3. Des précisions nécessaires concernant l'impôt de solidarité sur la fortune
De manière générale, sont assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), au titre du patrimoine des redevables, tant les versements effectués sur des supports d'épargne, que la valeur de capitalisation des rentes dont bénéficient les contribuables.
En matière d'épargne retraite, afin de populariser les formules de retraites complémentaires et d'assurer une neutralité fiscale entre retraite par répartition et retraite par capitalisation , ce principe a fait l'objet d'assouplissements encore perfectibles.
Les versements effectués, avant l'âge de soixante-dix ans, sur des contrats d'épargne retraite non rachetables sont ainsi d'exonérés d'ISF. L'épargne est alors considérée comme indisponible : le redevable, n'en ayant pas la jouissance, ne saurait être imposé à l'impôt de solidarité sur la fortune sur ses versements.
S'agissant de la valeur capitalisée des rentes, celle-ci est exonérée en matière d'épargne retraite dès lors que le redevable a respecté un certain nombre de conditions. Elles visent à rendre l'effort d'épargne effectué sur des supports par capitalisation comparable à celui pouvant être réalisé par un assuré social dans le cadre du régime général de l'assurance vieillesse, permettant ainsi d'assimiler les rentes versées à une pension.
a) Une ambiguïté à lever s'agissant des versements sur un PERCO en phase d'épargne
L'article 885 F du code général des impôts (CGI) dispose que « les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur ». Il y a donc défiscalisation des versements effectués avant l'âge de soixante-dix ans sur des contrats non rachetables.
Le PERP peut être assimilé à un contrat non rachetable, dans la mesure où les possibilités de déblocage anticipé et de sortie en capital se limitent à la disposition prévue à l'article 35 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (dite « loi ENL »). Cette disposition prévoit que l'épargne constituée dans le cadre d'un PERP peut être affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété, à compter de la seule date de liquidation de sa pension. Les cas dans lesquels un redevable peut bénéficier d'un versement en capital ou d'un déblocage anticipé correspondent donc à des situations suffisamment spécifiques pour que le PERP puisse être considéré comme un contrat non rachetable .
Il n'en va pas de même du PERCO , selon la doctrine de l'administration fiscale. En phase de constitutions de droits, la double possibilité de sortie (rente ou capital) et les autres cas de déblocage anticipé (comme l'achat de la résidence principale) ne permettent pas de considérer le PERCO comme un contrat non rachetable .
Lors de ses auditions, votre rapporteur général a constaté l'absence de comportement homogène pour la déclaration à l'ISF des sommes épargnées dans le cadre d'un PERCO. Dans le souci d'adopter les dispositions les plus incitatives possibles, il conviendrait d'aligner le traitement des PERCO sur celui des PERP, en phase de constitution d'épargne. Toufefois, l'usage d'une possibilité de déblocage anticipé autres que celles prévues pour le PERP 51 ( * ) , comme le choix d'une sortie du capital, devraient conduire à réintégrer l'épargne acquise dans l'assiette de l'ISF. Votre rapporteur général souhaite donc plus qu'il soit précisé par circulaire de telles conditions d'assujettissement des PERCO. Toute autre solution conduirait à une distorsion en défaveur de souscripteurs de PERCO, par rapport à ceux des PERP, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi de 2003.
Proposition VII-1 : exclure de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune les sommes versées sur un PERCO en phase de constitution d'épargne, en cas de sortie en rente ou de déblocage anticipé dans les mêmes cas que ceux existant pour le PERP.
Lors de la liquidation du PERCO, les sommes sont incluses dans l'assiette du redevable en cas de sortie sous forme de capital. Si le bénéficiaire choisit un versement en rente, les conditions d'imposition sont les mêmes que pour le PERP ou tout contrat d'épargne retraite liée à la cessation d'activité professionnelle : ces conditions sont fixées à l'article 885 J du CGI que votre rapporteur général souhaite examiner à présent.
* 51 Le PERP prévoit actuellement trois cas de déblocage anticipé, précisés à l'article L. 132-23 du code des assurances : l'expiration des droits à assurance chômage, la cessation d'activité suite à une liquidation judiciaire, l'invalidité.