5. Les tribunaux des marques communautaires
Le
règlement
(CE) n° 40/94 du Conseil du 20
décembre 1993 relatif à la marque communautaire impose aux Etats
membres de désigner sur leurs territoires un «
nombre aussi
limité que possible de juridictions nationales de première et de
deuxième instance
», dénommées
«
tribunaux des marques communautaires
» et
dotées de compétences exclusives :
a) pour toutes les actions en contrefaçon et - si la loi nationale
les admet - en menace de contrefaçon d'une marque communautaire ;
b) pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la loi
nationale les admet ;
c) pour toutes les actions intentées à la suite de faits
postérieurs à la publication d'une demande de marque
communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la
marque, seraient interdits ;
d) pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en
nullité de la marque communautaire
232(
*
)
.
Les articles L. 717-4 du code de la propriété
intellectuelle
233(
*
)
et
R. 312-10 du code de l'organisation judiciaire
234(
*
)
confient donc une compétence
exclusive au
tribunal de grande instance de Paris
pour les actions et
demandes en matière de marque communautaire, y compris lorsque ces
actions portent à la fois sur une question de marque et sur une question
connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale.
6. Les juridictions spécialisées en matière d'enlèvement d'enfant
La loi
n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité
parentale a inséré dans le code de l'organisation judiciaire
un article L. 312-1-1 prévoyant la spécialisation d'un
tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel pour
connaître des actions relatives au déplacement illicite d'enfants,
engagées notamment sur le fondement de la convention internationale de
La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement
international d'enfants
235(
*
)
.
S'agissant de la Communauté européenne, le règlement (CE)
n° 1347/2000 du Conseil relatif à la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des
enfants communs est entré en vigueur
le 1
er
mars 2001. La Commission a
élaboré une nouvelle proposition de règlement en septembre
2001 pour en étendre son champ d'application en dehors des unions
matrimoniales. Cette proposition se réfère expressément
à la convention de la Haye en prévoyant que les juridictions des
États membres exerceraient en grande partie leurs compétences
conformément à cette convention.
Le nombre de tribunaux compétents sera donc limité à
35
.
Aux termes de l'article L. 226-1 du code de l'organisation judiciaire,
un conseiller et un magistrat du parquet général seront
également spécialisés dans chaque cour d'appel dans les
actions relatives au déplacement illicite d'enfants.
Une telle spécialisation a été effectuée en
Allemagne où 28 tribunaux compétents ont été
désignés. En Écosse, ces affaires sont regroupées
sur un seul tribunal de même qu'en Angleterre.
Comme le faisait remarquer notre collègue Laurent
Béteille
236(
*
)
, la
spécialisation devrait permettre de «
gagner du
temps
. Les
magistrats connaissent mal la convention de la
Haye
en raison du peu d'affaires actuellement traitées annuellement
par les tribunaux. Une telle mesure devrait permettre de mieux cibler les
magistrats à former. Elle favoriserait l'émergence d'une
jurisprudence européenne
par la création d'un
réseau de magistrats spécialisés
en
Europe
. »