II. UNE LOI ORGANIQUE DÉJÀ EN PARTIE ENTRÉE EN VIGUEUR

On rappellera en premier lieu que l'entrée en vigueur des dispositions de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est étalée dans le temps, le législateur ayant souhaité préparer progressivement les acteurs aux nouvelles procédures, et surtout, accorder aux administrations un délai suffisant pour la réflexion et la préparation de la mise en place des dispositions, s'agissant en particulier de celles liées à la nomenclature budgétaire et à la comptabilité publique, qui exigent un important travail de conception préalable.

A. LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT14( * )

1. L'information du Parlement

Les principales mesures de la LOLF afférentes à l'information du Parlement déjà entrées en vigueur sont :

- les délais de dépôt des « jaunes » (2 ème alinéa de l'article 39) et des réponses aux questionnaires parlementaires (article 49), depuis le 1 er janvier 2002 ;

- les rapports joints aux projets de loi de finances (articles 50 et 53), assurant une meilleure information du Parlement notamment grâce à la publication du programme pluriannuel des finances publiques et à l'occasion du « débat consolidé » sur l'évolution des prélèvements obligatoires (article 52), depuis le 1 er janvier 2002 ;

- les règles relatives au débat d'orientation budgétaire, et, en particulier, le contenu du rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques que le gouvernement présente au Parlement avant la fin du mois de juin (article 48, à l'exception du 4°, qui prévoit la présentation de la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l'année suivante), entrées en vigueur au 1 er janvier 2003. Ainsi, le rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques comporte désormais une analyse des évolutions économiques constatées depuis l'établissement du rapport économique, social et financier (RESF), une description des grandes orientations de la politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France et une évaluation à moyen terme des ressources de l'Etat ainsi que de ses charges ventilées par grandes fonctions.

Votre commission des finances considère que des marges de progression existent encore sur ces différents points, en particulier s'agissant du respect des délais de réponse aux questionnaires budgétaires 15( * ) et du contenu du rapport sur l'évolution de l'économie nationale et les orientations des finances publiques. Toutefois, elle enregistre des progrès encourageants par rapport aux pratiques antérieures. En particulier, le rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution permet, avant la discussion du projet de loi de finances initiale et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, de bénéficier d'un éclairage commun et actualisé sur les prélèvements qui pèsent sur nos concitoyens. Ce type de « mise en perspective » des finances publiques apparaît comme un élément essentiel pour la compréhension de la situation et des enjeux qui sous-tendent la discussion des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale.

2. Une extension des prérogatives des commissions chargées des finances

L'ensemble des mesures relatives aux pouvoirs de contrôle du Parlement sur l'exécution des lois de finances est entré en vigueur au 1 er janvier 2002 . En effet, ces dispositions n'impliquant pas la réalisation de travaux préparatoires particuliers, elles pouvaient s'appliquer sans délais.

Il s'agit, pour l'essentiel, des dispositions élargissant les pouvoirs de contrôle des commissions chargées des finances des deux Assemblées qui figurent aux articles 57, 58 à l'exception du 4° et du 5°, 59 et 60 de la LOLF. Votre commission des finances reviendra plus loin sur les conséquences de l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Par ailleurs, sont entrées en vigueur :

- les règles relatives au principe de sincérité des lois de finances (article 32) ;

- les règles relatives à l'affectation à des tiers de recettes de l'Etat (article 36) ;

- les règles relatives à la procédure d'examen du projet de loi de finances et du projet de loi de règlement (article 41).

Les commissions chargées des finances des deux Assemblées bénéficient désormais des dispositions de l'article 14, qui prévoient :

- la transmission pour information de tout décret d'annulation avant sa publication ( cette transmission concerne les commissions chargées des finances ainsi que les autres commissions concernées ) ;

- la communication de tout acte, quelle qu'en soit la nature, ayant pour objet ou pour effet de rendre des crédits indisponibles.

Les dispositions de l'article 36, qui prévoit que « l'affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances » ont notamment été mises en oeuvre dans le cadre du projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. En effet, ce projet de loi disposait dans son article 3 que « les charges financières résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensés par l'attribution de ressources équivalentes constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances ». Par ailleurs, l'article 41 de ce même projet de loi disposait que « les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1 er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances prévue à l'article 3 ».

