II. LA BELGIQUE : UN BICAMERISME INÉGALITAIRE, DES INNOVATIONS INTÉRESSANTES

Population : 10,48 millions d'habitants

Superficie : 30.528 km²

Dans le cadre de la nouvelle organisation institutionnelle fédérale induite par la Constitution du 5 mai 1993, le Parlement fédéral belge est bicaméral, composé de la Chambre des représentants , qui peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement fédéral, et du Sénat , seconde chambre aux pouvoirs limités représentant les communautés et les régions.

Faute d'accord avec d'autres partis politiques, le parti chrétien-démocrate, vainqueur des élections législatives de juin 2007, n'a pas pu former de gouvernement. Le Roi a donc chargé M. Herman Van Rompuy, nouveau président de la Chambre, d'une mission d'exploration pour parvenir à former rapidement une coalition gouvernementale. Le Sénat a été définitivement constitué le 12 juillet.

A. COMPLEXE, LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE FÉDÉRALE43 ( * ) DONNE LA PRÉÉMINENCE À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DANS L'EXAMEN DES TEXTES

1. Le fédéralisme belge implique des lois fédérales au champ limité et une concertation permanente entre les diverses entités pour leur élaboration

a) Le champ de la loi fédérale est restreint par l'organisation fédérale de la Belgique

L'article 1 er actuel de la Constitution belge indique que « la Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions ». État fédéral, communautés et régions sont juridiquement égaux mais sont compétents dans des domaines distincts (les compétences respectives de chaque entité sont précisées en annexe 3).

Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci alors que les compétences des organes régionaux sont déterminées par la loi.

Communautés et régions disposent du prolongement international de leurs compétences .

b) Le rôle déterminant des groupes linguistiques au sein des chambres fédérales

Fédéralisme de confrontation, le fédéralisme belge a entraîné la disparition des formations politiques nationales au profit de partis flamands et francophones représentés dans les chambres fédérales (les formations écologistes francophone et flamande ECOLO et GROEN ! ont décidé de siéger ensemble).

Au sein de chaque chambre, les parlementaires se répartissent en groupes linguistiques français et néerlandais. L'article 43 de la Constitution prévoit en effet que « pour les cas déterminés par la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi ».

A la Chambre , les élus bruxellois sont rattachés à l'un ou l'autre groupe selon qu'ils prêtent serment en français ou en néerlandais et, au Sénat , à l'exception du sénateur de la communauté germanophone, chaque membre élu du Sénat fait partie du groupe linguistique français ou du groupe linguistique néerlandais.

Pour les textes relatifs au partage des compétences entre État fédéral et entités fédérées, l'article 4 de la Constitution prévoit une adoption à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique des deux assemblées, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés (« majorité spéciale »).

Le bilinguisme est la règle lors des débats : chaque orateur parle dans sa langue, des traductions simultanées étant assurées. L'ensemble des documents doit être traduit en français et en néerlandais (formellement, chaque page de ces documents présente, en deux colonnes, la version française et la version néerlandaise), ce qui a un impact sur leur délai de publication.

Ce bilinguisme peut être aussi à l'origine de difficultés spécifiques : ainsi, fin mars, le Sénat a adopté un projet de loi instaurant, en français, un « comité parlementaire chargé du suivi législatif » qui se révèle être un « comité parlementaire chargé de l'évaluation de la loi » en néerlandais.

c) Le Sénat belge est parfois amené à agir comme gardien de la « loyauté fédérale »

État fédéral, communautés et régions doivent exercer leurs compétences « dans le respect de la loyauté fédérale » 44 ( * ) . Plusieurs procédures existent pour assurer le respect de ce principe dans l'élaboration des lois.

Tout d'abord, un comité de concertation , composé du Premier ministre et des principaux représentants des communautés et des régions, se réunit afin de prévenir toute difficulté sur les matières communes.

Ensuite, pour éviter les conflits de compétences , les textes législatifs ne peuvent être adoptés par les commissions parlementaires qu'après, d'une part, une procédure d'avis, de concertation ou de coopération avec les communautés et les régions et, d'autre part, la possible consultation du Conseil d'État sur demande des Présidents ou des membres des chambres fédérales (la demande de consultation exprimée par un député est mise en discussion si elle est soutenue par au moins trente de ses collègues, le Président de la Chambre étant tenu de demander l'avis du Conseil si elle est soutenue par au moins cinquante députés).

