2. Rendre facultative la présence du maire de la commune siège de l'établissement
La loi de 2002 (article L. 1431-4 du CGCT) prévoit que le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du conseil d'administration.
Le caractère automatique de cette participation ne semble en définitive pas se justifier dans tous les cas : indispensable quand la commune est membre fondateur et réellement partie prenante à l'EPCC, elle ne s'impose pas nécessairement dans le cas contraire.
Dans la proposition de loi qu'il vous soumettra, votre rapporteur proposera d'introduire plus de souplesse dans la loi, en laissant le maire concerné choisir d'être ou non membre du conseil d'administration.
Dans les cas où il choisirait la seconde solution, par souci de cohérence, un siège supplémentaire pourrait être mis à la disposition des collectivités publiques membres de l'établissement. Or, le fait que celles-ci dispose de plusieurs représentants au sein du conseil d'administration permet une meilleure diffusion et « appropriation » du dossier par un nombre plus important d'élus.
3. Permettre la participation d'établissements publics nationaux et de fondations
Un certain nombre d'interlocuteurs ont fait valoir tout l'intérêt qu'auraient certains EPCC à pouvoir compter parmi leurs membres des établissements publics nationaux (le musée du Louvre, la Cité des sciences et de l'industrie, Beaubourg ou le Centre national des Arts plastiques, par exemple), des fondations, mécènes ou entreprises.
Convaincu de cette utilité, votre rapporteur proposera qu'un EPCC puisse comprendre des représentants d'établissements publics nationaux et de fondations. Ceux-ci pourraient bien entendu participer également au financement de l'EPCC, les premiers le cas échéant au titre des subventions, les seconds par le biais de libéralités, dons et legs.
4. Préciser les modalités de l'élection de représentants du personnel
La loi de 2002 prévoit que le conseil d'administration de l'EPCC comprend « des représentants élus du personnel ». Le décret précise, quant à lui, qu'il s'agit de « représentants du personnel élus pour une durée de trois ans renouvelable ».
Ces textes semblent cependant poser des difficultés d'interprétation. Certains supposent que les représentants élus pour exercer des fonctions de délégués du personnel auraient aussi naturellement vocation à exercer des compétences au sein du conseil d'administration ; d'autres comprennent qu'il convient d'organiser des élections spécifiques, comme c'est le cas par exemple pour les chaînes publiques de télévision.
Telle était d'ailleurs l'optique du législateur de 2002 qui, ne souhaitant pas encourager une possible confusion de ces deux types de missions aux objectifs différents, envisageait plutôt l'organisation d'une élection ad hoc .
Certains EPCC ont d'ailleurs interprété les textes dans ce sens, ainsi que le prouvent par exemple les statuts de l'EPCC d'Angers (« le Quai »).
Il semble toutefois souhaitable de clarifier la loi sur ce point .