Il en va de même des règles relatives à l'examen des lois de finances. Votre rapporteur général notait ainsi, dans l'introduction de son rapport sur le débat d'orientation budgétaire : « Avec la tenue du débat d'orientation budgétaire pour 2004, une boucle est bouclée. Le chaînage de l'année budgétaire imaginé par les auteurs de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est désormais pleinement à l'oeuvre.

« A l'automne 2002, l'année budgétaire a démarré avec l'examen du projet de loi de règlement pour 2001. Elle s'est poursuivie avec la tenue du premier débat consolidé sur les prélèvements obligatoires. Ensuite ont été examinés le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le projet de loi de finances pour 2003 et le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2002.

« Pour la première fois, le Parlement a examiné le projet de loi de finances à la lumière des orientations budgétaires de moyen terme du gouvernement, définies dans la « programmation pluriannuelle des finances publiques » désormais intégrée au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances, et qui préfigure le programme de stabilité transmis en fin d'année à la Commission européenne.

« A la fin de l'année 2002, le programme de stabilité a été transmis à la Commission européenne, et a été examiné au premier trimestre par les autorités communautaires.

« Au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, le gouvernement doit, en application de l'article 48 de la loi organique du 1 er août 2001, présenter un rapport « en vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année suivante par le Parlement ».

« Pour mieux encore préparer le débat sur le projet de loi de finances de l'année à venir, l'article 58 de la loi organique prévoit que, au titre de sa mission d'assistance au Parlement, la Cour des comptes dépose un « rapport préliminaire conjoint » au rapport du gouvernement, « relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur » .

« Le rapport du gouvernement a été présenté au mois de juin 2003, celui de la Cour des comptes un mois plus tôt. Ce dernier comporte, outre des informations sur l'exécution de l'exercice 2002, une analyse des premiers mois de l'exécution 2003 » 16( * ) .

La LOLF a entendu consolider et étendre les pouvoirs des commissions des finances, en conférant une valeur organique à une partie des dispositions existantes et en offrant de nouveaux moyens aux rapporteurs spéciaux, au rapporteur général et au président de ces commissions. Il s'agit de permettre la pleine application des dispositions de l'article 57 de la LOLF, qui prévoit que « les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution de toute question relative aux finances publiques. Cette mission est confiée à leur président, à leur rapporteur général ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs spéciaux ».

3. L'assistance de la Cour des comptes au Parlement

Les relations entre votre commission des finances et la Cour des comptes se sont enrichies et se développent dans le sens d'une plus grande coopération depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2002, des dispositions de l'article 58 de la LOLF (à l'exception toutefois du 4° et du 5°).

En application du 2° de cet article, votre commission des finances a été destinataire de plusieurs communications de la Cour des comptes au cours du premier semestre 2003, sur des sujets qui avaient été retenus par votre commission en avril 2002 17( * ) . Ces communications ont fait l'objet d'auditions auxquelles ont participé des représentants de la Cour des comptes et les dirigeants des entités publiques concernées par ces communications. Pour la plupart d'entre elles, ainsi que la procédure en a été définie par votre commission des finances dans sa réunion du 4 février 2003 , il a été décidé de publier la communication, ainsi que le procès-verbal de l'audition et, le cas échéant, la réponse écrite des entités contrôlées, sous la forme de rapports d'information 18( * ) .

Cette procédure présente des avantages certains et souligne l'intérêt partagé par la Cour des comptes et par le Parlement d'une plus étroite collaboration. En s'appuyant sur les travaux de la Cour des comptes, votre commission des finances leur donne davantage de résonance et accroît le caractère contradictoire de ses travaux de contrôle .

Votre commission des finances devrait également expérimenter prochainement, à l'occasion d'une mission de contrôle et d'évaluation, la possibilité de demander l'assistance de la Cour des comptes prévue par le 1° de l'article 58 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

4. Les autres outils de contrôle au service du Parlement

En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 57 de la LOLF 19( * ) , les commissions chargées des finances des deux assemblées sont désormais destinataires des rapports des corps d'inspection, à l'exception toutefois de ceux portant sur des sujets à caractère secret, tels qu'ils résultent de la rédaction de l'alinéa susmentionné.