Puis, toute autorité que la loi désigne, toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, toute juridiction, peut saisir la Cour d'arbitrage d'une éventuelle violation de la répartition des compétences par une norme adoptée.

En cas de conflits d'intérêts , une chambre législative ou un conseil 45 ( * ) qui estime qu'il peut être gravement lésé par un texte ou par un amendement déposé devant une autre chambre, peut, par une motion adoptée aux trois quarts des voix, demander que la procédure législative soit suspendue pour soixante jours en vue d'une concertation.

Si celle-ci échoue et que la procédure de suspension a été mise en oeuvre par un conseil « local », le Sénat est saisi du litige et rend, dans un délai de trente jours, un avis motivé au comité de concertation qui rend à son tour une décision dans les trente jours. En revanche, si c'est une chambre législative qui a provoqué la suspension d'un texte, le comité de concertation rend directement une décision dans les soixante jours.

Par la procédure de la « sonnette d'alarme » , parfois mise en oeuvre, une motion , signée par au moins trois-quarts des membres d'un groupe linguistique de la Chambre et déposée à l'encontre d'un texte législatif qu'elle désigne comme « de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés », entre le dépôt du rapport et l'adoption du texte en séance plénière, est immédiatement déférée par le Président de la Chambre au Conseil des ministres. Ce dernier rend un avis motivé sur la motion dans les trente jours et invite la Chambre à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.

2. Le rôle secondaire du Sénat belge dans l'examen des textes législatifs

a) Une session qui, en pratique, dure toute l'année

Chaque année, la session ordinaire commence le deuxième mardi d'octobre et se clôture la veille du deuxième mardi d'octobre de l'année suivante (article 44 de la Constitution) par arrêté royal. Les chambres fédérales doivent en théorie siéger au moins quarante jours chaque année mais restent, en pratique, en session toute l'année (avec trois interruptions pour Noël, Pâques et du 20 juillet à la fin du mois de septembre).

Dans ce cadre, la Conférence des présidents de la Chambre , qui comprend le Président 46 ( * ) , les vice-présidents, les présidents et un membre de chaque groupe politique, ainsi que les anciens présidents de la Chambre qui y siègent encore, est chargée d'organiser les travaux de l'assemblée plénière.

Le Premier ministre ou le ministre qui le représente assiste à ses réunions. La Conférence peut également entendre les présidents des commissions.

Exemple d'une semaine de travail type à la Chambre (en pratique, l'ordre du jour de la Chambre s'écarte régulièrement de ce schéma) :

- Lundi : réunions des états-majors politiques hors des chambres ; réunions des commissions d'enquête éventuelles ;

- Mardi : réunions des commissions parlementaires et, à titre exceptionnel, séance plénière ;

- Mercredi : réunion des commissions parlementaires. Après-midi tous les quinze jours : séance plénière ;

- Jeudi matin : réunion des groupes politiques ; après-midi : séance plénière d'abord consacrée à une heure de questions orales, aux prises en considération, aux explications de vote et aux votes sur les textes ;

- Vendredi : de plus en plus souvent, réunions des commissions d'enquête.

En revanche, le Sénat est dépourvu de Conférence des présidents et les prérogatives précitées relèvent de son Bureau 47 ( * ) .

Les réunions de commissions y ont lieu le mardi et le mercredi et les séances plénières, le jeudi après-midi.

Les séances de nuit sont rares à la Chambre et inexistantes au Sénat .

L'ordre du jour ainsi établi est soumis pour ratification à la formation plénière.

b) Une procédure d'examen des textes législatifs bicamérale ou monocamérale qui marque le rôle prééminent de la chambre des représentants

*Une initiative législative partagée, une prise en considération obligatoire des propositions de loi

Le droit d'initiative législative appartient d'une part, au Roi et au gouvernement, à l'origine des projets de loi, et d'autre part, à la Chambre et au Sénat, dont les membres peuvent déposer des propositions de loi. Lors de la dernière législature (2003-2007), 989 propositions de loi ont été déposées au Sénat, qui en a adopté 67 .

