2. Le statut des Terres australes et antarctiques françaises
M. Eric Pilloton , préfet, administrateur supérieur des TAAF, a expliqué que l'administration des TAAF était caractérisée par un jeu d'acteurs simplifié, le territoire n'étant représenté par aucun élu, faute d'habitants permanents. Il a insisté sur la difficulté pour ce territoire de faire entendre ses demandes, contrairement aux autres territoires français qui bénéficient de soutien.
Les TAAF ne relèvent pas de la catégorie des collectivités d'outre-mer, régies par l'article 74 de la Constitution, mais constituent une collectivité sui generis , dont le statut est défini par la seule loi ordinaire.
Ainsi, l'article 72-3, premier alinéa, de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, dispose que : « La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises ».
Le statut des TAAF, défini par la loi du 6 août 1955, a été actualisé par la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, afin de procéder au rattachement des Iles Eparses de l'océan indien à la collectivité et de préciser le régime législatif du territoire.
Iceberg aux abords de la Terre
Adélie
(Source : TAAF - Samuel Blanc)
* Le régime législatif
L'article 1er-1 de la loi du 6 août 1955, issu de la loi du 21 février 2007, affirme l'application dans les TAAF du principe de spécialité législative , à l'exception de certaines matières limitativement énumérées. Seules sont donc applicables dans les TAAF les dispositions législatives et réglementaires comportant une mention expresse à cette fin.
Cependant, les dispositions intervenant dans les matières dites régaliennes, ou pour lesquelles un régime spécifique ne paraît pas nécessaire, seront applicables de plein droit, sous réserve d'adaptations à l'organisation particulière du territoire.
Le nouveau régime législatif des TAAF entrera en vigueur le 1 er janvier 2008.
Matières dans lesquelles les dispositions
législatives et réglementaires
- composition, organisation, fonctionnement et attribution des pouvoirs constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du tribunal des conflits et des juridictions nationales, du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) et de la CNIL ; - défense nationale ; - nationalité ; - droit civil ; - droit pénal et procédure pénale ; - monnaie, Trésor, change et domaines relevant des affaires étrangères du pays (lutte contre le financement du terrorisme, régime des investissements étrangers...) ; - droit commercial et droit des assurances ; - procédure administrative contentieuse et non contentieuse ; - statut des agents publics de l'État ; - recherche ; - ratification des engagements internationaux. |
* Le rôle de l'administrateur supérieur
L'ensemble du territoire des TAAF est placé sous l'autorité d'un représentant de l'État, « chef du territoire », qui a le titre d'administrateur supérieur (art. 2 de la loi du 6 août 1955). Il lui revient :
- d'assurer l'ordre public et de concourir au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs ;
- de diriger les services de l'Etat, à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel ;
- d'exercer, en matière de défense et d'action de l'Etat en mer, les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
- de contrôler au nom de l'Etat les organismes ou personnes, publics ou privés, bénéficiant des subventions ou contributions de l'État ;
- de prendre des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
Aux termes de l'article 3 de la loi du 6 août 1955, l'administrateur supérieur des TAAF est assisté d'un conseil consultatif , dont la loi du 21 février 2007 a renvoyé les règles de composition et de fonctionnement à un décret.
La nouvelle composition du conseil consultatif devrait en particulier assurer la participation d'un nombre suffisant de membres à chaque réunion, en augmentant l'effectif total du conseil et en créant des sièges de suppléants.
Le décret n° 56-935 du 18 septembre 1956 portant organisation administrative des TAAF, actualisé par un décret du 21 mai 2004, précise les missions de l'administrateur supérieur. Nommé par décret en conseil des ministres, ce dernier reçoit ses instructions du secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et assure l'exécution des lois et décrets.
Si la loi du 6 août 1955 confère aux TAAF « l'autonomie administrative et financière », la loi du 21 février 2007 a consacré l'attribution de la personnalité morale à la collectivité, ce régime apparaissant comme le plus adapté à un territoire qui assure son autonomie financière à hauteur de 80 %. La personnalité morale permet en effet au territoire d'avoir un budget propre et d'intervenir en justice.
Par ailleurs, la loi du 21 février 2007 a rendu applicables aux TAAF les dispositions de droit commun permettant aux collectivités territoriales de déroger à la règle du dépôt de leur trésorerie au Trésor public, afin de placer leurs disponibilités et d'en obtenir une rémunération. Il appartient au préfet, administrateur supérieur, de prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds du territoire.