Plusieurs autres dispositions importantes sont entrées en vigueur, comme l'obligation pour le gouvernement de répondre par écrit à une lettre d'observation d'un rapporteur spécial à l'issue d'une mission de contrôle et d'évaluation. Cette disposition, qui n'est pas systématiquement respectée par le gouvernement à ce jour, doit permettre au gouvernement de faire part de ses réponses avant la publication d'un éventuel rapport d'information. Il s'agit donc, là encore, de renforcer le caractère contradictoire du contrôle parlementaire sur l'action du gouvernement .

Il convient toutefois de souligner certaines difficultés liées à l'application des dispositions de l'article 57 de la LOLF relatives à la transmission des documents demandés par les rapporteurs spéciaux, ainsi que par le président et le rapporteur général des commissions chargées des finances des deux Assemblées. Votre commission des finances a rencontré à cet égard deux types de problème, liés à la définition du champ du secret .

a) Des limites posées à la transmission des documents préparatoires à une décision gouvernementale

D'une part, il est arrivé qu'elle se voie refuser la transmission de certains rapports réalisés par des services d'inspection, en raison de leur caractère préparatoire à une prise de décision gouvernementale. Si un refus de transmission pour ce motif n'est pas prévu par la LOLF, on peut toutefois comprendre que le gouvernement ne souhaite pas voir « divulguées sur la place publique » des informations qui seraient de nature à remettre en cause l'indépendance de sa prise de décision 20( * ) . S'il est possible d'accepter que le gouvernement ne transmette pas des documents préparatoires à une prise de décision gouvernementale avant que cette décision ait été actée, en revanche, il paraît incontestable que les commissions chargées des finances des deux Assemblées ont un droit d'accès à l'intégralité de ces documents préparatoires, une fois la décision prise. En effet, dans ce cas, l'argument portant sur l'indépendance de l'initiative gouvernementale n'est à l'évidence plus recevable.

Il semble donc souhaitable de définir une formule qui permette à la fois au gouvernement de préserver sa capacité à prendre ses décisions librement et au Parlement, de ne pas se voir opposer un argument dont la vérification de la pertinence est, en tout état de cause, ardue.

b) La question de la portée du secret professionnel

Votre commission des finances s'est également vu opposer le secret professionnel pour justifier le refus de transmission de certaines informations, à l'occasion d'un contrôle sur la gestion et le financement public du secteur ferroviaire, réalisée dans le cadre du Comité d'évaluation des politiques publiques par notre collègue Jacques Oudin, rapporteur spécial chargé des transports terrestres et de l'intermodalité. Notre collègue avait souhaité entendre les commissaires aux comptes de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et obtenir la communication de certaines informations relatives aux comptes de cet établissement public. Or, les commissaires aux comptes lui ont indiqué que, s'agissant de la communication d'informations relevant du secret professionnel, ils avaient saisi la Compagnie nationale des commissaires aux comptes afin qu'elle leur précise l'étendue et la portée de l'article 57 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

Si une interprétation restrictive - mais, en l'occurrence, abusive 21( * ) - pouvait être faite de la rédaction de l'article 57 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, considérant que la levée du secret professionnel n'est mentionnée qu'à l'alinéa traitant des auditions et non à celui traitant de la transmission des documents, une telle conclusion n'apparaît pas possible compte tenu des règles de droit existant par ailleurs. En effet, l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 13 juillet 2000 avait, avant même le vote de la loi organique relative aux lois de finances, explicitement imposé aux commissaires aux comptes la levée du secret professionnel à l'égard des rapporteurs spéciaux des commissions des finances, et prévu des sanctions en cas d'obstruction. L'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 avait été, à cette occasion, complété par deux alinéas.

Afin d'éclaircir la portée des dispositions de l'article 57 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, à l'occasion de la première lecture du projet de loi relatif à la sécurité financière au Sénat, notre collègue Jacques Oudin a déposé avec plusieurs de ses collègues un amendement disposant que « pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les commissaires aux comptes des établissements et entreprises publics, ainsi que de tout autre organisme bénéficiant de fonds publics, sont déliés de leur obligation de secret professionnel vis-à-vis du président, du rapporteur général et des rapporteurs spéciaux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ».

M. Dominique Perben, Garde des sceaux, a alors indiqué qu'il était « prêt à s'engager (...) à ce que nous étudiions très précisément les cas visés, les difficultés rencontrées pour compléter les conditions d'application de la loi organique si cela s'avérait nécessaire » 22( * ) .

