2. Classification européenne des éthers de glycol dangereux

Cette classification, en constante évolution, est actuellement la suivante.

Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 (arrêté du 7 août 1997 modifié) : effets démontrés chez l'animal et toxicité probable pour l'espèce humaine de six éthers de glycol de la série E et de trois de leurs acétates .

Il s'agit de : EGEE, EGEEA, EGME, EGMEA, EGDME, DEGDME, TEGDME, 1 PG2ME, 1 PG2MEA.

Le DEGME a été classé en catégorie 3 pour le développement.

En France, ces substances sont interdites à plus de 0,5 % dans les produits de consommation destinés au grand public. La classification est moins exigeante que dans certains pays.

3. Réglementation concernant les travailleurs - la plus contraignante d'Europe

Un extrait de l'enquête SUMER, publiée en 2005, montre l'importance de l'utilisation des éthers de glycol dans plusieurs secteurs de l'économie.

Les éthers de glycol dérivés de l'éthylène glycol et du propylène glycol

L'usage des éthers de glycol dérivés de l'éthylène glycol et du propylène glycol a été interdit dans les produits de grande consommation et les cosmétiques mais pas dans les produits professionnels. Du fait du principe de substitution, ils sont beaucoup moins fréquemment utilisés qu'il y a quelques années et ne représentent, en 2002, que 160 tonnes sur les 39 000 tonnes de la famille étudiée ici. Etant donné le caractère socialement sensible du risque « éther de glycol », nous décrivons ici les conditions d'exposition, bien que dans l'immense majorité des cas il n'y ait pas de risque reprotoxique avéré.

434 000 personnes, soit 2,5 % des salariés, sont exposés aux éthers de glycol , également répartis entre les deux familles de produits. 18 % des salariés sont exposés à des produits des deux familles. 55 % des expositions durent moins de deux heures par semaine. 93 % des expositions sont faibles ou très faibles. Des protections individuelles sans protection collective sont plus souvent mises à disposition que pour les autres reprotoxiques. Les gants protègent à la fois des salissures liées à ces activités et du contact toxique avec les produits.

69 % des salariés exposés sont des hommes .

Secteurs économiques exposant le plus leurs salariés :

- le commerce et la réparation automobile 15 % soit 42 900 salariés

- la chimie, caoutchouc, plastique 6 % soit 14 500 salariés

- la construction 4 % soit 32 200 salariés

- les services opérationnels 4 % soit 27 600 salariés

Catégories professionnelles les plus exposées :

- les mécaniciens auto qualifiés 15 % soit 24 600 salariés

- les ouvriers de l'imprimerie, presse, édition 12 % soit 8 800 salariés

- les nettoyeurs 8 % soit 28 700 salariés

- les ouvriers de production qualifiés du travail des métaux 7,5 % soit 12 200 salariés

- les ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment 6,9 % soit 22 900 salariés

Source : Enquête SUMER 2002-2003, « Premières synthèses » (août 2005)

Lors de l'étude préalable, l'OPECST s'était demandé si les résultats des études et recherches avaient bien été pris en compte par la réglementation applicable.

Or, un premier examen des textes et réglementations existant a montré que, généralement, les études ont été suivies d'effet avec la modification des textes existants ou l'élaboration de nouvelles normes, à l'exception notoire de l'absence de remise en cause du seuil de 0,5 % dans les produits à usage domestique .

L'IDENTIFICATION D'UN PRODUIT CANCÉROGÈNE, MUTAGÈNE, REPROTOXIQUE

À PARTIR DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

« Au niveau européen, le texte concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels engendrés par les substances et agents cancérogènes et mutagènes est la directive du 28 juin 1990 (90/394/CEE) . Elle a été recodifiée en 2004/37 , transposée en droit français par le décret du 1er février 2001 qui prend aussi en compte les substances toxiques pour la reproduction (CMR). Les articles R 231-56 du code du travail et suivants correspondent à ce décret. Tous ces textes sont en général basés sur les mêmes principes :

-Définition des produits CMR par les États, en prenant en compte l'ensemble des données existantes.

- Évaluation des risques : identification de la nature du produit, du degré et de la durée de l'exposition dans l'entreprise pour en apprécier le risque, cette identification devant être répétée régulièrement.

- Obligation de substitution des produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques par d'autres substances ou procédés non dangereux ou moins dangereux si cela est techniquement possible.

