B. LE DÉVELOPPEMENT DES LIENS AVEC LES PARLEMENTAIRES EUROPÉENS
En 2006, vos rapporteurs avaient observé que le Bundestag avait instauré une procédure permettant d'associer des parlementaires européens élus en Allemagne aux travaux de la commission des affaires de l'Union européenne. Désignés par le président du Bundestag, ces députés européens participent aux réunions de la commission avec voie consultative . En Finlande, la grande commission et la commission des affaires étrangères rencontrent les députés européens deux fois par an, pour débattre de sujets d'intérêt commun. Les commissions peuvent en outre inviter à leurs réunions en qualité d'experts des députés européens, finlandais ou non.
Souhaitant s'impliquer davantage dans le suivi des affaires européennes, les Parlements belge et luxembourgeois ont également développé des liens avec les parlementaires européens.
Ainsi, le comité d'avis chargé des questions européennes à la Chambre des représentants belge comprend dix députés nationaux et dix députés européens élus en Belgique. Par ailleurs, les parlementaires européens sont fréquemment associés aux travaux des commissions permanentes lorsqu'elles traitent des affaires européennes relevant de leurs compétences. Ils prennent part aux discussions, mais se retirent lors du vote.
Afin de cultiver un réflexe européen dans son activité normative, chaque commission doit en outre organiser un échange de vues mensuel sur les questions européennes et désigner un « europromoteur » chargé de suivre les positions émises par le comité d'avis de la Chambre et les négociations en cours au sein de l'Union européenne.
Dans le cadre de sa stratégie européenne, la Chambre des députés du Luxembourg a également choisi d'associer à ses travaux les parlementaires européens élus dans le grand-duché. Ainsi, chaque commission peut décider, par un vote à la majorité absolue, d'inviter des députés européens à ses réunions pour l'examen d'un projet de règlement ou de directive, d'un projet de loi ou d'un rapport.
C. DE LA SIMPLE CONSULTATION À L'AVIS OBLIGATOIRE, DES PRÉROGATIVES À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Si tous les Parlements visités bénéficient d'un droit d'information sur les normes européennes en cours d'élaboration, leur influence dans le processus de négociation est en revanche très hétérogène. Les gouvernements conservent en effet un rôle de pilote dans les relations avec la Commission européenne. La gradation identifiée en 2006 par vos rapporteurs quant au poids des positions adoptées par les assemblées parlementaires s'est vérifiée en 2007.
On peut ainsi distinguer :
- les États où le Parlement peut transmettre au Gouvernement ses observations sur un projet de texte européen ;
- les États où le Gouvernement doit recueillir l'avis du Parlement avant de prendre position dans les négociations européennes ;
- les États où le Gouvernement est lié par la position exprimée par le Parlement lors des négociations européennes.
Dans quatre pays, l'Allemagne, la Finlande, l'Autriche et la Slovaquie, le Gouvernement est tenu de suivre l'avis du Parlement lorsqu'il intervient dans les discussions communautaires.
Ainsi, en Autriche, le Gouvernement est lié par l'avis du Conseil national ou du Conseil fédéral lorsqu'il porte sur un projet de texte directement applicable dans des matières relevant de la compétence législative, ou sur un projet de texte dont la mise en oeuvre nécessiterait une loi fédérale. Le Gouvernement ne peut s'écarter de l'avis du Conseil national que pour des raisons impératives de politique étrangère et européenne et après une nouvelle saisine de l'assemblée. Le Conseil national peut d'ailleurs s'opposer à ce que le Gouvernement déroge à son avis dans les cas où le texte en discussion au sein de l'Union européenne implique une modification de la Constitution autrichienne 14 ( * ) .
De même, en Finlande, si le Gouvernement souhaite se détacher de la position exprimée par la grande commission, il doit immédiatement s'en expliquer devant elle.
Dans ce pays, l'avis contraignant du Parlement complète le principe de la réserve d'examen parlementaire , également appliqué en République tchèque, en Italie, au Royaume-Uni et en France 15 ( * ) .
En effet, le Gouvernement tchèque ne peut, sauf pour les projets à caractère urgent, défendre une position définitive au sein du Conseil des ministres tant que les deux assemblées n'ont pas achevé l'examen du texte en cours de négociation. Le Gouvernement doit par ailleurs communiquer au Parlement la position qu'il envisage de soutenir sur le projet.
Si la réserve d'examen parlementaire ne porte que sur la position définitive du Gouvernement en République tchèque, en Italie et au Royaume-Uni, elle l'empêche en Finlande de prendre toute position à l'échelle européenne avant la délibération du Parlement.
En Allemagne, vos rapporteurs avaient relevé en 2006 que les dispositifs d'intervention du Parlement étaient gradués selon l'objet du texte examiné, en raison de la structure fédérale du pays et du rôle de représentation des Länder exercé par le Bundesrat. Ainsi, l'avis du Bundesrat est seulement pris en considération lorsque le projet d'acte européen vise les compétences fédérales. Il doit être pris en compte de façon déterminante si l'organisation ou l'administration des Länder sont en jeu. Si le projet intervient dans un domaine de compétence exclusive des Länder, alors la Fédération délègue son pouvoir de négociation à un représentant des Länder désigné par le Bundesrat.
Enfin, la Chambre des députés de la République tchèque exerce un pouvoir consultatif sur les nominations dans les organes européens . Le Gouvernement soumet donc pour avis à la Commission des affaires européennes les candidatures qu'il retient pour les fonctions de commissaire européen, de juge à la Cour européenne des droits de l'homme 16 ( * ) , à la Banque européenne d'investissement et à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
* 14 En revanche, le Gouvernement n'a pas à rendre compte au Conseil fédéral s'il veut s'écarter de son avis et le Conseil fédéral ne peut s'y opposer.
* 15 Ce principe est défini en France par une circulaire du Premier ministre du 22 novembre 2005 relative à l'application de l'article 88-4 de la Constitution.
* 16 Organe du système du Conseil de l'Europe et non de l'Union européenne.