B. LE JUGE DES ENFANTS A UN CHAMP D'INTERVENTION TRÈS LARGE
Spécialiste des problèmes de l'enfance, au civil comme au pénal, le juge des enfants 203( * ) occupe une place singulière au sein de l'organisation judiciaire : juge répressif d'un côté, chargé de sanctionner tout manquement à la loi pénale, juge protecteur de l'autre, aussi bien à l'égard des délinquants eux-mêmes, qu'il doit essayer de resocialiser, que des mineurs victimes, en danger.
1. Un « privilège de juridiction »
Aux
termes de l'article L. 532-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge
des enfants est choisi compte tenu de l'intérêt qu'il porte aux
questions de l'enfance et de ses aptitudes, parmi les juges du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfant a son
siège.
Magistrat inamovible, il est nommé dans les mêmes conditions que
les magistrats du siège, c'est-à-dire par décret du
président de la République sur avis conforme du Conseil
supérieur de la magistrature.
Il prend des mesures de sauvegarde, d'éducation et de
rééducation à l'égard des jeunes jusqu'à 18
ans et préside le tribunal pour enfants qui juge les mineurs
délinquants.
Le juge des enfants intervient lorsque la santé, la
sécurité ou la moralité d'un enfant sont en danger ou
quand les conditions de son éducation sont compromises. Il peut
placer provisoirement le mineur en danger dans un établissement
spécialisé.
Lorsqu'un mineur a commis une infraction, le juge des enfants peut le mettre en
examen, instruire et juger l'affaire. Comme le tribunal qu'il préside,
il est compétent pour juger les contraventions de cinquième
classe et les délits. Lors de la première comparution du mineur,
il doit s'assurer que celui-ci bénéficie de l'assistance d'un
avocat. Sinon, un avocat est commis d'office.
Le juge des enfants examine les faits et apprécie si des investigations
supplémentaires sont nécessaires. Il peut ordonner des
investigations approfondies sur la personnalité et l'environnement
familial et social de l'enfant et, éventuellement, des examens
médicaux ou psychologiques. Il travaille en étroite
collaboration avec les services sociaux et éducatifs.
Pendant l'instruction, il peut placer l'enfant sous le régime de la
liberté surveillée préjudicielle, ordonner à son
égard un placement provisoire ou une mesure de réparation
pénale. Il peut également placer le mineur sous contrôle
judiciaire ou en détention provisoire s'il a plus de 16 ans.
A l'issue de l'instruction, il oriente la procédure vers une audience en
chambre du conseil ou vers le tribunal pour enfants, afin que l'affaire soit
jugée.
Comme le soulignait Mme Martine de Maximy, juge des enfants au tribunal de
grande instance de Paris, vice-présidente de l'Association des
magistrats de la jeunesse et de la famille, «
on peut parler d'un
privilège de juridiction au bénéfice des mineurs tant en
matière pénale qu'en matière civile
. »