2. Les points particuliers
Par rapport au traité constitutionnel, le traité de Lisbonne contient également des dispositions qui précisent le partage des compétences sur des points particuliers :
- concernant la protection diplomatique et consulaire, le Conseil ne peut plus adopter « les mesures nécessaires » par voie de règlement, mais seulement adopter des « directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires. »
- de nouvelles dispositions précisent que « la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre » et qu' « il est loisible aux États membres d'organiser entre eux et sous leur responsabilité les formes de coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs administrations chargées d'assurer la sécurité nationale ».
- la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la PESC fait l'objet d'un article spécifique qui permet au Conseil d'adopter une décision fixant des règles dont le respect sera soumis au contrôle d'autorités indépendantes. Relevant de la PESC, la décision du Conseil ne sera soumise ni à la codécision du Parlement européen, ni au contrôle de la Cour de justice.
- la mention d'un « esprit de solidarité entre les États membres » est introduite au sujet de la définition de la politique de l'énergie, ainsi qu'au sujet des mesures pour faire face à des difficultés d'approvisionnement en énergie.
- la lutte contre les changements climatiques est introduite parmi les objectifs de la politique de l'environnement ;
- en matière de santé publique, l'Union perd la possibilité d'adopter des mesures législatives concernant « la surveillance de menaces transfrontalières graves pour la santé, l'alerte en cas de telles mesures et la lutte contre celles-ci » : elle pourra seulement adopter des mesures d'encouragement dans ces domaines.
- en matière de politique spatiale, toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres est désormais exclue.