3. Les propositions de la mission
Compte tenu du nombre et de l'importance des questions encore en suspens, il convient d'aborder le sujet du développement de la projection numérique avec prudence. Une chose est sûre cependant : s'il appartient aux opérateurs privés d'initier la transition vers une chaîne de distribution et de projection totalement numérisée, les pouvoirs publics ne peuvent se désintéresser d'une évolution, qui, en raison d'éventuelles faiblesses du marché, pourrait léser les spectateurs et compromettre la diversité culturelle.
- Revenir à la lettre du décret du 28 décembre 1946 et créer une Commission supérieure technique du cinéma dont la composition et les modalités de fonctionnement sont arrêtées par le ministère de la culture et de la communication
La réglementation relative à l'ouverture des équipements cinématographiques a, au fil du temps, pu faire la preuve de son efficacité. Elle repose sur les articles 14 73 ( * ) et 15 74 ( * ) du code de l'industrie cinématographique aux termes desquels « toute entreprise appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu'après obtention d'une autorisation » délivrée par le directeur général du CNC et « les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l'industrie cinématographique (...) doivent être titulaires d'une « carte d'identité professionnelle » délivrée par le Centre national de la cinématographie ».
En ce qui concerne plus particulièrement la profession des exploitants de salles cinématographiques, les conditions d'autorisation sont déterminées par les articles 16 75 ( * ) et 17 76 ( * ) de la décision réglementaire n °12 du 2 mars 1948 du Centre national de la cinématographie relative aux conditions d'exercice de la profession.
La mission souhaiterait toutefois souligner qu'un élément menace la pérennité du dispositif d'autorisation actuel. En effet, si l'article 7 77 ( * ) du décret du 28 décembre 1946 portant règlement d'administration publique relatif aux modalités générales d'application de la loi du 25 octobre 1946, portant création du Centre national de la cinématographie prévoyait effectivement la création d'une commission supérieure technique du cinéma, la composition et les modalités de fonctionnement de cette dernière devaient être arrêtées par le ministre chargé de l'industrie cinématographique.
Or, aucun des ministres successifs n'a pris l'initiative de créer une telle commission dont les pouvoirs ont été, de facto, exercés par la Commission Supérieure Technique de l'Image et du Son, association de droit privé régie par la loi du 1 er juillet 1901.
Compte tenu des responsabilités qui incombent 78 ( * ) à l'actuelle CST, l'absence de base légale susceptible de justifier son action pourrait, à l'avenir, conduire un certain nombre d'exploitants à se tourner vers le juge administratif pour faire annuler d'éventuelles décisions défavorables prises par le directeur général du CNC. Afin d'éviter une telle situation, et sans pour autant remettre en cause l'objet de l'actuelle CST tel qu'il est défini par ses statuts, la mission propose de revenir à la lettre du décret du 28 décembre 1946 et de créer une Commission supérieure technique du cinéma dont la composition et les modalités de fonctionnement seraient arrêtées par le ministre de la culture et de la communication.
- Garantir aux spectateurs une qualité au moins équivalente à celle offerte par l'actuelle projection en 35 mm
Il paraît ensuite essentiel de garantir aux spectateurs que la qualité du spectacle offert par les salles équipées de projecteurs numériques soit au moins égale à celle offerte par la projection 35 mm actuelle. Pour ce faire, la recommandation technique de la CST datée de juin 2001 (CST-RT-002-P-200), dont la valeur juridique est indéterminée, paraît insuffisante.
L'élaboration en cours d'une norme AFNOR définissant les performances minimales requises pour obtenir l'appellation « projecteur numérique/cinéma numérique » et permettant d'identifier les projecteurs numériques des projecteurs électroniques semble aller dans le bon sens. Néanmoins, il convient de rappeler que l'application d'une telle norme est en règle générale volontaire et donc facultative. Le principe fondamental de la normalisation reste en effet le consensus : la norme n'est que le fruit d'une négociation entre les différents partenaires.
Dans ces conditions, et afin de préserver la qualité du spectacle proposé au public, la mission propose de rendre cette norme obligatoire . Deux options sont offertes pour ce faire.
