ANNEXE 2 : TEXTES FIXANT L'ORGANISATION DU FSER ET LES RÈGLES D'ATTRIBUTION DES AIDES AUX RADIOS ASSOCIATIVES

- Loi du 30 septembre 1986 (art 80 et 29) modifiée en 2004

- Loi de finances pour 1998 (art 62) modifiée en 2004

- Code général des impôts (art 302bis KD)

- Décret du 29 décembre 1997 portant application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

*****

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

Modifiée en dernier lieu par la Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 (JORF 10 juillet 2004)

Article 80

« Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne mentionnés au quatorzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

La rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l'alinéa premier du présent article ».

Article 29 (quatorzième alinéa)

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion ».

Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 - Loi de finances pour 1998

Article 62

Modifié par Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 47 II Finances pour 2003 JORF 31 décembre 2002.

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-32 intitulé : "Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale".

Ce compte, dont le ministre chargé de la communication est l'ordonnateur principal, comporte deux sections :

I. - La première section, dénommée : "Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale", retrace :

1° En recettes :

- le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts ;

- le remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds ;

- les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) les subventions et avances remboursables destinées au financement des projets de modernisation présentés par les agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu la certification d'inscription délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse et relevant de la presse d'information politique et générale ;

b) Les aides à la distribution des quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine, bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

c) les dépenses d'études ;

d) les restitutions de fonds indûment perçus ;

e) les dépenses diverses ou accidentelles.

Les décisions d'attribution d'une subvention ou d'une avance à un projet de modernisation sont prises par le ministre chargé de la communication après avis d'un comité d'orientation.

Les modalités d'attribution des subventions et avances remboursables destinées au financement des projets de modernisation, notamment la composition du comité d'orientation, la définition des types d'actions de modernisation prises en compte et les critères d'éligibilité aux subventions ou avances, sont définies par décret.

Les modalités d'attribution des aides à la distribution sont définies par décret.

II. - La seconde section, dénommée : "Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale", retrace :

1° En recettes :

- le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ;

- les recettes diverses ;

2° En dépenses :

- les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

- les dépenses afférentes à la gestion des aides et les frais de fonctionnement de la commission d'attribution des aides ;

- la restitution de sommes indûment perçues.

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

Article 302 bis KD

Modifié en dernier lieu par les lois n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2004 et

n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (Journal Officiel du 31 décembre 2004)

1. Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français.

Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

Elle est déclarée et liquidée :

a - pour les opérations réalisées au cours du premier semestre 2003, sur la déclaration déposée en juillet

2003 en application du 1 de l'article 287 ;

b - pour les opérations suivantes, sur une déclaration mentionnée au 1 de l'article 287.

Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, avant le 30 avril de chaque année ou, sur option, pour ceux de ces redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit à compter du premier trimestre 2005

1° Pour la publicité radiodiffusée :

Recettes trimestrielles

(en euros)

De 46 000 à 229 000

De 229 001 à 457 000

De 457 001 à 915 000

De 915 001 à 1 372 000

De 1 372 001 à 2 286 000

De 2 286 001 à 3 201 000

De 3 201 001 à 4 573 000

De 4 573 001 à 6 860 000

De 6 860 001 à 9 147 000

De 9 147 001 à 13 720 000

De 13 720 001 à 18 294 000

De 18 294 001 à 22 867 000

De 22 867 001 à 27 441 000

De 27 441 001 à 32 014 000

De 36 588 001 à 41 161 000

De 41 161 001 à 45 735 000

De 45 735 001 à 50 308 000

De 50 308 001 à 54 882 000

De 54 882 001 à 59 455 000

De 59 455 001 à 64 029 000

Au-dessus de 64 029 000

Montant de la taxe

(en euros)

526

1 314

2 761

4 734

7 889

12 492

17 882

26 297

38 131

54 435

76 263

102 560

126 228

149 895

197 231

220 889

244 566

268 234

291 902

315 569

344 497

2° Pour la publicité télévisée :

