D. UN CONTRÔLE ACTIF DU GOUVERNEMENT

1. Des moyens de contrôle traditionnels en régime parlementaire

a) Le vote de défiance

Au début de chaque législature, le Conseil national se prononce par un vote sur la présentation par le Gouvernement de son programme 125 ( * ) .

Symétriquement, le Conseil national peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de retirer sa confiance au Gouvernement ou à un ministre isolément. Ce vote de défiance, subordonné au dépôt d'une motion signée par au moins un cinquième des députés 126 ( * ) , n'intervient jamais en pratique compte tenu du fait majoritaire.

Les députés rencontrés par vos rapporteurs ont insisté sur le fait que les propositions de vote de méfiance envers les membres du Gouvernement constituaient un outil privilégié de « lutte politique » tout au long du mandat du Gouvernement.

b) Les demandes d'explications

Les commissions peuvent demander, par écrit, la production de tout rapport « aux membres du Gouvernement, responsables des autres organismes centraux de l'administration publique ou hauts fonctionnaires d'État ». Ces derniers sont tenus de répondre à cette requête dans un délai de trente jours .

Par ailleurs, les commissions sectorielles ont le droit d'inviter les membres du Gouvernement slovaque, les responsables des autres organismes centraux de l'administration publique et le procureur général de la Slovaquie 127 ( * ) à prendre part à leurs réunions et de leur demander des explications, des rapports ou des documents . Ces personnes sont obligées de prendre part à la réunion, d'y fournir les explications attendues ainsi que les rapports et documents demandés.

c) Les questions au Gouvernement

Une séance de questions au Gouvernement et au procureur général de la Slovaquie est organisée chaque semaine de session, le jeudi de 14h à 15h. Le temps de parole est réparti entre les groupes au prorata de leur importance politique.

Cette séance, traditionnelle en régime parlementaire, présente toutefois quelques particularités :

- en premier lieu, la question n'est pas présentée oralement par son auteur mais déposée par écrit , au plus tard à midi le jeudi, avec une forte contrainte formelle puisqu' elle ne peut excéder cinq lignes ;

- en deuxième lieu, après la réponse orale du ministre ou du procureur général, le député qui a déposé la question est autorisé à prendre la parole afin de poser une question complémentaire, oralement cette fois, ce qui donne plus de spontanéité aux débats. La formulation de cette question ne peut cependant pas prendre plus de deux minutes ;

- en troisième lieu, dans un délai de trente jours, le Gouvernement ou le procureur général doivent apporter une réponse écrite aux questions qui n'auront pas été examinées durant cette séance (par exemple en raison de l'absence d'un membre du Gouvernement, d'un manque d'information ou d'un manque de temps).

- enfin, les quinze premières minutes sont toujours consacrées à des questions d'ordre général posées au premier ministre . Elles sont suivies soit de questions diverses, soit de questions relevant d'un thème d'actualité donné, si le Conseil national en décide ainsi, quinze jours avant la séance de questions.

2. Des mécanismes de contrôle plus originaux

a) Le droit d'interpellation

Le Conseil national dispose d'un mécanisme de contrôle assez original : l'interpellation , prévue à l'article 80 de la Constitution.

Tout député peut interpeller, par écrit , un membre du Gouvernement sur toute question relevant de sa compétence (application d'une loi, conduite d'une politique publique...). Le ministre est tenu de répondre dans un délai de trente jours , ou si le Conseil national déclare que l'interpellation est urgente, dans un délai plus court mais qui ne peut être inférieur à quinze jours .

Si le député n'est pas satisfait de la réponse apportée ou si aucune réponse ne lui a été faite dans le délai imparti, il peut demander la conversion de son interpellation en discussion en séance plénière. Il prend alors la parole en premier pour expliquer le sens de son interpellation et ses motifs d'insatisfaction. Le ministre intervient ensuite pour s'expliquer devant les députés. Le Conseil national conclut les débats par le vote d'une résolution tendant à approuver ou rejeter la position défendue par le Gouvernement. Dans le premier cas, la résolution peut être assortie d'un vote de confiance demandé par le Gouvernement si la question est politiquement sensible. Dans le second cas, elle peut conduire au dépôt d'une motion de censure.

b) Le droit d'adopter des résolutions

La seconde originalité du système parlementaire slovaque réside dans la possibilité, offerte au Conseil national, d'adopter des résolutions non contraignantes pour exprimer une position politique particulière en dehors de tout texte de loi.

En pratique, les résolutions interviennent principalement dans deux cas de figure :

- après une proposition ou une observation d'un député qui n'ont pas reçu de réponse : les députés peuvent, en effet, demander au Gouvernement de réagir à une proposition ou une observation, dans un délai de trente jours à compter de leur transmission (article 132 du Règlement), à moins que le ministre ne fournisse une réponse immédiate lors d'une réunion de commission. Il peut s'agir de propositions d'amélioration juridique dans un domaine particulier, d'une demande de clarification sur un point de droit précis...

Si le délai de trente jours n'est pas respecté par le Gouvernement ou si la réponse n'est pas jugée satisfaisante, le député peut demander l'organisation d'un débat en séance plénière qui peut aboutir au vote d'une résolution .

- pour le contrôle de l'application des lois : une des missions prioritaires des commissions consiste dans le suivi de l'application des lois. L'article 45 du Règlement dispose ainsi que les commissions « surveillent la façon avec laquelle les lois sont respectées et exécutées, et vérifient également que les règlements adoptés pour leur exécution sont conformes aux lois afférentes ».

Si la commission relève qu'une mesure réglementaire prescrite par la loi n'a pas été adoptée ou n'apparaît pas conforme à la loi, elle en informe le membre du Gouvernement compétent pour lui enjoindre de prendre immédiatement les dispositions qui s'imposent. En cas de carence persistante, la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour d'une séance exceptionnelle afin de proposer le vote d'une résolution .

* 125 Article 86, lettre f) de la Constitution de la République slovaque et article 2 alinéa 3, lettre d) du Règlement.

* 126 Article 88 de la Constitution de la République slovaque.

* 127 Le procureur général est un haut magistrat indépendant qui met en oeuvre la politique pénale de la Nation. Il n'est pas membre du Gouvernement.

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