ANNEXE 4 - LA PROCÉDURE PARLEMENTAIRE AU LUXEMBOURG
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- La composition de la Chambre des députés
- Le processus législatif
- Les textes déposés et adoptés par la Chambre des députés (2005-2006)
- Les modèles de temps de parole en séance publique
La composition de la Chambre des députés
Les 60 députés luxembourgeois sont élus en un tour pour cinq ans au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle 132 ( * ) , selon la méthode du plus petit quotient électoral 133 ( * ) . Leur élection a lieu le même jour que celle des six représentants du Luxembourg au Parlement européen .
En pratique, le Grand Duché est divisé en 4 circonscriptions électorales pour les élections législatives (Sud, Centre, Nord et Est), où sont pourvus respectivement 23, 21, 9 et 7 députés.
Une fois élus, les députés prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État ».
Depuis les élections du 13 juin 2004 , la composition de la Chambre des députés est la suivante :
. Parti chrétien social (PCS/CSV) : 24 sièges ;
. Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (POSL/LSAP) : 14 sièges ;
. Parti démocratique (DP), formation libérale : 10 sièges ;
. Les Verts (Déi Greng) : 7 sièges ;
. Parti démocrate réformateur (ADR) : 4 sièges. Créée en 1987 sous la forme d'un comité d'action pour les pensions luttant pour la fin des différences en matière de régimes de retraite dans les secteurs privé et public, l'ADR souhaite soumettre à référendum chaque grande décision publique, et se veut le « porte-parole des citoyens luxembourgeois contre les dysfonctionnements de l'État et l'injustice sociale » ;
. Non inscrits : un siège.
20% des députés luxembourgeois sont des femmes.
La procédure législative au Luxembourg
Source : Rapport d'activité 2006 du service central de la législation du ministère d'État du Luxembourg.
Textes déposés et adoptés par la
Chambre des députés
(session ordinaire 2005-2006)
Textes |
Nombre de textes |
Propositions de révision de la
Constitution
|
|
Projets de loi déposés |
86 |
Propositions de loi déposées |
2 |
Projets de loi évacués
|
83
|
Projets de règlement grand-ducal
|
21
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Source : Chambre des députés |
Les modèles de temps de parole en séance publique
Modèle de base Le temps de parole est de 5 minutes pour chaque groupe comptant plus de 10 membres, de 2 minutes pour chaque autre groupe politique et d'1 minute pour chaque sensibilité politique. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d'un projet ou d'une proposition de loi dispose d'un temps de parole supplémentaire de 10 minutes. Sans préjudice de l'article 80 de la Constitution, le temps de parole du Gouvernement est en principe de 5 minutes. Ce temps de parole englobe la discussion des motions et résolutions. Modèle 1 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 10 minutes, augmenté d'1 minute par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 5 minutes, augmenté d'1/2 minute par membre que comporte la sensibilité. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 5 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 2 ½ minutes. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d'un projet ou d'une proposition de loi dispose d'un temps de parole supplémentaire de 10 minutes et l'interpellateur ou l'auteur d'un débat, d'un temps de parole supplémentaire de 20 minutes. Sans préjudice de l'article 80 de la Constitution, le temps de parole du Gouvernement est de 10 minutes ; en cas d'interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l'interpellateur ou l'auteur du débat. Modèle 2 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 20 minutes, augmenté de 2 minutes par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 10 minutes, augmenté d'1 minute par membre que comporte la sensibilité. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 10 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 5 minutes. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d'un projet ou d'une proposition de loi dispose d'un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et l'interpellateur ou l'auteur d'un débat, d'un temps de parole supplémentaire de 40 minutes. Sans préjudice de l'article 80 de la Constitution, le temps de parole du Gouvernement est de 20 minutes ; en cas d'interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l'interpellateur ou l'auteur du débat. Modèle 3 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 30 minutes, augmenté de 3 minutes par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 15 minutes, augmenté d'1 ½ minute par membre que comporte la sensibilité. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 15 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 7 ½ minutes. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d'un projet ou d'une proposition de loi dispose d'un temps de parole supplémentaire de 30 minutes et l'interpellateur ou l'auteur d'un débat, d'un temps de parole supplémentaire de 60 minutes. Sans préjudice de l'article 80 de la Constitution, le temps de parole du Gouvernement est de 30 minutes ; en cas d'interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l'interpellateur ou l'auteur du débat. Modèle 4 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 40 minutes, augmenté de 4 minutes par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 20 minutes, augmenté de 2 minutes par membre que comporte la sensibilité. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 10 minutes. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d'un projet ou d'une proposition de loi dispose d'un temps de parole supplémentaire de 40 minutes et l'interpellateur ou l'auteur d'un débat, d'un temps de parole supplémentaire de 80 minutes. Sans préjudice de l'article 80 de la Constitution, le temps de parole du Gouvernement est de 40 minutes ; en cas d'interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l'interpellateur ou l'auteur du débat. |
* 132 Le vote est obligatoire. Les électeurs peuvent attribuer tous leurs suffrages à la même liste (vote « en case de tête »), exercer un droit de panachage entre les listes ou voter deux fois au maximum pour un ou plusieurs candidats d'une liste (« votes doublés»).
* 133 Article 51 de la Constitution et loi électorale du 18 février 2003.