4. L'adoption nationale est encore trop peu développée

Aujourd'hui encore peu développée, l'adoption peut également concerner des enfants nés en France. Les enfants susceptibles de bénéficier de cette procédure sont ceux que les père et mère de naissance, le conseil de famille 52 ( * ) ou le juge ont déclarés adoptables, à savoir :

- une majorité d'enfants remis à la naissance après accouchement sous le secret et, plus rarement, avec une filiation connue et un consentement nominatif des parents ;

- quelques enfants plus âgés, dont les parents ont tardivement consenti à l'adoption ;

- quelques enfants déclarés abandonnés par décision judiciaire (ceux dont les parents de naissance se sont vu retirer tous les droits d'autorité parentale), généralement âgés de plus de cinq ans et souvent adoptés par leurs familles d'accueil ;

- enfin, très peu d'orphelins, ceux-ci étant généralement pris en charge par des membres de leur famille (mais on pourrait constater, à l'avenir, une plus grande fréquence des cas de mères isolées et atteintes de pathologies graves laissant des orphelins).

Placés sous la tutelle de l'État et suivis par le conseil de famille, les enfants sont accompagnés et placés provisoirement en foyers ou en familles d'accueil par les services de l'aide sociale à l'enfance.

En 2007, seuls 775 des 3 212 pupilles de l'État ont été placés en vue d'adoption. Ainsi, plus de 2 400 enfants n'ont pu être adoptés, en raison de leur état de santé, de leur appartenance à une fratrie ou de leur âge. Mais il n'en demeure pas moins que l'adoption d'enfants français se heurte au faible nombre de pupilles adoptables. Les associations de parents adoptifs soulignent que des enfants, pourtant délaissés par leurs parents biologiques et placés sous protection de l'aide sociale à l'enfance, ne peuvent être adoptés parce qu'ils n'ont pas été légalement abandonnés au sens de l'article 350 du code civil. Les services sociaux privilégient en effet le maintien de liens entre le mineur et ses parents biologiques.

La loi du 4 juillet 2005 avait pourtant assoupli les critères auxquels doit se référer le juge pour prononcer une déclaration d'abandon. C'est ainsi que l'état de grande détresse des parents a été supprimé de la liste des critères invocables pour faire obstacle à cette déclaration, les juges ne devant fonder leur décision, désormais, que sur les seuls critères affectifs et objectifs de désintérêt prolongé.

Le but était d'inciter les juges, mais aussi les services sociaux, à recourir davantage à cette procédure pour offrir un avenir à des enfants délaissés. Force est de constater que les pratiques n'ont guère évolué. Pour cette raison, les rapporteurs souhaitent que de nouvelles mesures soient prises pour faciliter les procédures de déclaration d'abandon.

Dans le même temps, ils proposent qu'une réflexion s'engage sur le développement de l'adoption simple dont le caractère révocable devrait permettre un assouplissement des conditions de sa mise en oeuvre. Ainsi, elle devrait pouvoir être envisagée, dès l'apparition des premiers signes de délaissement de l'enfant, sans qu'une déclaration d'abandon ne soit nécessairement prononcée par le juge.

Selon les cas, l'adoption simple peut en effet se révéler mieux adaptée à la situation familiale de l'enfant, tout en lui permettant de trouver sa place dans une famille d'accueil qui favorise son épanouissement.

Conditions de mise en oeuvre et effets de l'adoption simple dans la législation française


• L'adoption simple concerne essentiellement les majeurs qui ne peuvent légalement pas faire l'objet d'une adoption plénière. Ils donnent eux-mêmes leur consentement à l'adoption.


• Les mineurs peuvent également bénéficier d'une adoption simple. A l'âge de treize ans, l'enfant devra consentir personnellement à son adoption et à son changement de nom (article 360 du code civil).


Les conditions de mise en oeuvre de l'adoption simple sont les mêmes que pour l'adoption plénière mais ses effets sont différents : l ' adopté conserve dans sa famille d'origine tous ses droits (art. 364 du même code) ; le nom de l'adoptant est ajouté au sien (art. 363) ou il peut être substitué si les requérants en font la demande au tribunal (art. 363 al. 2) ; l'enfant dispose des mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime dans sa famille adoptive.


• L'adoption simple confère à l'adoptant l'autorité parentale (art. 365). Contrairement à l'adoption plénière, la transmission de l'autorité parentale est révocable (art. 370), à la condition que le jugement de révocation soit motivé.

Lorsqu'elle est révoquée, l'adoption simple cesse de produire ses effets. La révocation est prononcée par le tribunal de grande instance à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à la demande du ministère public.

Le demandeur doit justifier de motifs graves (art. 370 al.1) dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Parmi les motifs invoqués par l'adoptant et retenus par les tribunaux, on relève notamment le comportement injurieux ou délictueux de l'adopté à son égard, à condition que ce comportement soit imputable à l'adopté. De son côté, l'adopté peut faire valoir l'indignité de l'adoptant dans l'exercice de l'autorité parentale ou son attitude injurieuse, dès lors qu'elle rend impossible le maintien des liens créés par l'adoption.

La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté a plus de quinze ans (art. 370).


• Par ailleurs, la dualité des liens de filiation se traduit par une double obligation alimentaire réciproque (art. 367), sous deux réserves : le premier alinéa ne fait peser l'obligation alimentaire que sur l'adopté et l'adoptant ; le second alinéa dispose que l'obligation de l'adoptant est principale ce qui signifie que les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.

* 52 Le conseil de famille est un organe chargé de la tutelle des pupilles de l'Etat placée sous l'autorité du préfet du département.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page