2. La cohérence du régime d'imposition à la CSG et à la CRDS
a) Rappel du droit existant : une fiscalité incitative
Selon la règle commune à l'ensemble des contrats d'épargne retraite 50 ( * ) ), en phase d'épargne ceux-ci sont exonérés de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ou sur les produits de placement dus au taux global de 11 % . En revanche, les rentes versées au dénouement du contrat, imposables selon le régime des pensions, sont assujetties aux prélèvements sociaux dans les conditions et aux taux applicables aux revenus de remplacement.
Ainsi, selon leur situation au regard de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, et notamment de leur revenu fiscal de référence, les bénéficiaires d'une rente versée au titre d'un contrat d'épargne retraite sont susceptibles d'être exonérés de la contribution sociale généralisée (CSG) ainsi que, dans les mêmes conditions, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ou d'être redevables de la CSG au taux de 3,8 % ou de 6,6 % et de la CRDS au taux de droit commun de 0,5 %.
b) Un dispositif cohérent avec les règles applicables aux contrats d'assurance vie
Le régime social privilégié des contrats d'épargne retraite est cohérent avec le principe général d'imposition en phase de constitution de droits ou de versement de la rente .
S'agissant ainsi des contrats d'assurance vie, les prélèvements sociaux s'appliquent soit lors du dénouement ou du rachat partiel du contrat (pour les contrats en unités de compte), soit lors de l'inscription des produits au contrat (pour les contrats en euros). Lorsque ces contrats se dénouent en rente viagère, l'assuré en aliène la valeur de rachat en contrepartie d'une rente viagère. Cette rente viagère constituée à titre onéreux est soumise aux prélèvements sociaux sur la même assiette qu'à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire sur la quote-part des arrérages représentatifs des intérêts produits par le capital ainsi aliéné (de 70 % à 30 % selon l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente, de moins de 50 ans à plus de 70 ans).
En outre, l'imposition des contrats d'épargne retraite au titre de la CSG et de la CRDS obéit à des règles analogues à celles applicables à l'impôt sur le revenu : pour les contrats d'épargne retraite, les versements sont exonérés mais la rente est imposable.
Compte tenu de la cohérence du régime fiscal de l'épargne retraite, votre rapporteur général ne souhaite donc pas proposer des allègements de CSG et de CRDS , dont le coût ne serait au demeurant guère compatible avec la situation des finances sociales.
* 50 Voir les bulletins officiels des impôts 5 I-8-98 et 5 B-11-05 n° 85 et 86.