3. Les agréments restent délivrés en trop grand nombre et sans véritable formation préalable
Parmi les axes principaux de la réforme de 2005, l'harmonisation des conditions de délivrance des agréments pour l'adoption par les conseils généraux n'a pas non plus encore pleinement produit ses effets.
Les conditions de délivrance des agréments pour l'adoption Pour adopter, les candidats doivent remplir des conditions d'âge et de situation familiale 48 ( * ) : - les couples doivent être mariés depuis plus de deux ans ou être âgés, l'un et l'autre, de plus de 28 ans ; - toute personne seule doit avoir plus de 28 ans ; - enfin, les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils souhaitent adopter ou dix ans lorsqu'il s'agit d'enfants du conjoint. Les candidats à l'adoption doivent ensuite obtenir l'agrément délivré par le président du conseil général de leur département de résidence 49 ( * ) . Après une évaluation psychologique et une enquête approfondie du service départemental de l'aide sociale à l'enfance sur l'environnement, le projet d'adoption et les capacités des postulants à accueillir un enfant, les dossiers sont examinés par la commission départementale d'adoption, qui émet un avis que le président du conseil général n'est pas tenu de suivre (cas qui demeure assez rare). La réforme de 2005 a précisé et uniformisé les conditions de délivrance de ce document, afin d'harmoniser les procédures d'agrément, très hétérogènes d'un département à l'autre, et de proposer une information plus complète aux familles candidates : - accordé pour une période de cinq ans et dans un délai de neuf mois à compter de la confirmation de la demande, l'agrément est désormais présenté selon un modèle type d'arrêté qui a fait l'objet d'un décret spécifique 50 ( * ) , ce décret précise en particulier la forme et le contenu de la notice décrivant le projet d'adoption joint à l'agrément ; - délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément, l'agrément est caduc dès lors qu'un enfant français ou étranger, ou plusieurs simultanément, sont accueillis par le foyer adoptif ; - la loi a également prévu la possibilité pour les conseils généraux de proposer aux candidats en cours de procédure d'agrément des réunions d'information, destinées à renforcer l'accompagnement des familles dans leurs démarches et leurs réflexions. |
En effet, au cours de l'année 2007, sur les 11 669 demandes d'agrément reçues par les conseils généraux, 8 475 ont été satisfaites et 897 ont été refusées, soit environ 10 % du nombre d'agréments délivrés. Les 2 297 demandes restantes correspondent soit à des demandes qui n'ont pu être traitées qu'en 2008, lorsque celles-ci ont été adressées en fin d'année, soit à des demandes sans suite du fait de l'abandon du projet d'adoption, décidé à l'issue de la réunion d'information ou au cours de la procédure.
A cet égard, les rapporteurs observent que la réunion d'information facultative qui précède la confirmation de la demande par les candidats se révèle fort utile . Mais seuls quelques départements l'ont instaurée et commencent à en percevoir les effets. En acquérant, plus tôt dans la procédure, une meilleure connaissance des réalités de l'adoption, les postulants renoncent plus fréquemment à leur projet, souvent fondé sur une représentation idéalisé de l'enfant qu'ils souhaitent adopter. A l'instar de quelques pays européens 51 ( * ) , tous les départements auraient avantage à renforcer cette phase collective de préparation des candidats à l'adoption, avant de procéder à leur évaluation individuelle. Certains de ces pays prévoient même que ces formations soient obligatoires, tout comme la participation des candidats à leur financement.
En outre, au cours de leurs auditions, les rapporteurs ont eu l'occasion de s'interroger sur les raisons de la faible propension des conseils généraux à refuser les agréments . L'hypothèse a été avancée que, n'étant pas tenus de respecter l'avis de la commission départementale d'adoption, certains présidents de conseils généraux peuvent se sentir particulièrement exposés en cas de recours. A cet égard, les rapporteurs observent que sur les cinquante-deux refus qui ont fait l'objet d'un contentieux au cours de l'année 2007 (c'est-à-dire un nombre très faible), trente-trois décisions ont été annulées par le tribunal administratif.
Les rapporteurs ont néanmoins envisagé l'éventualité de décharger le président du conseil général de la responsabilité directe de la décision, en prévoyant un avis conforme de la commission. Ils y ont vu comme avantage que les familles ne pourraient plus mettre en doute le caractère objectif de la décision.
Consultés sur ce point, les présidents de conseils généraux et les représentants de l'Assemblée des départements de France ont préféré conserver les règles actuelles, qui offrent plus de souplesse, le président du conseil général ayant la possibilité de s'affranchir de l'avis de la commission en motivant sa décision.
Enfin, a été également évoqué le problème du recensement national des agréments accordés et refusés. En effet, une famille qui se serait vu refuser un agrément dans un département peut aujourd'hui solliciter un autre agrément dans un autre département si elle y réside. Les rapporteurs considèrent que l'existence d'un fichier national unique des agréments et des refus permettrait d'éviter cette situation.
* 48 Articles 343 et 344 du code civil.
* 49 Articles L. 255-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
* 50 Décret en Conseil d'Etat n° 2006-981 du 1 er août 2006 relatif à l'agrément des personnes souhaitant adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger et modifiant le code de l'action sociale et des familles.
* 51 Suède, Espagne, Belgique, Royaume-Uni, Italie.