D. L'OPPOSITION PARLEMENTAIRE BÉNÉFICIE DE DROITS ÉTENDUS AU SEIN DES CHAMBRES FÉDÉRALES
1. Un principe : les nominations sont effectuées en suivant la représentation proportionnelle des groupes politiques
A la Chambre, les groupes politiques doivent comprendre au moins cinq membres . Les sénateurs élus au suffrage universel direct peuvent s'organiser en fonction des listes sur lesquelles ils ont été élus alors que les sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française, par le Conseil flamand ou par le Sénat ne peuvent adhérer qu'au groupe à l'initiative duquel ils ont été désignés.
Or, sauf pour le Bureau et la Conférence des Présidents (qui comprennent des membres de droit, les nominations auxquelles la Chambre et le Sénat doivent procéder parmi leurs membres se font systématiquement à la représentation proportionnelle des groupes politiques 67 ( * ) .
Présente dans les organes directeurs de la Chambre, l'opposition parlementaire est aussi amenée à présider des commissions (3 à la Chambre). Au sein de ces dernières, les membres de l'opposition assument régulièrement à assumer la charge de rapporteur puisque ces derniers sont désignés à la majorité absolue des suffrages et en respectant l'importance proportionnelle des groupes au sein de la Chambre 68 ( * ) .
2. Les parlementaires de l'opposition peuvent « faire entendre leur voix » dans la procédure législative
Outre le dépôt de motions et de questions, l'opposition parlementaire peut notamment :
- déposer une proposition de loi et, dans une moindre proportion, la faire adopter . Les propositions de loi ne doivent pas être cosignées, à la Chambre, par plus de dix députés et, au Sénat, par « un nombre de sénateurs supérieur au nombre des groupes politiques représentés dans l'assemblée » 69 ( * ) . A titre d'exemple, lors de la dernière législature, le parti chrétien démocrate flamand CD V a déposé 279 propositions de loi à la Chambre dont 25 ont été adoptées définitivement.
- provoquer un débat sur l'ordre du jour : à la Chambre, l'ordre du jour peut être modifié par un vote demandé soit par le Président, soit par le gouvernement, soit par un député appuyé par huit de ses collègues, à l'issue d'une discussion à laquelle prennent part l'auteur de la proposition de modification et un orateur par groupe politique. Ultérieurement, l'ordre du jour ne pourra plus être remis en cause que par un vote émis sur une motion appuyée par le tiers des membres de la Chambre.
Au Sénat, toute contestation de l'ordre du jour arrêté entraîne une discussion et un vote ;
- à la Chambre, obtenir l'inscription d'une interpellation à l'ordre du jour de la séance plénière (cette décision est prise par la Conférence des Présidents si la proposition émane de certains de ses membres représentant au moins un cinquième des députés 70 ( * ) ) ou déposer une motion de méfiance constructive ou de méfiance (voir III).
* 67 Articles 158 du Règlement de la Chambre et 84 du Règlement du Sénat.
* 68 Article 78 du Règlement de la Chambre des représentants.
* 69 Articles 75 du Règlement de la Chambre des représentants et 56 du Règlement du Sénat.
* 70 Article 41 du Règlement de la Chambre des représentants.