La première consiste, en application de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, à rendre obligatoire la norme au stade de la fabrication, de l'importation et de la mise sur le marché du projecteur numérique. Une centaine de normes ont ainsi déjà été rendues d'application obligatoire sur la base de ce texte aux termes duquel, « si des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou des exigences impératives tenant à l'efficacité des contrôles fiscaux, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense du consommateur rendent une telle mesure nécessaire, l'application d'une norme homologuée, ou d'une norme reconnue équivalente applicable en France en vertu d'accords internationaux peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, des autres ministres intéressés (...) ». Dans le cas du développement de la projection numérique, la protection du consommateur, en l'occurrence le spectateur, pourrait justifier une telle démarche.
La deuxième possibilité permettant de rendre une telle norme obligatoire, à laquelle la mission donne sa préférence , serait d'y faire référence directement dans la réglementation cinématographique. Pour ce faire, l'utilisation de l'article 17 de la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 du Centre national de la cinématographie précité, qui fait déjà référence aux prescriptions de la norme AFNOR S.27.001 relative aux caractéristiques dimensionnelles des salles de spectacles cinématographiques, est envisageable.
- Mettre en place une instance de concertation et de coordination pour gérer la transition vers la projection numérique
Compte tenu des intérêts divergents des différents protagonistes, ceux des exploitants et des distributeurs notamment, la mise en place d'une instance de concertation et de coordination permettrait certainement, en favorisant le dialogue entre les acteurs concernés, d'assurer une transition négociée vers la projection numérique.
Une telle instance permettrait peut-être de sortir du dilemme de la poule et de l'oeuf dans lequel semble être pris, comme le font remarquer Olivier Bomsel et Gilles Le Blanc, le développement de la projection numérique.
En effet, tant que le nombre de salles équipées en projecteurs numériques restera faible, les studios, obligés d'assurer parallèlement le lancement sous forme analogique, hésiteront à distribuer les films sous forme numérique. Les projecteurs manqueront de films ce qui dissuadera les exploitants d'investir dans un matériel onéreux.
Cette instance pourrait se placer sous l'égide du ministère de la culture et de la communication et du Centre national de la cinématographie. Elle pourrait également être plus indépendante des pouvoirs publics en prenant la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt économique.
Quelle que soit la structure retenue, elle sera nécessaire à bien des égards : pour définir une répartition équitable des économies réalisées, pour protéger l'exploitation cinématographique française des pratiques risquant de la priver de la maîtrise de sa programmation, pour éviter la mise en place d'un circuit de salles à plusieurs vitesses et enfin pour réfléchir à la fixation d'une date d'arrêt de la projection photochimique.
Ce dernier point est en effet particulièrement important. Comme l'a souligné Mme Viviane Reding face aux membres de l'EDCF « les économies de passage au numérique ne seront effectives que si les copies de films 35 mm cessent d'exister. Un modèle hybride de distribution utilisant à la fois le support film et le support argentique augmentera plutôt que diminuera les dépenses. Un tel système hybride ne serait donc pas adopté par le marché. Des estimations relèvent, en effet, qu'il reviendrait entre une fois et demi et deux fois plus cher de maintenir un système hybride plutôt que de convertir l'ensemble des écrans. Il me semble donc qu'une période de transition évaluée entre 5 et 10 ans est surestimée. »
Cet empressement, aussi légitime puisse-t-il être d'un point de vue strictement économique (ou devrait-on dire comptable) ne semble pas avoir complètement, pour les raisons déjà évoquées, convaincu les exploitants.
- Faciliter l'équipement des salles dans le cadre du programme européen MEDIA
La Commission européenne a pris très tôt le parti de la numérisation de la filière cinématographique. Dans le domaine plus spécifique de la projection, sans s'impliquer directement dans les travaux de définition d'une norme mondiale, elle a facilité la constitution de l'EDCF, forum comprenant des industriels de toutes nationalités, afin de présenter aux studios américains un interlocuteur unique et crédible.
La Commission cofinance également, dans le cadre du programme MEDIA et pour un montant de 1 722 820 euros, deux projets pilotes 79 ( * ) destinés à tester l'introduction du cinéma numérique « dans des conditions de disponibilité des contenus, de diversité linguistique et de viabilité commerciale se rapprochant le plus possible des meilleures pratiques 80 ( * ) ».
Compte tenu de l'importance des éléments d'information qui seront recueillis au terme de ces projets, la mission estime que la Commission européenne possédera alors des éléments lui permettant de maîtriser le développement de la projection numérique et de les mettre au service des objectifs de compétitivité du secteur, de diversité culturelle et de circulation des films européens en Europe qui sont les siens.