Pour sa part, lors de la même séance, notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, indiquait : « A la vérité, il convient de se référer à deux textes successifs dont la combinaison n'est pas très claire, monsieur le Garde des sceaux. D'une part, la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000, que j'ai citée, vise expressément les commissaires aux comptes et les délie du secret professionnel : si cette loi est mauvaise, il faut l'abroger, si on ne l'abroge pas, il faut l'appliquer ! D'autre part, la loi organique du 1 er août 2001, en son article 57, vise effectivement non pas les commissaires aux comptes, mais « tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif » demandés par les représentants de nos commissions. L'approche est donc différente, monsieur le garde des sceaux, et il importe, tant pour les professionnels que pour les entreprises publiques et pour le Parlement, de clarifier ce point.

« Pour ma part, je suggérerai au moins une voie de réflexion. Il ne me semblerait pas concevable que l'on demande à des commissaires aux comptes en cours de diligences de venir exposer à des tiers, fût-ce au sein du Parlement, les risques qu'ils sont en train d'évaluer ou leur appréciation d'une réalité sur laquelle ils n'ont pas encore pris de position dont ils puissent assumer la responsabilité sous la forme d'un rapport. En revanche, lorsque la position a été prise, lorsque la certification est intervenue ou qu'au contraire des réserves ont été exprimées, lorsque les dossiers sont clos sur un exercice déterminé, est-il illégitime de demander aux commissaires aux comptes pourquoi ils ont raisonné de telle ou telle façon sur des questions de méthode ? Je ne le pense pas ! » 23( * ) .

A l'occasion de la seconde lecture au Sénat du projet de loi relatif à la sécurité financière, M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, en réponse à votre rapporteur général, levé les doutes qui pouvaient persister au sujet de l'interprétation des dispositions de l'article 57 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances : « Monsieur le rapporteur général, nous avons effectivement progressé dans notre connaissance de cette question à l'occasion de la navette : le secret professionnel imposé aux commissaires aux comptes est bien levé à l'égard des rapporteurs spéciaux des commissions des finances.

« En effet, l'article 57 de la loi organique relative aux lois de finances dispose que « les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques.

« Par ailleurs, cet article prévoit que, dans ce cadre, « les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée ont l'obligation de s'y soumettre » et que ces personnes sont « déliées du secret professionnel.

« Contrairement à ce qui semble avoir été soutenu, les personnes visées par l'article 57 ne peuvent pas être exclusivement des fonctionnaires, car la mention du secret professionnel ne se comprendrait pas dans ce cas.

« Je pense donc que les commissaires aux comptes sont effectivement déliés du secret professionnel à l'égard des commissions des finances et qu'il n'y a pas lieu de légiférer de nouveau sur ce point » 24( * ) .

On rappellera par ailleurs que la LOLF a prévu des sanctions en cas d'obstruction à ses prérogatives de contrôle. Ainsi, l'article 59 dispose que « lorsque dans le cadre d'une mission de contrôle et d'évaluation, la communication des renseignements demandés en application de l'article 57 ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser cette entrave sous astreinte ».

5. La question des moyens d'expertise et de contrôle du Parlement

L'extension des prérogatives de contrôle du Parlement pose à nouveau la question des moyens des Assemblées parlementaires françaises. Il apparaît de façon incontestable que le Parlement français souffre en la matière de la comparaison avec certains pays étrangers, et en particulier avec le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique 25( * ) , même si en ce cas le contexte institutionnel est sensiblement différent. Or, en renforçant les prérogatives du Parlement en matière de finances publiques, la LOLF créée une demande d'expertise supplémentaire par rapport à la situation actuelle.

La question des moyens d'expertise du Parlement relève de la volonté du Parlement lui-même. Les premières années de mise en oeuvre de la LOLF permettront de juger si un renforcement de ces moyens est nécessaire pour exercer sur l'exécutif un contrôle et une pression réformatrice suffisante. Il convient toutefois d'insister sur le fait que la volonté politique constitue le fondement indispensable d'un accroissement du contrôle effectif du Parlement sur l'exécutif .