- Sinon, prescription de mesures pour protéger les travailleurs , par vase clos si cela est techniquement possible ou par tout autre procédé afin que le niveau d'exposition soit le plus bas possible.

- Diminution au maximum du nombre de travailleurs exposés.

- Développement des mesures d'hygiène et de protection individuelle.

- Précautions à prendre pour le stockage, la manipulation et l'élimination des produits cancérogènes, qui doivent se faire sans risque.

- Informations auprès de salariés et de leurs représentants sur le risque encouru individuellement ou collectivement, notamment en cas d'accident ou d'incident susceptible d'entraîner une exposition anormale.

- Mise en place d'une surveillance clinique et biologique pendant et après l'exposition .

Le code du travail

L'article R.231-56 du code du travail dispose que « est considéré comme agent cancérogène, mutagène ou reprotoxique (CMR) toute substance ou préparation classée CMR catégorie 1 ou 2 ainsi que toute substance, toute préparation et tout procédé défini comme tel par arrêté du Ministère du travail et de l'agriculture ».

La classification CMR est définie dans l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.

L'étiquetage des produits CMR est défini par les phrases de risque respectivement R 40 R 45 , R 49 pour les cancérogènes, R 46 R 68 pour les mutagènes, R 60 et R 61 pour les reprotoxiques.

L'étiquetage des préparations est, quant à lui, défini par l'arrêté du 9/11/2004.

Le repérage de ces produits et préparations grâce à l'étiquetage doit entraîner la mise en place de mesures de prévention définies par le décret du 1 er février 2002 modifié. Cette démarche est nécessaire, mais ne recouvre pas toutes les situations, puisque lors du processus de production, les produits utilisés se transforment et se dégradent, pouvant alors faire apparaître de nouvelles substance susceptibles d'être cancérogènes : les gaz d'échappement diesel, la silice, les huile minérales si elles sont portées à haute température... Ces expositions ne font pas toujours l'objet de mesures de prévention adéquates, alors qu'elles concernent un grand nombre de salariés .

L'arrêté du 5 janvier 1993 modifié transpose l'annexe 1 de la Directive européenne « cancérogènes et mutagènes » (2004/37/CE) . Il définit la liste des préparations et procédés susceptibles d'être cancérogènes.

Il ne prend actuellement en compte que cinq situations de travail potentiellement cancérogènes. Il ne retient pas un certain nombre de travaux cités dans le groupe 1 et 2A du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) pour lesquels des études épidémiologiques ont montré un excès de cancers : fabrication et réparation de bottes et chaussures, fonderies de fer et d'acier, métier de peintre, industrie du caoutchouc, fabrication de meubles et ébénisterie, etc. Le seul critère des substances classées et des procédés listés dans la réglementation n'est donc pas toujours suffisant. Il faut aussi prendre en compte les contextes professionnel et technique dans lesquels les substances sont utilisées, transformées ou produites pour avoir une image plus complète du risque cancérogène.

LA SURVEILLANCE DE L'EXPOSITION AUX AGENTS

CANCÉROGÈNES, MUTAGÈNES, REPROTOXIQUES DANS LE DROIT FRANÇAIS

La formation et l'information des salariés sur les risques représentés par les agents CMR :

Elles doivent être organisées par l'employeur en collaboration avec le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le médecin du travail. Le CHSCT et le médecin du travail doivent être informés le plus rapidement possible des expositions anormales .

La liste actualisée des travailleurs employés dans les activités qui comportent un risque pour la santé ou la sécurité :

Cette liste est tenue par l'employeur avec indication, si cette information est disponible, de l'exposition à laquelle les travailleurs ont été soumis. Le médecin du travail a accès à cette liste. Il y a interdiction de faire travailler des femmes enceintes ou allaitantes avec les substances avérées toxiques pour la reproduction .

L'affectation des travaux exposant à un agent CMR :

Elle est subordonnée à l' examen préalable du salarié par le médecin du travail . Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an.

Le dossier médical des salariés exposés à un agent CMR :

Ce dossier précise la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition (notamment les expositions accidentelles) et les résultats des examens médicaux. Ce dossier doit être conservé 50 ans après la cessation de l'exposition.

Une attestation d'expositions cosignée par l'employeur et le médecin du travail est remise à chaque salarié ayant été exposé à un CMR lorsqu'il quitte l'entreprise.

Source : Enquête SUMER 2002-2003, « Premières synthèses » (août 2005)

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