Recettes trimestrielles

(en euros)

De 457 001 à 915 000

De 915 001 à 2 287 000

De 2 287 001 à 4 573 000

De 4 573 001 à 9 147 000

De 9 147 001 à 18 294 000

De 18 294 001 à 27 441 000

De 27 441 001 à 36 588 000

De 36 588 001 à 45 735 000

De 45 735 001 à 54 882 000

De 54 882 001 à 64 029 000

De 64 029 001 à 73 176 000

De 73 176 001 à 83 322 000

De 83 322 001 à 91 469 000

De 91 469 001 à 100 616 000

De 100 616 001 à 109 763 000

De 109 763 001 à 118 910 000

De 118 910 001 à 128 057 000

De 128 057 001 à 137 204 000

De 137 204 001 à 148 351 000

De 148 351 001 à 161 498 000

De 161 498 001 à 176 645 000

De 176 645 001 à 193 345 000

De 193 345 001 à 221 939 000

De 221 939 001 à 242 086 000

Au-dessus de 242 086 000

Montant de la taxe

(en euros)

3 000

7 000

18 000

41 000

92 500

183 000

285 000

368 000

455 000

545 500

629 500

717 500

806 000

894 500

982 500

1 071 000

1 159 000

1 330 000

1 420 000

1 510 000

1 600 000

1 690 000

1 780 000

1 870 000

1 960 000

4. (abrogé par la loi n° 2004 1485 du 30 décembre 2004)

5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997

portant application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

(Titre modifié par le Décret n° 2002-1545 du 24 décembre 2002- art. 2)

TITRE II : DE L'ATTRIBUTION DES AIDES.

Article 7

(Décret n° 2002-1545 du 24 décembre 2002- art. 4)

Les aides sont attribuées, par le ministre chargé de la communication sur proposition d'une commission composée de onze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :

1° Un membre du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;

2° Quatre représentants de l'État, désignés respectivement par les ministres chargés de la culture, de la communication, de l'intégration et du budget ;

3° Quatre représentants des services de radiodiffusion sonore mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, désignés par le ministre chargé de la communication après consultation des organisations représentatives des services concernés ;

4° Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe.

Le ministre chargé de la communication procède, en outre, à la nomination de suppléants dans les mêmes conditions que celles ci-dessus prévues pour les membres titulaires.

Les membres suppléants ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.

Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 8

(Décret n° 2002-1545 du 24 décembre 2002- art. 5)

Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel assiste avec voix consultative aux réunions de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du développement des médias et de la communication.

Article 9

(Décret n° 2002-1545 du 24 décembre 2002- art. 6)

Les propositions d'attribution des aides sont transmises au ministre chargé de la communication, qui peut demander à la commission une nouvelle délibération.

Article 10

Les membres de la commission bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions de la commission dans les conditions prévues au décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 11

Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission prévue à l'article 7 sont couverts par un prélèvement effectué sur le produit net de la taxe dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.

Article 12

(Décret n° 2002-1545 du 24 décembre 2002- art. 7)

Une subvention d'installation est attribuée aux titulaires d'une première autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Le dossier de demande de cette subvention est adressé à la commission dans un délai de six mois suivant la date de début d'émission fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans la décision d'autorisation.

Article 13

(Décret n° 2002-1545 du 24 décembre 2002- art. 8)

Le montant de la subvention d'installation, qui ne peut excéder 15 250 EUR, est proposé par la commission, au vu d'un dossier présenté par le titulaire de l'autorisation et comprenant l'autorisation, les statuts du titulaire, le projet de grille de programmes, le budget prévisionnel et tout autre renseignement nécessaire au versement de la subvention. Pour proposer ce montant, la commission tient compte notamment de l'indépendance du bénéficiaire par rapport à d'autres radios déjà autorisées et du budget prévisionnel du service considéré.