B. LES DIFFICULTÉS D'INTERPRÉTATION DE CERTAINES AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOLF

Plusieurs dispositions de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances semblent faire l'objet de difficultés ou, à tout le moins, d'incertitudes, quant à leur interprétation. Il s'agit notamment du volume des crédits pouvant faire l'objet d'une annulation sans recourir à une loi de finances rectificative et de la définition du plafond de la dette et des conséquences éventuelles de son non-respect.

1. Les crédits pouvant faire l'objet d'une annulation sans recourir à une loi de finances rectificative

Les dispositions des articles 13 et 14 de la LOLF donnent au gouvernement les moyens de « piloter » l'évolution du solde budgétaire de manière à respecter les plafonds de crédits fixés par les lois de finances, en lui reconnaissant notamment la capacité d'annuler des crédits « afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire ». Toutefois, le législateur organique a entendu restreindre cette possibilité, afin de contraindre le gouvernement à « retourner » devant le Parlement si l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances se trouvait bouleversé. Une trop grande liberté d'annulation de crédits par voie réglementaire reviendrait en effet à conférer à l'exécutif un pouvoir comparable à celui du législateur.

Les facultés offertes au gouvernement par l'article 14 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances ont été évoquées dès le présent exercice, lorsque M. Francis Mer, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a annoncé aux commissions des finances des deux assemblées, le 4 février 2003, la mise en réserve de crédits pour un montant de 3,97 milliards d'euros intitulée « réserve de précaution et d'innovation », pouvant faire ultérieurement l'objet d'annulations.

La Cour des comptes a, dans son rapport préliminaire précité sur l'exécution des lois de finances, commenté ce point :

Les mises en réserve et les reports de crédits : le jugement de la Cour des comptes
(mai 2003)

« Lors de la présentation du PLF 2003 à l'Assemblée nationale le 15 octobre 2002, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire indiquait que la régulation pratiquée en 2002 sous forme de mise en réserve des crédits serait reconduite en 2003.

« Ce dispositif appelle les remarques suivantes :

« - il traduit le fait que, dès le mois d'octobre 2002, le contexte économique attendu en 2003 est nettement moins favorable que celui envisagé lors de la construction du PLF et que la croissance sera inférieure aux hypothèses retenues ;

« - il s'inscrit dans le nouveau cadre dans lequel doivent s'opérer d'éventuelles annulations, conformément aux dispositions de l'article 14 de la LOLF du 1 er août 2001 26( * ) : compte tenu des ouvertures nettes de la LFI 2003, soit 273,8 milliards d'euros, le montant maximum des annulations qui peuvent être décidées par le gouvernement sans vote du Parlement est de 4,1 milliards d'euros.

« Le « gel » des crédits, présenté le 4 février 2003 comme une « réserve de précaution et d'innovation », porte sur 3,97 milliards d'euros, répartis pour moitié sur des crédits pour dépenses ordinaires et pour dépenses en capital. Toutefois, l'effort n'est pas réparti sur l'ensemble des crédits ouverts par la loi de finances initiale, puisqu'il ne touche pas aux crédits des titres I et II, ni à ceux des rémunérations et pensions. Aussi le gel porte-t-il sur 4,1 % des crédits ouverts aux chapitres concernés, soit 2,1 % pour les chapitres de dépenses ordinaires et 9,1 % pour ceux de dépenses en capital.

« Par ailleurs, la circulaire du ministère des finances du 10 février 2003, qui fixe le cadre des reports de crédits de 2002 sur 2003, vise à limiter le montant de ces reports. (...)

« Ce dispositif vient donc s'inscrire en complément du gel des crédits pour limiter le déficit d'exécution en 2003.

« Le Journal officiel du 15 mars 2003 a publié un décret d'annulation de crédits à hauteur de 1,4 milliard d'euros, soit 0,53 % des crédits ouverts. Les secteurs concernés sont notamment l'enseignement supérieur, les dépenses pédagogiques de l'enseignement scolaire, la jeunesse, les crédits dévolus à la construction et l'habitat, la recherche. La défense, la justice et la culture sont épargnées.

« Enfin, il conviendra d'attendre les annulations de la loi de règlement pour connaître la portée de cette contrainte sur les reports ».

Source : Rapport préliminaire de la Cour des comptes sur l'exécution des lois de finances pour 2002 présenté en application de l'article 58-3 de la loi organique du 1 er août 2001, pages 9 et 10

Il semble que l'interprétation du montant plafond pouvant donner lieu à des annulations de crédits, fixé par l'article 14 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 fasse l'objet d' interprétations divergentes entre la Cour des comptes et le gouvernement .