Dans ces conditions, il serait souhaitable que les fonds du programme MEDIA puissent être utilisés pour faciliter l'équipement des salles européennes en projecteurs numériques.
*
73
« Toute entreprise appartenant
à l'une des branches de l'industrie cinématographique ne peut
exercer son activité qu'après obtention d'une autorisation
délivrée conformément aux dispositions de l'article
5.
L'autorisation est révocable. Elle peut être limitée
à une durée déterminée.
Elle donne lieu au
paiement d'un droit d'inscription au profit du Centre national de la
cinématographie. »
*
74
« Les principaux collaborateurs des
entreprises rattachées à l'industrie cinématographique et
les collaborateurs de création du film doivent être titulaires
d'une "carte d'identité professionnelle" délivrée par le
centre national de la cinématographie.
Les modalités de
délivrance et de retrait de la carte sont fixées par
décisions du directeur général du Centre national de la
cinématographie. »
* 75 « L'autorisation est accordée aux organisateurs de projections d'oeuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels soit dans les salles de spectacles cinématographiques, soit dans tout lieu spécialement équipé à cet effet, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support de ces oeuvres ou documents.
Ne sont pas comprises dans le champ d'application de la présente décision réglementaire les représentations publiques d'oeuvres et de documents cinématographiques ou audiovisuels organisées accessoirement à une activité principale et proposées gratuitement ou sans supplément de prix.
L'autorisation peut être permanente ou limitée à une durée déterminée.»
* 76 « Outre les prescriptions générales édictées à l'article 2 de la présente décision, la délivrance de l'autorisation est subordonnée aux conditions suivantes :
a) la salle pour laquelle l'autorisation est sollicitée doit avoir fait l'objet d'un certificat de conformité délivré par l'autorité chargée d'appliquer la réglementation concernant la protection contre l'incendie des locaux recevant du public ;
b) La construction d'une salle de spectacles cinématographiques ou la transformation d'un local quelconque en local à usage de projections cinématographiques est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation spéciale délivrée par le Centre national de la cinématographie après avis de la commission supérieure technique du cinéma français. Cette autorisation ne peut être accordée que si les travaux envisagés répondent aux prescriptions de la norme française S.27.001 relative aux caractéristiques dimensionnelles des salles de spectacles cinématographiques.
Dans le cas de modes d'exploitation particuliers et d'exploitations cinématographiques ambulantes, l'autorisation d'exercice de la profession peut être délivrée en dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent.
S'agissant des projections effectuées au moyen des techniques de vidéo-projection ou de vidéotransmission, l'autorisation ne peut être accordée que si les travaux envisagés répondent aux prescriptions spécifiques établies par la commission supérieure technique du cinéma français.
S'agissant de projections effectuées au moyen de techniques non couvertes par les normes générales précitées, l'autorisation ne peut être accordée que si les travaux envisagés ont été approuvés, cas par cas, par la commission supérieure technique. »
* 77 « En ce qui concerne l'oeuvre de modernisation des entreprises prévue à l'article 2, alinéa 2 du code et généralement toute réforme comportant des applications d'ordre technique intéressant l'industrie cinématographique, le Directeur général du Centre (national de la cinématographie) devra recueillir l'avis d'une commission supérieure technique du cinéma, dont la composition et les modalités de fonctionnement seront arrêtées par le ministre chargé de l'industrie cinématographique. »
* 78 et qui sont relativement importantes puisque la CST :
§ est consultée par le CNC au cours de la procédure d'autorisation présidant à la construction d'une salle de spectacles cinématographiques ou à la transformation d'un local quelconque en local à usage de projections cinématographiques ;
§ établit les prescriptions spécifiques qui doivent être respectées par les salles effectuant des projections au moyen des techniques de vidéo-projection ou de vidéotransmission ;
§ approuve les travaux envisagés, cas par cas, par les organisateurs de projections effectuées au moyen de techniques non couvertes par les normes générales.
* 79 Intitulés Orphéus et D-Cinéma Europa Network. Ce dernier projet, présenté par l'Agence pour le développement du cinéma numérique, a pour objectif d'installer, avec le partenariat de Barco et Alcatel, onze projecteurs numériques dans onze cinémas de onze pays européens.
* 80 Projets pilotes MEDIA ½.