Article 14

(Décret n° 2002-1545 du 24 décembre 2002- art. 9)

Une aide à l'équipement peut être attribuée, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités arrêtées par la commission, aux titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée en vue de contribuer au financement de l'équipement radiophonique, à hauteur de 50 % au maximum du montant hors taxe de cet investissement et dans la limite de 15 250 EUR.

Cette aide ne peut être accordée qu'une fois par période de cinq ans. Elle ne peut être attribuée moins de cinq ans après l'octroi d'une subvention d'installation.

Le bénéficiaire rend compte à la commission de l'utilisation de cette aide. Au cas où cette aide n'aurait pas été utilisée conformément à son objet à l'issue d'un an après son versement, il est tenu de la reverser au fonds de soutien.

Article 15

En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou en cas de cessation volontaire d'activité, la partie de la subvention d'installation ou de l'aide à l'équipement qui n'a pas encore été utilisée conformément à son objet est reversée au fonds de soutien dans les conditions prévues aux articles 19 et 20. Si le service bénéficiaire de la subvention d'installation ou de l'aide à l'équipement dépasse le plafond de ressources défini à l'article 80 de la même loi durant l'exercice comptable au cours duquel la subvention ou l'aide lui a été attribuée et durant l'exercice suivant, la subvention ou l'aide est reversée au fonds de soutien dans les mêmes conditions.

Article 16

(Décret n° 2002-1545 du 24 décembre 2002- art. 10)

Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale.

En outre, les demandeurs doivent justifier de la régularité de leur situation au regard des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé, ainsi que des autres organismes sociaux dont relèvent les personnels employés.

Ce dossier est adressé à la commission avant le 30 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice.

Article 17

(Décret n° 2002-1545 du 24 décembre 2002- art. 11)

Le montant de la subvention de fonctionnement est fixé selon un barème établi par le ministre chargé de la communication sur proposition de la commission compte tenu des produits d'exploitation normale et courante du service considéré, avant déduction des frais de régie publicitaire. Il est rendu public.

Le montant de la subvention de fonctionnement peut être majoré dans la limite de 60 %, en fonction :

1° Des efforts accomplis pour diversifier les ressources directement liées à l'activité radiophonique ;

2° Des actions engagées en faveur de la formation professionnelle du personnel du service considéré ;

3° Des actions engagées dans le domaine éducatif et culturel ;

4° De la participation apportée à des actions collectives en matière de programmes ;

5° Des efforts accomplis dans les domaines de la communication sociale de proximité et de l'intégration.

La commission peut demander toute information utile pour formuler sa proposition aux comités techniques radiophoniques

prévus à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 18

En cas de suspension de l'autorisation en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le versement de la subvention de fonctionnement est suspendu pendant la durée de cette sanction.

En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, la subvention est attribuée au prorata du temps d'activité de la radio dans l'année du retrait de l'autorisation ou de la cessation d'activité.

Article 19

Tout service qui se trouve dans une des situations prévues aux articles 15 ou 18 est tenu d'en informer la commission dans les délais prévus aux alinéas suivants.

En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, ou en cas de cessation volontaire d'activité, le délai est de quinze jours.

En cas de dépassement du plafond de ressources prévu à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le délai expire le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.

Article 20

(Décret n° 2002-1545 du 24 décembre 2002- art. 12)

Tout service qui se trouve dans une des situations prévues aux articles 15 ou 18 est, sauf remise ou délai accordé par le ministre chargé de la communication sur proposition de la commission, tenu de procéder, dans les deux mois de l'expiration des délais prévus à l'article 19, au remboursement des aides indûment perçues.

Article 21

Un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions du présent décret est établi par le président de la commission avant le 1 er mars de chaque année. Une liste des radios bénéficiaires de l'aide est jointe en annexe. Ce rapport est présenté aux ministres chargés du budget, de la culture, de l'intégration et de la communication.

Article 22

(Décret n° 2002-1545 du 24 décembre 2002- art. 13)

Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Article 23

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre Lionel Jospin: La ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Catherine Trautmann ; La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn ; Le secrétaire d'État au budget, Christian Sautter.

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