En effet, l'article 14 dispose que ce montant « ne peut dépasser 1,5 % des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l'année en cours ». La Cour des comptes, dans son rapport précité dans l'encadré ci-dessus, mentionne un montant de 4,1 milliards d'euros, correspondant à 1,5 % des ouvertures nettes de la loi de finances initiale pour 2003, soit 273,8 milliards d'euros.

Le gouvernement, pour sa part, semblerait enclin à considérer que les 1,5 % s'appliquent non seulement à l'ensemble des crédits ouverts sur le budget général, mais également à ceux ouverts sur les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor.

Les deux interprétations se conçoivent : l'article 14 mentionne « les crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l'année en cours », ce qui autorise l'interprétation que semble faire le gouvernement de cette disposition ; toutefois, les annulations de crédits ne portant généralement pas sur les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor, on pourrait considérer avec « bon sens » que le législateur organique a entendu prendre comme base de référence, pour la détermination du montant de crédits pouvant être annulés, la totalité des crédits susceptibles de l'être, et seulement ceux-là, ce qui irait dans le sens de l'interprétation stricte que la Cour des comptes donne de cette disposition.

En tout état de cause, il conviendra de s'accorder sur une base de référence acceptée par tous afin de donner tout son sens aux bornes définies par l'article 14 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

2. Le plafond de la dette négociable

S'agissant du plafond de la dette négociable, il convient en premier lieu de rappeler les objectifs ayant conduit à l'inscription, dans la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, de ce plafond apprécié en fin d'année. Cette disposition avait été rédigée en tenant compte de deux préoccupations. Notre ancien collègue Alain Lambert, alors rapporteur pour le Sénat de la proposition de loi indiquait : « Il s'agit en quelque sorte de donner un contenu à l'autorisation d'émettre des emprunts en le liant au besoin de financement révélé et exprimé par le tableau de financement ». Pour sa part, Mme Florence Parly, alors secrétaire d'Etat au budget, estimait que : « s'il devait y avoir un plafond d'emprunts, cela ne devrait pas placer le Gouvernement dans une situation d'incapacité brutale à financer ses dépenses, parce qu'il y aurait une rupture de trésorerie et un retard dans l'encaissement d'une recette importante, par exemple ».

Pour tenir compte de ces deux positions, un amendement avait été adopté à l'initiative de notre ancien collègue Alain Lambert et de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, ceux-ci reconnaissant : « il est certain que les aléas qui s'attachent tant aux décaissements qu'aux encaissements de l'Etat justifient que les opérations liées à la tenue de la trésorerie de l'Etat ne soient pas contraintes par un plafond strict, sauf à imaginer des procédures d'urgence complexes. De même, fixer un plafond brut de la dette risquerait de soulever des difficultés pour la gestion de celle-ci. Des techniques financières complexes, qui peuvent conduire à racheter de la dette passée pour en émettre une nouvelle et donc à augmenter les émissions brutes, pouvant permettre de minorer finalement la charge de la dette. Celle-ci représentant la première dépense de l'Etat, il serait désastreux d'en rendre impossible la diminution par des dispositions inappropriées ».

La rédaction du 9° de l'article 34 résulte d'un compromis : la variation nette permet d'éviter les biais mentionnés ci-dessus d'un plafond de dette brute ; la prise en compte de la seule dette supérieure à un an permet d'éviter d'y inclure les émissions de très court terme nécessitées par des besoins ponctuels de trésorerie 27( * ) . Par ailleurs, la variation est appréciée en fin d'année, autorisant des dépassements ponctuels, au cours d'exercice, dudit plafond. Cette disposition permet donc d'exclure du plafond les mécanismes de gestion de la trésorerie et de gestion active de la dette.

Votre rapporteur considère, comme le rapporteur général de votre commission des finances et notre collègue Yves Fréville, rapporteur spécial des crédits des charges communes, que le plafond de variation de la dette a une valeur juridique telle qu'il contraint le gouvernement à en demander le relèvement dans une loi de finances rectificative s'il lui paraît ne pas pouvoir être respecté en raison d'une aggravation du déficit budgétaire et d'une augmentation des besoins de financement. La décision du Conseil constitutionnel n° 91-298 en date du 24 juillet 1991 dispose en effet que le gouvernement est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une loi de finances rectificative dès lors que les conditions de l'équilibre économique et financier sont bouleversées.