La prise en considération des propositions de loi par la chambre où elles sont déposées est un préalable nécessaire à leur discussion ultérieure par les deux assemblées.

Après examen de sa recevabilité par le Président, le texte est soumis à l'assemblée (à la Chambre, sous réserve d'être soutenu par au moins cinq députés). Au cours d'un débat, celle-ci décide si elle renvoie le texte à la commission compétente, si elle en ajourne l'examen ou s'il n'y a pas lieu d'en délibérer.

* Trois procédures distinctes d'examen des textes législatifs (voir schémas en annexe 5)

- La procédure bicamérale met les deux chambres sur un pied d'égalité (article 77 de la Constitution) :

Le texte de loi doit être examiné et approuvé tant par la Chambre que le Sénat les deux assemblées étant également compétentes pour son adoption .

Avant la révision de la Constitution de 1993, toutes les lois fédérales étaient élaborées selon cette procédure. A l'heure actuelle, elle concerne : la révision de la Constitution ; la législation réglant la structure et le fonctionnement de l'État et celle réglant les relations entre l'État fédéral, les communautés et les régions ; l'organisation des cours et tribunaux, du Conseil d'État et de la Cour d'arbitrage ; les lois portant approbation des traités.

- La procédure monocamérale prive le Sénat de son rôle de législateur (article 74 de la Constitution) :

La Chambre des représentants adopte seule les textes législatifs dans les matières suivantes : les naturalisations ; les lois relatives à la responsabilité des ministres ; le budget et les comptes de l'État 48 ( * ) ; la fixation du contingent de l'armée.

- La procédure bicamérale optionnelle (article 78 de la Constitution) :

La Chambre des représentants adopte des textes que le Sénat a la possibilité « d'évoquer » (c'est-à-dire d'en prendre connaissance et d'y apporter des modifications). Mais cette « évocation » est contrainte par des délais stricts et la Chambre conserve le dernier mot .

Cette procédure est mise en oeuvre pour les textes relevant de toutes les matières qui ne sont pas énumérées aux articles 74 et 77 de la Constitution, soit, la majorité des textes.

A l'issue de leur examen parlementaire, les projets et propositions de loi sont sanctionnés et promulgués par le Roi, avant d'être publiés au Moniteur belge en français et en néerlandais. Ils entrent en application dix jours après cette publication.

* En cas de conflit, le choix de la procédure législative relève de la commission parlementaire de concertation

Depuis 1993, la commission parlementaire de concertation , composée de vingt-deux membres (onze députés et onze sénateurs dont les Présidents de chaque chambre, qui la président alternativement pour la durée de la session) tend à :

- régler, éventuellement après avis du Conseil d'État, les conflits relatifs à la procédure législative qui doit être utilisée pour l'examen d'un texte. En pratique, l'auteur d'un projet ou d'une proposition de loi doit indiquer à l'article 1 er du texte celle qui est applicable ;

- modifier les délais prévus pour l'adoption des textes législatifs. A titre d'exemple, lorsque le gouvernement demande l'urgence sur un projet de loi 49 ( * ) pouvant être évoqué par le Sénat , la commission peut raccourcir certains délais. Si elle ne parvient pas à un accord, le délai d'évocation ou d'examen est automatiquement ramené à sept jours (au lieu de quinze) et le délai d'examen par le Sénat à trente jours (au lieu de soixante).

La commission prend ses décisions à la majorité absolue des membres de chacune de ses deux composantes ou, à défaut, à une majorité des deux tiers de ses membres.

3. Les commissions jouent un rôle important dans l'adoption des textes législatifs par les assemblées

a) Commissions permanentes, temporaires et spéciales

Après leur renouvellement, les chambres nomment en leur sein, pour la durée de la législature, des commissions constituées de dix-sept membres titulaires et de membres suppléants (dix-huit).

La Chambre (150 membres) comprend ainsi seize commissions permanentes et deux commissions spéciales . Le Sénat (71 membres hors enfants du Roi) prévoit dans son Règlement que le nombre de ses commissions permanentes ne peut dépasser six .

