D. LES COMPÉTENCES
1. L'approche générale
Par rapport au traité constitutionnel, le traité de Lisbonne souligne davantage, soit par une nouvelle rédaction, soit par des déclarations interprétatives, que les compétences de l'Union doivent être interprétées strictement, et que l'évolution du partage des compétences n'est pas à sens unique, mais peut se traduire par la restitution de compétences aux États membres.
- L'exigence d'interprétation stricte des compétences de l'Union ressort de la nouvelle rédaction de l'article 5 du TUE, qui dispose que « l'Union n' agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent ».
De même, un protocole (n° 8) sur l'exercice des compétences partagées entre l'Union et les États membres précise que « lorsque l'Union mène une action dans un certain domaine, le champ d'application de cet exercice de compétence ne couvre que les éléments régis par l'acte de l'Union en question et ne couvre donc pas tout le domaine » . En clair, dans les domaines de compétence partagée, le principe selon lequel les États membres peuvent légiférer tant que l'Union n'a pas légiféré doit être entendu au sens le plus large.
Dans le même sens, une déclaration (n° 37) tend à encadrer l'utilisation de la « clause de flexibilité » de l'article 308, en précisant que ce dernier « ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de l'Union au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions des traités, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de l'Union. Cet article ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, à une modification des traités échappant à la procédure que ceux-ci prévoient à cet effet » .
L'exigence d'interprétation stricte est particulièrement accentuée dans le cas de l'action extérieure de l'Union :
- la « clause de flexibilité » de l'article 308 est modifiée pour préciser qu'elle « ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune » , et que sa mise en oeuvre ne peut avoir pour effet d'affecter indirectement les attributions respectives des institutions en matière de politique étrangère et de sécurité commune ;
- en outre, une déclaration (n° 32) « confirme que le fait que l'Union européenne a une personnalité juridique n'autorisera en aucun cas l'Union à légiférer ou à agir au-delà des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités » ;
- dans le même sens, une déclaration (n° 36) précise que la « clause de flexibilité » de l'article 308 ne peut s'appuyer sur le paragraphe 1 du nouvel article 3 du TUE (ce paragraphe dispose que « l'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples » ), et rappelle que « des actes législatifs ne peuvent être adoptés dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune » ;
- une autre déclaration (n° 31) précise que le nouveau dispositif en matière de politique étrangère et de sécurité commune (PESC), en particulier la nomination d'un haut représentant de l'Union et la mise en place d'un service d'action extérieure, n'affectera pas « les responsabilités ni les compétences de chaque État membre en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les pays tiers et sa participation à des organisations internationales, y compris l'appartenance d'un État membre au Conseil de sécurité des Nations unies » . Cette même déclaration précise également que les dispositions du nouveau traité concernant la PESC « ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission de prendre l'initiative de décision ni n'accroissent le rôle du Parlement européen » .
- La possibilité de restituer des compétences aux États membres est, quant à elle, mise en avant par une nouvelle rédaction de l'article sur la révision des traités (désormais article 33 du TUE) qui précise que cette révision peut avoir comme but aussi bien d'accroître que de réduire les compétences de l'Union. Elle est également soulignée dans une déclaration (n° 28) concernant l'autre voie possible pour la restitution de compétences, qui est l'abrogation d'actes législatifs de l'Union.
Déclaration n° 28 La conférence souligne que, conformément au système de répartition des compétences entre l'Union et les États membres tel que prévu par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer. Ce dernier cas de figure peut se produire lorsque les institutions compétentes de l'Union décident d'abroger un acte législatif, en particulier en vue de mieux garantir le respect constant des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Sur l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres (représentants des États membres) et conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil peut demander à la Commission de soumette des propositions visant à abroger un acte législatif. La Conférence se félicite que la Commission déclare qu'elle accordera une attention particulière à ce type de demande. |