2. L'élaboration des indicateurs traduisant les objectifs à atteindre
Comme l'avait déjà établi le groupe de travail sur la gestion publique 137 ( * ) , les indicateurs doivent être :
« - lisibles, compréhensibles, clairs, immédiatement interprétables ;
« - pertinents ;
« - disponibles à un coût compatible avec les bénéfices attendus de leur usage ;
« - fiables, précis, contrôlables ou « auditables » ;
« - disponibles au cours du temps dans les mêmes conditions ;
« - être synthétiques et sélectifs ».
Il convient d'éviter plusieurs écueils, déjà identifiés par votre président dans son rapport d'information sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la loi organique 138 ( * ) :
- le risque d'indicateurs trop nombreux ;
- une focalisation excessive sur certains indicateurs ne retraçant que l'action de certains services, ou conduisant à « faire du chiffre », alors qu'une stratégie globale doit prendre en compte l'ensemble des activités des administrations qui relèvent d'un même programme.
3. Le suivi et le contrôle par le Parlement : les projets et les rapports annuels de performance
Pour chaque programme, les ministères doivent présenter périodiquement des documents de synthèse de performance, structurés de manière identique, afin de faire apparaître les écarts éventuels entre les prévisions et les exécutions :
- ex ante , les projets annuels de performance (PAP) sont annexés au projet de loi de finances initiale ;
- ex post , les rapports annuels de performance (RAP) sont annexés au projet de loi de règlement.
Les PAP et les RAP comportent ainsi une description des missions et des programmes, de la stratégie, des objectifs et des indicateurs de performance. L'exploitation des RAP apparaît comme l'un des principaux enjeux pour que la loi de règlement occupe une place accrue dans les travaux parlementaires.
Le guide méthodologique précité indique que « chaque indicateur mentionné dans les programmes et les rapports annuels de performance est détaillé très précisément dans la fiche de documentation actualisée par le responsable de programme et tenue à la disposition du Parlement et des organismes de contrôle » 139 ( * ) . Cette obligation nouvelle incombant aux gestionnaires de programme atteste de la corrélation étroite entre la responsabilisation des administrations et la définition des objectifs et des indicateurs de performance .
* 137 Délégation interministérielle à la réforme de l'Etat (DIRE), L'amélioration de la gestion publique, Rapport du groupe de travail (dit « rapport Weiss »), ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, octobre 2000.
* 138 Sénat, rapport d'information n° 388 (2002-2003), p. 60.
* 139 Op. cit., p. 31.