Chaque parlementaire peut appartenir à plusieurs commissions. Au Sénat, il doit être au moins membre titulaire d'une commission et suppléant dans une autre.

Les commissions permanentes sont essentiellement chargées de l'examen des textes législatifs (qui peut également incomber, à la Chambre, à des commissions temporaires ), mais elles mènent aussi un travail d'information et de contrôle.

Les commissions spéciales peuvent être instituées pour  remplir des missions autres que l'examen des projets de loi et des propositions de loi ou l'audition de questions et interpellations : le Sénat comprend ainsi une commission spéciale relative à la mondialisation.

b) Un ordre du jour contraint, des réunions en principe publiques

Le Bureau du Sénat, tout comme le Président de la Chambre, peut fixer les délais dans lesquels les commissions devront rendre leur rapport . A la Chambre, si ces délais ne sont pas respectés, le Président doit demander à la commission de nommer un nouveau rapporteur.

A titre indicatif, en début de session, les commissions élaborent un schéma hebdomadaire déterminant les réunions en principe consacrées au travail législatif et celles plutôt relatives aux questions et interpellations.

Priorité est donnée à l'examen des budgets et des projets de loi . Les propositions de loi qui y sont liées sont jointes à la discussion, les autres n'étant inscrites que sur demande de leur auteur ( une réunion par mois est consacrée en priorité à leur examen) 50 ( * ) .

Pour préparer l'examen d'un texte, chaque commission nomme un rapporteur en son sein (à la majorité absolue précise le Règlement de la Chambre). Examinant le texte avec la commission, son rôle est avant tout de « rapporter » en séance plénière la position de la commission.

Le rapport de la commission sur un texte doit contenir une synthèse des délibérations, les amendements déposés avec le nom de leur auteur ainsi que des conclusions motivées.

A titre exceptionnel, lorsqu'un texte n'appelle aucune remarque de fond et que la commission ne veut pas le modifier, elle ne dépose pas de rapport à son sujet .

A l'inverse, au Sénat, si une commission conclut à la nécessité de légiférer ou d'exprimer le point de vue du Sénat sur un sujet soulevé lors de ses réflexions, elle peut établir une proposition de loi ou de résolution, l'examiner, la mettre aux voix et faire rapport à son sujet, sans que le Sénat la prenne au préalable en considération (cette procédure nécessite toutefois un accord écrit des deux tiers des membres de la commission et l'assentiment du Président.

Le Président de l'assemblée (éventuellement sur demande d'un président de commission) peut décider qu'une commission permanente examinera un texte au fond et prévoir que d'autres commissions rendront un avis sur ce texte. La commission au fond ne peut alors clôturer ses travaux avant la réception de l'avis ou, à défaut, l'expiration du délai fixé.

A la Chambre, après division des dispositions d'un texte décidée par le Président, plusieurs commissions peuvent en être saisies au fond . Un texte reprenant toutes les dispositions adoptées par elles est élaboré pour la discussion des articles en séance publique.

Autre originalité intéressante des chambres belges, les commissions réunies 51 ( * ) sont des commissions chargées d'examiner en commun des dossiers transversaux, sous la présidence du président de commission le plus âgé.

Le quorum et la majorité pour les votes sont établis en fonction du nombre total de leurs membres. Le Sénat comprend ainsi les commissions réunies Justice, intérieur et affaires administratives, ainsi que Justice et affaires sociales.

Une commission peut requérir la présence d'un ministre (ce dernier pouvant par ailleurs être entendu quand il le demande) et entendre des personnes ou organismes extérieurs. A la Chambre, le Président de cette dernière peut même imposer à une commission d'organiser des auditions contradictoires.

L es réunions sont en principe publiques 52 ( * ) . Par exception, les réunions de certaines commissions se tiennent toujours à huis clos (commission de vérification des pouvoirs, commission chargée du suivi des activités de renseignement...).

Les auteurs de propositions de loi ou d'amendements peuvent assister aux réunions qui les concernent avec voix délibérative et tout membre de la Chambre peut en principe y assister .