Le plafond de variation de la dette a donc un statut similaire à celui du déficit budgétaire : s'il peut être dépassé en cours d'année, il ne peut l'être en fin d'année qu'à la condition expresse qu'un collectif budgétaire soit intervenu et en ait modifié le montant. La loi de règlement constitue la sanction politique ultime d'un éventuel dépassement, comme c'est aujourd'hui le cas pour le déficit budgétaire.

Or, cette interprétation ne semble pas, à ce jour, pleinement acceptée par le gouvernement.

La demande d'une « marge de manoeuvre » associée au plafond de dette par le gouvernement

Dans le fascicule bleu des « Charges communes » annexé au projet de loi de finances pour 2003, le gouvernement rappelle que : « l'article 34 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001 dispose que la loi de finances de l'année doit fixer « le plafond de la variation nette de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an, appréciée en fin d'année ». L'interprétation retenue par le Gouvernement et les Commissions des finances est que cette disposition vise la fixation d'un plafond pour la variation nette de la dette négociable de plus d'un an « à l'émission », soit la variation du stock des OAT et des BTAN du 1 er janvier au 31 décembre de l'année considérée. (...) A titre d'information, la variation nette de la dette négociable à plus d'un an serait de 43,5 milliards d'euros en 2003, si toutes les hypothèses qui sous-tendent le tableau de financement étaient satisfaites. On sait que tel peut ne pas être le cas, pour des raisons tenant tant à l'évolution des marchés 28( * ) qu'à l'évolution budgétaire. Une marge de manoeuvre de 5 milliards d'euros apparaît de ce fait nécessaire pour faire face à ces évolutions. Cette marge de manoeuvre reste par ailleurs relativement limitée puisqu'elle correspond à 1 % ou 2 % seulement du stock de la dette négociable à plus d'un an ».

Le gouvernement évoque ensuite les écarts entre l'évaluation du déficit de la loi de finances et la loi de règlement, et indique que « la moyenne des écarts en valeur absolue des deux évaluations s'élève, de 1990 à 2001, à 3,95 milliards d'euros. L'écart-type moyen est de 5,77 milliards d'euros. En d'autres termes, sur la base des données historiques depuis 1990, 17 % des années auraient conduit à un dépassement du plafond intégrant une marge de manoeuvre de 5 milliards d'euros par rapport à l'évolution prévue du stock OAT-BTAN (...) ».

Source : fascicule bleu des charges communes, projet de loi de finances pour 2003, page 61

La LOLF est un texte riche et complexe ; et certaines de ses dispositions pourraient, à l'épreuve de leur mise en oeuvre, s'avérer peu adaptées. Il est donc possible qu'un « toilettage » de ce texte soit nécessaire, afin que son application concorde pleinement avec l'intention du législateur organique et permette la mise en oeuvre effective d'une nouvelle gestion publique. Toutefois, un tel toilettage ne pourra être envisagé qu'une fois que l'ensemble des dispositions du texte sera entré en vigueur et que la pratique permettra d'identifier l'ensemble des problèmes qu'elle soulève. Compte tenu de l'importance et du statut de la loi organique relative aux lois de finances, véritable « Constitution financière de la France » 29( * ) , il conviendra en tout état de cause de faire preuve d'une grande vigilance si une démarche d'ajustement s'avérait nécessaire, qui nécessitera un accord entre le gouvernement et les deux Assemblées.

C. L'IMPORTANCE CRUCIALE DES PROCHAINES ÉCHÉANCES DU CALENDRIER DE LA RÉFORME

Les dispositions de la LOLF qui ne sont pas encore entrées en vigueur sont les suivantes :


au 1 er janvier 2004 :

Suppression des taxes parafiscales.


au 1 er janvier 2005 :

Autorisation par le Parlement des garanties octroyées par l'Etat (annexe au projet de loi de règlement 2004 pour récapituler les garanties déjà octroyées et non autorisées) ;

Abrogation de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, sauf en ce qui concerne les lois de finances relatives à l'exercice 2005 et entrée en vigueur de toutes les autres dispositions de la loi organique 30( * ) .

