b) L'assimilation à des rachats de cotisations des cotisations différentielles versées au régime de la Préfon
Les adhérents à la Préfon disposent jusqu'en 2012 de possibilités de déduction (hors plafond global de déduction au titre de l'épargne retraite ) du montant des cotisations versées au titre du rachat d'années antérieures à l'affiliation au régime de la Préfon, dans certaines limites définies au c du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), à condition d'avoir la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, en activité, ou sinon d'avoir été affilié à la Préfon au 31 décembre 2004 :
« Lorsque le montant des cotisations ou primes (...) excède [le plafond de déduction], l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes (...) effectués par les personnes affiliées (...) au 31 décembre 2004 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année 2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :
« - six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;
« - quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009 incluse ;
« - deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012 incluse ».
En outre, suite à un amendement de votre rapporteur général au projet de loi de finances rectificative pour 2005, le gouvernement s'était engagé, par instruction fiscale, à assimiler fiscalement à des rachats les cotisations différentielles 47 ( * ) versées par les adhérents à la Préfon affiliés à la date du 31 décembre 2004 .
Votre rapporteur général observait que le versement de cotisations différentielles obéissait aux mêmes règles de comportement économique que le rachat d'années de cotisations : compléter les versements effectués en vue de la retraite, principalement dans les années précédant la cessation d'activité professionnelle, alors que l'adhérent dispose souvent de possibilités financières accrues. La seule différence tenait aux modalités de versement : les rachats concernent des années antérieures à l'affiliation, les cotisations différentielles des investissements postérieurs à l'affiliation. Favoriser les seuls rachats d'années antérieures tendait ainsi à pénaliser ceux qui avaient adhéré le plus tôt à la Préfon, en ne pouvant alors effectuer que des versements sur les classes de cotisations les plus basses.
Le gouvernement a tenu cet engagement : dans sa réponse du 30 mars 2006 à la question écrite de votre rapporteur général du 22 septembre 2005 48 ( * ) , M. Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a apporté les précisions suivantes :
« Pour l'application de ce régime dérogatoire, il sera admis que les rachats de droits effectués par les personnes concernées, c'est-à-dire par les personnes affiliées aux dits régimes au plus tard le 31 décembre 2004, ou après cette date si elles ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en activité, s'entendent non seulement des cotisations versées par les intéressés au titre d'années antérieures à leur affiliation mais aussi des cotisations supplémentaires versées au cours d'une année en vue d'augmenter leurs droits à retraite au titre d'années postérieures, par exemple pour le régime Préfon-retraite sous la forme de cotisations « différentielles » égales à la différence entre la classe de cotisations à laquelle les affiliés cotisent l'année du « rachat » et celle, inférieure, à laquelle ils ont initialement cotisé.
« Les dispositions contraires de l'instruction du 21 février 2005 , publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-11-05, et notamment le paragraphe n° 73 de ladite instruction, seront modifiées en ce sens. L'ensemble de ces précisions répondent totalement aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question » 49 ( * ) .
* 47 Les cotisations différentielles correspondent à des versements sur une classe plus élevée au titre d'une année postérieure à l'adhésion au régime de la Préfon.
* 48 Question écrite n° 19.387, publiée dans le J.O. Sénat du 22 septembre 2005, p. 2.383.
* 49 J.O. Sénat, 30 mars 2006, p. 919.