Sauf décision contraire prise par la commission, chaque membre de la commission peut être accompagné par un collaborateur de son groupe politique , qui ne peut prendre part à la discussion.

c) Les commissaires peuvent être remplacés par des suppléants pour les votes en commission

La présence d'une majorité des membres de la commission est requise en permanence pour examiner les textes législatifs et pour les votes . Chaque membre peut à tout moment demander la suspension d'une réunion si le quorum n'est pas atteint. A la séance suivante, les votes sont valables, quel que soit le nombre de membres présents.

Mais un membre titulaire d'une commission absent pour un motif valable peut être remplacé par son suppléant . Un parlementaire ayant pris part à moins de 80% des votes en un an peut toutefois voir son indemnité parlementaire réduite.

En principe, les commissions se prononcent toujours à la majorité absolue des suffrages .

4. Les débats en séance publique, concentrés sur les points essentiels des textes, modifient régulièrement les dispositifs adoptés par les commissions

a) En principe, le texte adopté par la commission sert de base à la discussion en séance plénière

Les séances des deux assemblées sont en principe publiques (sauf si l'assemblée décide de siéger en comité secret sur demande du Président ou de dix membres).

Sauf décision contraire de la Chambre, le texte adopté par la commission sert de base à la discussion des articles en séance.

Des questions préjudicielles (question préalable ; question d'ajournement) peuvent suspendre le débat en séance plénière. Le Règlement du Sénat reconnaît également la possibilité pour un membre de demander le renvoi d'un texte en commission  ou de proposer la clôture d'un débat.

Toutefois, si le Président estime qu'une motion ne vise qu'à entraver les travaux de l'assemblée, il peut la soumettre immédiatement et sans débat au vote par assis et levé.

Lorsqu'un texte est transmis par le Sénat à la Chambre, cette dernière, sur avis des quatre cinquièmes de ses membres, peut décider de soumettre le texte directement à l'assemblée sans examen préalable en commission.

b) Des règles précises d'encadrement du temps de parole, une application libérale

A la Chambre , l'article 48 du Règlement fixe le temps de parole accordé aux orateurs pour chaque procédure. En pratique, la Conférence des présidents arrête ce temps de parole sur la base du consensus.

A titre d'exemple, le Règlement donne au total à chaque orateur trente minutes lors de la discussion générale et quinze minutes lors de la discussion des articles, chaque membre disposant en outre de cinq minutes pour la présentation d'un amendement.

M. Herman de Croo, président de la Chambre de 2003 à juin dernier, a cependant expliqué à votre mission d'information qu'il faisait une « lecture » libérale du Règlement en séance publique afin de laisser en pratique tout le temps nécessaire aux interventions des députés. Il a également précisé qu'en cas de dialogue avec un représentant du gouvernement, il avait introduit le principe selon lequel les députés devaient toujours avoir le dernier mot .

Au Sénat , sauf décision contraire de l'assemblée sur proposition du Bureau, le temps de parole dans les discussions générales est limité à trente minutes pour les orateurs des groupes et à dix minutes pour les autres orateurs, à cinq minutes dans la discussion des articles et des amendements et à trois minutes lors des questions préjudicielles, des prises en considération et des motions.

Les rapporteurs des commissions prennent la parole en premier pour exposer la position de ces dernières. Ils sont par ailleurs, tout comme les membres du gouvernement, entendus quand ils le souhaitent.

Le président de séance veille à accorder la parole alternativement à des orateurs favorables et défavorables à une proposition.

c) Des débats en séance plénière concentrés sur les points essentiels des textes

Le droit d'amendement est reconnu à chaque parlementaire.

Formulés par écrit et remis au Président, qui juge de leur recevabilité, les amendements, au Sénat, ne peuvent être signés « par un nombre de sénateurs supérieur au nombre de groupes politiques de l'assemblée » 53 ( * ) , et, à la Chambre, doivent être appuyés par cinq députés au moins pour être discutés.

A la Chambre, les amendements qui tendent à revenir sur la position exprimée par le Sénat auparavant sont dénommés « contre-amendements ».

Si le rapport est soumis à discussion dans les délais normaux, les amendements doivent être présentés avant la clôture de la discussion générale ou avant le jour au cours duquel le projet de loi vient en séance (à défaut, ils peuvent être présentés jusqu'avant la clôture de la discussion des articles).

