ANNEXES
TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE
DIRECTIVE 89-552 (DITE TÉLÉVISION SANS FRONTIÈRES) MODIFIÉE
Chapitre IV : Publicité
télévisée et parrainage
Article 10
1. La publicité
télévisée doit être aisément identifiable
comme telle et être nettement distincte du reste du programme grâce
à des moyens optiques et/ou acoustiques.
2. Les spots publicitaires
isolés doivent être exceptionnels.
3. La publicité ne
doit pas utiliser des techniques subliminales.
4. La publicité
clandestine est interdite.
Article 11
1. La publicité
doit être insérée entre les émissions. Sous
réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5, la
publicité peut également être insérée
pendant
des émissions, de façon à ne pas porter
atteinte à l'intégrité et à la valeur des
émissions en tenant compte des interruptions naturelles du programme
ainsi que de sa durée et de sa nature, et de manière à ce
qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.
2. Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans
les émissions sportives et les événements et spectacles de
structure similaire comprenant des intervalles, la publicité ne peut
être insérée qu'entre les parties autonomes ou dans les
intervalles.
3. La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les
longs métrages cinématographiques et les films conçus pour
la télévision (à l'exclusion des séries, des
feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires),
à condition que leur durée programmée soit
supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue
une fois
par tranche complète de quarante-cinq minutes. Une
autre interruption est autorisée si leur durée programmée
est supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs
tranches complètes de quarante-cinq minutes.
4. Lorsque des
émissions autres que celles couvertes par le paragraphe 2 sont
interrompues par la publicité, une période d'au moins vingt
minutes devrait s'écouler entre chaque interruption successive à
l'intérieur des émissions.
5. La publicité ne peut
être insérée dans les diffusions de services religieux. Les
journaux télévisés, les magazines d'actualités, les
documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour
enfants, dont la durée programmée est inférieure à
trente minutes, ne peuvent être interrompus par la publicité.
Lorsqu'ils ont une durée programmée d'au moins trente minutes,
les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent.
Article 12
La publicité
télévisée ne doit pas:
a) porter atteinte au respect
de la dignité humaine;
b) comporter de discrimination en raison de
la race, du sexe ou de la nationalité;
c) attenter à des
convictions religieuses ou politiques;
d) encourager des comportements
préjudiciables à la santé ou à la
sécurité;
e) encourager des comportements
préjudiciables à la protection de l'environnement.
Article 13
Toute forme de
publicité télévisée pour les cigarettes et les
autres produits de tabac est interdite.
Article 14
La publicité
télévisée pour les médicaments et les traitements
médicaux qui sont seulement disponibles sur prescription médicale
dans l'État membre de la compétence duquel relève
l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est interdite.
Article 15
La publicité
télévisée pour les boissons alcooliques doit respecter les
critères suivants:
a) elle ne peut pas être
spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier,
présenter des mineurs consommant ces boissons;
b) elle ne doit pas
associer la consommation d'alcool à une amélioration des
performances physiques ou à la conduite automobile;
c) elle ne doit
pas susciter l'impression que la consommation d'alcool favorise la
réussite sociale ou sexuelle;
d) elle ne doit pas suggérer
que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés
thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou
anticonflictuel;
e) elle ne doit pas encourager la consommation
immodérée de boissons alcooliques ou donner une image
négative de l'abstinence ou de la sobriété;
f) elle ne
doit pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur
en alcool.
Article 16
La publicité
télévisée ne doit pas porter un préjudice moral ou
physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères
suivants pour leur protection: a) elle ne doit pas inciter directement les
mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur
inexpérience ou leur crédulité;
b) elle ne doit pas
inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers
d'acheter les produits ou les services concernés;
c) elle ne doit
pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs
parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;
d) elle ne doit pas, sans
motif, présenter des mineurs en situation dangereuse.
Article 17
1. Les programmes
télévisés parrainés doivent répondre aux
exigences suivantes:
a) le contenu et la programmation d'une
émission parrainée ne peuvent, en aucun cas, être
influencés par le parrain de manière à porter atteinte
à la responsabilité et à l'indépendance
éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle
à l'égard des émissions;
b) ils doivent être
clairement identifiés en tant que tels par le nom et/ou le logo du
parrain au début et/ou à la fin des programmes;
c) ils ne
doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou
services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des
références promotionnelles spécifiques à ces
produits ou services.
2. Les programmes télévisés ne
peuvent être parrainés par des personnes physiques ou morales qui
ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou
la fourniture de services dont la publicité est interdite en vertu des
articles 13 ou 14.
3. Les journaux télévisés et les
émissions d'information politique ne peuvent être
parrainés.
Article 18
1. Le temps de
transmission consacré à la publicité ne doit pas
dépasser 15 % du temps de transmission quotidien. Toutefois, ce
pourcentage peut être porté à 20 % s'il comprend des formes
de publicité telles que les offres faites directement au public en vue
soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des
services, à condition que le volume des spots publicitaires ne
dépasse pas 15 %.
2. Le temps de transmission consacré aux
spots publicitaires à l'intérieur d'une période
donnée d'une heure ne doit pas dépasser 20 %.
3. Sans
préjudice des dispositions du paragraphe 1, les formes de
publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit
de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, ne
doivent pas dépasser une heure par jour.
Article 19
Les États membres
peuvent prévoir des règles plus strictes que celles de l'article
18 pour le temps d'antenne et les modalités de transmission
télévisée des organismes de radiodiffusion
télévisuelle qui relèvent de leur compétence, de
manière à concilier la demande en publicité
télévisée avec les intérêts du public, compte
tenu notamment:
a) de la fonction d'information, d'éducation, de
culture et de divertissement de la télévision;
b) de la
sauvegarde du pluralisme de l'information et des médias.
Article 20
Sans préjudice de
l'article 3, les États membres peuvent prévoir, dans le respect
du droit communautaire, des conditions autres que celles fixées à
l'article 11 paragraphes 2 à 5 et à l'article 18 pour les
émissions qui sont destinées uniquement au territoire national et
qui ne peuvent être reçues, directement ou indirectement, dans un
ou plusieurs autres États membres.
Article 21
Les États membres
veillent, dans le cadre de leur législation, à ce que, lorsque
des émissions télévisées ne respectent pas les
dispositions du présent chapitre, des mesures appropriées soient
appliquées pour assurer le respect de ces dispositions.