III. LA DÉLÉGATION APPROUVE LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI TENDANT À PROMOUVOIR L'ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES AUX MANDATS ÉLECTORAUX ET FONCTIONS ÉLECTIVES, TOUT EN RECOMMANDANT CERTAINES MESURES COMPLÉMENTAIRES TENDANT À AMÉLIORER LA PARITÉ EN POLITIQUE
La délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes se félicite du dépôt sur le bureau du Sénat d'un projet de loi tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, conformément aux engagements pris par le Président de la République au début de l'année 2006.
Elle approuve pleinement les dispositions prévues par le projet de loi pour instituer une obligation de parité au sein des exécutifs des conseils municipaux et des conseils régionaux, ainsi que pour renforcer les pénalités financières applicables aux partis politiques ne respectant pas la parité des candidatures aux élections législatives.
De même, pour ce qui concerne les élections cantonales, elle est tout à fait favorable à la disposition du projet de loi tendant à doter le conseiller général d'un suppléant de sexe différent, mais recommande cependant, pour donner sa pleine effectivité à cette mesure, que le suppléant soit appelé à remplacer le titulaire dans tous les cas de vacance du mandat, et non dans la seule éventualité d'un décès comme le prévoit le projet de loi.
A l'issue d'un examen approfondi de l'ensemble des propositions qui lui ont été soumises, elle vous présente en outre un certain nombre de recommandations complémentaires tendant à favoriser une meilleure représentation des femmes en politique.
A. LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
1. Une alternance stricte entre candidats de l'un et l'autre sexe pour la composition des listes de candidats dans les communes de plus de 3 500 habitants
Les élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants constituent désormais les seules élections au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour lesquelles la loi ne prévoit pas une stricte alternance entre hommes et femmes au sein des listes de candidats, mais seulement une obligation de parité par « tranche » de six candidats.
Ce système avait été institué par la loi du 6 juin 2000 compte tenu des difficultés pratiques qui pouvaient éventuellement être rencontrées à l'époque pour trouver suffisamment de candidatures féminines.
Les conseils municipaux étant désormais largement féminisés, ce problème ne semble plus se poser aujourd'hui. S'agissant des élections régionales, l'obligation de parité par groupe de six candidats, initialement instituée par la loi du 6 juin 2000, a d'ailleurs été abandonnée depuis la loi du 11 avril 2003 au profit d'une stricte alternance entre hommes et femmes au sein des listes de candidats.
Cette parité par tranche de six candidats, qui peut rétrospectivement être considérée comme une disposition transitoire, pourrait donc de même être abandonnée pour les élections municipales, d'autant qu'elle est susceptible d'aboutir, dans certains cas, à un contournement de l'exigence de parité, par exemple si l'alternance entre les sexes au sein d'une liste est établie par sous-ensemble de trois hommes, puis de trois femmes.
Son maintien apparaît donc difficile à justifier aujourd'hui sur le plan des principes, dès lors que les difficultés pratiques qui avaient présidé à son instauration au moment de l'adoption de la loi du 6 juin 2000 ont aujourd'hui disparu.
C'est pourquoi la délégation recommande d'instituer une obligation de stricte alternance entre les hommes et les femmes au sein des listes de candidats pour les élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants .
2. Un abaissement de 3 500 à 2 500 habitants du seuil d'application du scrutin de liste avec obligation de parité
Aucune obligation de parité des candidatures n'existe actuellement pour les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants.
La délégation a pu se rendre compte qu'il n'était pas réaliste actuellement, pour des raisons pratiques, d'étendre cette obligation de parité pour ce qui concerne les toutes petites communes.
En revanche, pour favoriser une meilleure représentation des femmes au sein des conseils municipaux, la délégation estime qu'il pourrait être envisagé d'abaisser à 2 500 habitants le seuil d'application du scrutin de liste avec obligation de parité , le seuil de 2 500 habitants correspondant à celui fixé par le code électoral concernant l'exigence de dépôt de listes de candidats complètes.
Compte tenu de la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel, qui avait censuré une disposition analogue dans sa décision n° 2000-429 DC du 30 mai 2000 69 ( * ) sur la loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, cette mesure nécessiterait toutefois l'adoption d'une loi organique et ne pourrait donc pas être mise en oeuvre dans le cadre du projet de loi actuellement en instance d'examen par le Sénat.
* 69 Cf. la première partie du présent rapport.