ANNEXES
ANNEXE 1 : LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE RADIOS
Les définitions données par le CSA sont les suivantes.
Catégorie A - Services associatifs éligibles au fonds de soutien
Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER), c'est à dire dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires.
Si une radio est déclarée non éligible par la commission du FSER, une fois toutes les voies de recours épuisées, elle ne peut plus légalement se revendiquer de la catégorie A.
Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une durée quotidienne d'au moins quatre heures diffusées entre 6h et 22h.
Pour le reste du temps, elles peuvent éventuellement faire appel :
• soit à des banques de programmes (on entend par banque de programmes un fournisseur de programme qui ne s'identifie pas à l'antenne sauf le cas échéant dans des flashes d'information et n'insère pas de message publicitaire dans le programme fourni) ;
• soit à un fournisseur de programme identifié à condition que celui-ci appartienne à la catégorie A et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux, ou bien que le fournisseur de programme remplisse les conditions suivantes :
le fournisseur est une association ou un GIE dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisation pour un service de catégorie A ;
le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cette structure et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par cette dernière ;
la fourniture de ce programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de la personne morale en question ;
les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du GIE participent au financement de la structure sont portées à la connaissance du Conseil.
Catégorie B - Services locaux ou régionaux indépendants, ne diffusant pas de programme national identifié
Par locaux ou régionaux, on entend des services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux et dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants.
Les services locaux ou régionaux indépendants se caractérisent en outre par la présence dans leurs émissions d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, diffusées entre 6h et 22h.
Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à des banques de programmes. On entend par banque de programmes un fournisseur de programmes qui ne s'identifie pas l'antenne (sauf, le cas échéant, dans des flashes d'information) et n'insère pas de message publicitaire dans le programme fourni.
Catégorie C - Services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale
Par locaux ou régionaux, on entend des services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux et dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants. Ces services se caractérisent :
• par la diffusion quotidienne, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'un programme d'intérêt local, entre 6h et 22 h ;
• par la diffusion en complément de ces émissions, d'un programme fourni par un réseau thématique à vocation nationale.
Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, joindre la copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé. Celui-ci doit préciser les conditions de diffusion du programme fourni.
Catégorie D - Services thématiques à vocation nationale
Cette catégorie comprend tous les services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.
Les candidats doivent décrire avec précision le contenu spécifique du programme. En particulier, les réseaux musicaux doivent indiquer le type de programmation musicale choisi ainsi que les caractéristiques des émissions non musicales. Ils doivent préciser la proportion relative de la musique et des programmes parlés et, à l'intérieur de ceux-ci, le pourcentage consacré à l'information.
Catégorie E - Services généralistes à vocation nationale
Cette catégorie comprend des services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information.
Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions. Ces services peuvent effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure destinée à la diffusion d'informations locales.