser les pertes du CMN par des transferts budgétaires supplémentaires, ce que l'Etat ne peut guère se permettre. Le modèle actuel apparaît donc comme le plus équilibré.

La contrepartie d'un tel arbitrage doit être la stabilisation du parc, afin que le CMN puisse anticiper raisonnablement l'évolution de ses ressources et planifier ses investissements sur le long terme . Dans ce contexte, la proposition de loi 13 ( * ) déposée par notre collègue Françoise Férat apporte un premier élément de réponse et de compromis , en inscrivant la vocation péréquatrice du CMN dans le code du patrimoine et en ouvrant une procédure encadrée de dévolution du patrimoine monumental aux collectivités territoriales.


* 12 L'article 116 ayant été considéré comme cavalier budgétaire.

* 13 Proposition de loi n° 68 (2010-2011) relative au patrimoine monumental de l'Etat.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page