Lorsque des amendements ont été adoptés ou des articles d'un texte repoussés, ils sont soumis à un second vote qui a lieu au cours d'une séance ultérieure séparée par au moins un jour de la première .

Mme Anne-Marie Lizin, alors Président du Sénat, et M. Pieter De Crem, alors président du groupe chrétien démocrate flamand à la Chambre, ont indiqué que, dans les faits, en séance plénière, l'opposition parlementaire déposait un nombre limité d'amendements et concentrait ses interventions sur les points essentiels d'un texte, les séances ayant avant tout un rôle d'information de l'opinion.

d) Un parlementaire qui s'abstient sur un vote en séance plénière doit se justifier

Les explications de vote peuvent être réservées par le Président aux orateurs ayant pris part à la discussion . A la Chambre, le système de pairage permet à un membre présent de déclarer s'abstenir lors d'un vote au nom d'un membre absent.

Tout membre présent dans l'hémicycle qui s'abstient sur un vote est sollicité par le Président pour faire connaître les motifs de son abstention .

La majorité des membres de l'assemblée doit être présente pour que celle-ci puisse décider. Sinon, tout membre peut demander le renvoi du vote à une séance ultérieure. En cas de doute, le Président fait procéder à un appel nominal et peut suspendre la séance pendant au maximum deux heures : à défaut, le vote est reporté à la séance suivante.

En principe, toute décision doit être prise à la majorité absolue des suffrages exprimés .

Le vote par assis et levé est le plus fréquemment utilisé mais l'adoption finale d'une loi doit avoir lieu par un vote nominatif (vote par appel nominal, par des bulletins signés ou par un système de votation électronique).

L'ordre de la mise aux voix des questions doit permettre l'expression de toutes les opinions : les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements ; les contre-amendements, à la Chambre, ont priorité sur les autres amendements ; les amendements n'excluant pas le vote des autres, puis, parmi les propositions excluant les autres, celles dont le champ est le plus étendu, ont la priorité.

* 43 En 2006-2007, la Chambre a adopté 246 projets de loi et 33 propositions de loi alors que le Sénat adoptait 168 projets de loi et 26 propositions de loi.

* 44 Article 143 de la Constitution.

* 45 Chambre d'une entité locale.

* 46 Depuis juin 2007, le Président de la Chambre est M. Herman Van Rompuy, membre du parti chrétien démocrate flamand. Le Président du Sénat, M. Armand de Decker, est issu du Mouvement réformateur. Théoriquement élus pour une session, les Présidents des chambres sont en pratique désignés pour la durée de la législature.

* 47 Le Bureau du Sénat comprend le Président, 3 vice-présidents, les questeurs ainsi que les présidents des groupes politiques. A la Chambre, le Bureau est composé du Président, de 5 vice-présidents, de 4 secrétaires, de membres associés issus des groupes politiques comptant au moins 12 membres et n'étant pas représentés dans les précédentes catégories, et des présidents des groupes politiques ayant au moins 5 membres.

* 48 Le budget du Sénat lui-même est adopté par la seule Chambre des représentants.

* 49 L'urgence peut être demandée par le gouvernement lors du dépôt d'un projet de loi à la Chambre, par un membre de la Chambre au moment de la prise en considération d'une proposition de loi ou par un membre de la Chambre ou le gouvernement sur un texte transmis par le Sénat avant que son examen débute à la Chambre (article 51 du Règlement de la Chambre des représentants). Les textes sur lesquels l'urgence a été déclarée sont prioritaires.

* 50 En outre, à la Chambre, chaque commission permanente doit désigner en son sein un ombudspromoteur, chargé d'assurer le suivi régulier des pétitions (article 38 du Règlement).

* 51 Articles 74 du Règlement de la Chambre des représentants et 25 du Règlement du Sénat.

* 52 Le huis-clos peut être obtenu par la Conférence des présidents ou le Bureau, par le gouvernement ou par la commission (à la Chambre, aux deux-tiers des voix).

* 53 Article 56 du Règlement du Sénat.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page