5. Autonomie des autorités administratives indépendantes pour le recrutement et la gestion de leurs personnels
7.1.9. Capacité des autorités administratives indépendantes à désigner les personnels de direction de leurs services. Le principe de l'autonomie de gestion. Il est essentiel que les Autorités administratives indépendantes aient, en la personne de leur président, le pouvoir de désigner les personnels de leur service. Aujourd'hui, la plupart des Autorités administratives indépendantes bénéficient de ce principe de l'autonomie de gestion. Pour prendre un exemple, le Président de l'AMF est nommé par le Président de la République, mais c'est le collège qui, sur sa proposition, nomme le Secrétaire général qui dirige les services et rend compte au collège. Cela est d'autant plus requis que le président peut ainsi compenser les compétences qui, au hasard de la succession des désignations des membres du collège, peuvent être trop peu représentées au sein de celui-ci. Il est donc essentiel, et ce d'autant plus si l'autorité comprend relativement peu de personnel et plutôt du personnel qualifié.
7.1.10. Capacité des autorités administratives indépendantes à recruter des contractuels. Pour l'instant, les Autorités administratives indépendantes ont le droit de recruter des contractuels dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire assez largement. Si les Autorités administratives indépendantes ne sont pas dotées de la personnalité morale, elles relèvent des règles du statut général de la fonction publique et de fait les services sont pour l'instant composés de fonctionnaires. Cela est souvent le fait de la commodité et de la proximité entre les Autorités et l'Etat. Cela ne leur interdit pas de recourir à des contractuels. Si l'on doit leur offrir davantage de sécurité, voire les inciter à le faire, il convient que la loi leur offre pleine discrétion pour y recourir, ce qui fut fait au bénéfice de l'Autorité des Marchés Financiers 196 ( * ) .
7.1.11. Incidences de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sur la gestion des ressources humaines des autorités administratives indépendantes . En la matière, la LOLF offre aux Autorités administratives indépendantes une flexibilité et une responsabilité qui leur convient particulièrement. En effet, la LOLF est plus propice à l'utilisation des outils de gestion de ressources humaines, notamment du fait de l'enveloppe budgétaire d'une masse salariale globale et non plus sur un tableau des emplois budgétaires. Cela est particulièrement important en raison des exigences techniques des personnes recrutées, ce qui peut justifier une rémunération élevée. L'arbitrage pourra alors être fait entre le nombre des emplois et le niveau des emplois. Certes, dans le système général de la LOLF, impliquant une flexibilité dans la gestion du personnel, qui suppose d'ailleurs que les organismes s'équipent des moyens techniques de gestion du personnel pour en tirer profit, c'est le directeur du programme qui décide de manier une telle flexibilité. Or, pour l'instant, les Autorités administratives indépendantes ne constituent pas un programme autonome, ce qui conduit à donner à un tiers un tel pouvoir, et à payer l'avantage de cette flexibilité par une perte de l'autonomie. Cette question du rapport entre la logique de la LOLF et le principe d'indépendance des Autorités sera abordée en soi ultérieurement 197 ( * ) , et l'on voit déjà ici qu'elle doit être réglée soit par la réduction des programmes au contour de l'Autorité administrative indépendante en cause, soit par une neutralisation de certaines règles de fonctionnement des programmes dans lesquels sont insérées des Autorités administratives indépendantes.
7.1.12. Bilan des règles de déontologie auxquelles sont soumis les personnels des autorités administratives indépendantes. Les personnels des autorités administratives indépendantes ne sont pas soumis à des règles de déontologie spécifiques de par les textes. Mais les Autorités administratives indépendantes, surtout ceux qui régulent des secteurs économiques, en établissent spontanément. Il est important de souligner que ces règles déontologiques peuvent s'établir aussi bien unilatéralement par le biais des règlements intérieurs, que par les biais des contrats, puisque les agents des Autorités sont majoritairement des agents contractuels, de droit public ou de droit privé. Par exemple, l'Autorité des Marchés Financiers, par le biais de son règlement général et de son règlement intérieur, impose à toute personne recrutée dans ses services à déclarer tout compte d'instructions financiers, exige la cessation de toute transaction. .De la même façon, le Défenseur des enfants fait signer à tout collaborateur un engagement déontologique à son entrée en fonction. La CNIL quant à elle insère des obligations déontologiques dans les contrats de travail 198 ( * ) . D'une façon générale, les devoirs de neutralité et d'impartialité qui sont ceux de toutes les autorités administratives s'appliquent donc à eux. Les membres des AAI doivent veiller, en outre, à ne pas se trouver dans une situation apparente de conflit d'intérêt qui pourrait d'ailleurs se voir pénalement et disciplinairement sanctionnée. On soulignera que certaines Autorités administratives indépendantes sont dotées d'un déontologue 199 ( * ) .
Il faut aussi insister sur l'importance du secret professionnel qui, s'il était violé pourrait amener à la mise en jeu de leur responsabilité personnelle.
* 196 Article L. 621-5-I du Code monétaire et financier.
* 197 V. infra.
* 198 La CNIL, dans sa réponse au questionnaire, reproduit les clauses, qui sont les suivantes : « (Le La) signataire du présent contrat est astreint(e) au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 du Code pénal, pour les faits, actes ou renseignements dont elle peut avoir connaissance en raison de ses fonctions. (Le La) signataire du présent contrat affirme n'avoir, par elle-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, aucun intérêt de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise soumise au contrôle du service ou en relation avec le service. Elle s'engage à ne prendre aucun intérêt de cette nature par elle-même ou par personne interposée dans une telle entreprise. (Il Elle) s'engage également à n'exercer, en dehors du service, aucune activité lucrative de quelque nature que ce soit. Ne sont toutefois pas considérées comme prohibées les activités, même rémunérées, permises aux fonctionnaires de l'Etat en général, sous condition que l'agent signataire du présent contrat se soumette à toutes les dispositions qui peuvent être imposées en la matière aux fonctionnaires. L'intéressé(e) sera soumis(e) aux dispositions du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par les fonctionnaires et agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994. ».
On remarquera que, comme souvent en matière contractuelle, les obligations visées sont d'origine légale. Mais l'extension d'obligations propres à certains, par exemple aux fonctionnaires, peut être ainsi opérée.
Cela peut être d'autant plus important que la soumission au décret du 17 février 1995 n'est pas évidente. Par exemple, à lire le code de déontologie adoptée en 2003 par le CSA : « Les anciens membres du CSA ne semblent pas être soumis aux dispositions du décret n°95-168 du 17 février 1995 applicable aux agents publics souhaitant exercer une activité dans le secteur privé. En effet, faute de renvoi explicite par la loi du 30 septembre 1986, les membres du CSA ne ressortissent pas de cette commission, mais ne sont pas pour autant dispensés du respect de l'article 432-13 du Code pénal. ».
* 199 C'est par exemple le cas de l'Autorité des Marchés Financiers.