Le rapport remis par le gouvernement au Parlement sur la préparation de la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, en application de l'article 109 de la loi de finances pour 2003, détaille le calendrier prévu par le gouvernement pour préparer l'entrée en vigueur de la LOLF.

Le calendrier d'élaboration des nouveaux budgets

« Par la circulaire du 18 février 2002 relative à la mise en oeuvre de la loi organique, les ministères ont été invités à présenter leur démarche de mise en oeuvre de la loi organique, comprenant notamment leur organisation projet, leur mode de pilotage et le calendrier de mise en oeuvre de la phase préparatoire de la réforme. Un cahier des charges leur a été transmis à cette occasion. Il contient un premier jeu d'orientations et d'indications opérationnelles pour l'élaboration des nouveaux contenus de leur budget et la mise en oeuvre de la réforme. Il aura servi aux ministères à se familiariser avec les nouveaux concepts de la loi organique, à identifier les évolutions à envisager et à préparer la réflexion sur l'élaboration des programmes.

« Le ministre chargé de la réforme budgétaire, par circulaire en date du 10 décembre 2002, a organisé une nouvelle étape des travaux de construction des programmes ministériels. L'objectif de cette étape est de développer l'expertise dans la construction et la documentation des programmes et de mettre à profit deux cycles budgétaires pour tester et faire tester le plus largement possible les nouvelles modalités de gestion et de budgétisation. Il a été demandé à chaque ministère de présenter à l'occasion du projet de loi des finances 2004, et tout en respectant le cadre de l'ordonnance organique de 1959, des propositions d'expérimentation d'un programme ou d'une action avec l'ensemble des éléments requis par la loi organique.

Il leur a également été demandé de s'engager dans l'élaboration des programmes et des actions avec leurs principaux objectifs. Cette étape d'élaboration des programmes ministériels et d'identification des expérimentations a fait l'objet d'une série de réunions techniques, en décembre 2002.


« La circulaire du ministre chargé de la réforme budgétaire du 26 février 2003, ainsi que sa communication en conseil des ministres du 12 mars 2003 ont fixé le calendrier de la suite des travaux. Les missions, les programmes et les actions seront finalisées à l'automne 2003 et chaque ministre devra mettre en oeuvre pour le projet de loi de finances 2004, au moins une expérimentation . Un nouveau cycle de réunions est organisé au printemps à l'issue duquel un relevé de conclusions contradictoires de la situation de chaque ministère est établi. Les missions et les programmes feront l'objet d'une validation interministérielle à l'automne 2003. Les objectifs et les indicateurs de chaque action devront être définis au 1 er trimestre 2004.

« Ce calendrier permettra, conformément à la loi organique, de présenter à titre indicatif les crédits du budget général selon les principes de la loi organique pour le projet de loi de finances 2005, tout en aménageant des phases de discussion avec le Parlement et la possibilité d'affiner la structure du nouveau budget ».

Source : Rapport du gouvernement sur la préparation de la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, en application de l'article 109 de la loi de finances pour 2003, pages 6 et 7

Le projet de loi de finances initiale pour 2004 devrait comprendre, pour chaque ministère, la présentation d'au moins une expérimentation en cours de réalisation pour préfigurer l'entrée en vigueur de la LOLF. Avant la fin de l'année 2003 devrait surtout être présentée une proposition de maquette du budget de l'Etat, avec la liste indicative des missions, programmes et actions, y compris les principaux objectifs associés aux programmes . L'ensemble des projets d'objectifs et d'indicateurs associés aux programmes devrait être présenté à la fin du premier trimestre de l'année 2004.

Les prochains mois seront, compte tenu de ce calendrier, particulièrement déterminants pour la réussite de la réforme . En effet, la présentation par le gouvernement de la liste indicative des programmes et des actions de chaque ministère donnera au Parlement, et notamment aux rapporteurs spéciaux et pour avis plus directement concernés, l'occasion de se prononcer sur un projet concret. Ainsi que le souligne justement la Cour des comptes dans la partie de son rapport sur l'exécution des lois de finances pour l'année 2002 consacrée au suivi de la mise en oeuvre de la loi organique, « dans ces délais très courts, le gouvernement devra donc arbitrer les présentations des nouveaux budgets ministériels et trouver un accord sur cette nomenclature avec le Parlement ».

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