c) Les comptes d'affectation spéciale : une limitation de la dérogation au principe de non affectation des recettes aux dépenses plus restrictive que sous l'empire de l'ordonnance organique de 1959
Le Conseil constitutionnel a été saisi par les requérants de l'examen du compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route ». Ce compte retraçait, en recettes, une fraction du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans la limite de 140 millions d'euros, et, en dépenses, notamment le coût de la compensation financière versée aux établissements de crédit au titre des prêts souscrits par des personnes âgées de 16 à 25 ans en vue du financement de leur formation à la conduite et à la sécurité routière.
Les recettes de ce compte ne présentant aucune relation directe avec la dépense consistant à alléger le coût du financement par emprunt du permis de conduire pour les jeunes, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution ces dispositions .
Le Conseil constitutionnel a ainsi tiré les conclusions de l'article 21 de la LOLF aux termes duquel le législateur organique a entendu limiter les possibilités de dérogation à la règle de non-affectation des recettes au sein du budget de l'Etat en imposant une relation directe entre les recettes et les dépenses concernées. Par ses dispositions cet article restreint les dérogations au principe d'universalité budgétaire jusque là permises par l'ordonnance organique de 1959 qui se bornait à indiquer que les comptes d'affectation spéciale retracent des opérations financées au moyen de ressources particulières.
d) Les modalités d'utilisation des surplus de recettes
Alors que, aux termes de l'article d'équilibre 51 ( * ) de la loi de finances pour 2006, les éventuels surplus sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire, le dernier alinéa de l'article précité disposait que les éventuels surplus de recettes des impositions de toute nature portant sur les produits pétroliers pouvaient être utilisés pour financer des dépenses.
Considérant que le législateur ne doit pas opérer de distinction suivant les catégories de recettes dont proviennent les surplus à affecter, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il y avait lieu de déclarer d'office contraire à la Constitution cet alinéa du projet de loi de finances.
Il s'ensuit que les modalités d'utilisation des surplus de recettes fiscales ne peuvent être que générales et ne doivent pas s'appuyer sur une distinction entre les catégories de recettes.
* 51 Article 66 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.