3. Les pôles « santé »
La loi
n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à
la qualité du système de santé a autorisé la
création de « pôles santé » sur le
modèle des pôles économiques et financiers
.
Elle a inséré dans le code de procédure pénale un
article 706-2 autorisant l'extension de la compétence territoriale d'un
tribunal de grande instance au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour
la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de
certaines
infractions
227(
*
)
dans les affaires
relatives
à un produit de santé
228(
*
)
ou un
produit destiné
à l'alimentation de l'homme ou de l'animal
qui sont ou
apparaîtraient d'une
grande complexité
.
Le décret du 22 avril 2002 a prévu la mise en place de
deux
pôles
santé
à compétence
interrégionale
: l'un à
Paris
, couvrant les
trois-quarts de la France, l'autre à
Marseille
, couvrant le sud
du pays et la région Rhône-Alpes. L'idée d'un pôle
à compétence nationale, un temps envisagée, a donc
été abandonnée.
La
compétence
de ces juridictions spécialisées en
matière d'enquête, d'instruction et de jugement est
concurrente
à celles des juridictions territorialement
compétentes.
Les pôles santé ont été habilités à
recruter des
assistants spécialisés
, fonctionnaires de
catégorie A ou B relevant des ministères chargés
de la santé, de la recherche ou de l'agriculture, et personnes issues du
secteur privé justifiant, d'une part, d'une qualification
professionnelle définie par décret, d'autre part, d'une
expérience professionnelle minimale de quatre
années :
pharmaciens, médecins inspecteurs de
santé publique, vétérinaires inspecteurs
.
Ces assistants exerceront les mêmes missions que celles dévolues
aux assistants spécialisés dans les juridictions
économiques et financières.
La Chancellerie sollicite actuellement la mise à disposition de quatre
fonctionnaires relevant du ministère de la santé et d'un ou deux
fonctionnaires du ministère de l'agriculture.
La mission approuve cette réforme. Comme le soulignait notre
collègue Pierre Fauchon dans son avis présenté au nom de
la commission des Lois : «
pour certaines infractions
complexes, il apparaît indispensable en effet que des magistrats puissent
acquérir une spécialisation poussée sans laquelle le
travail d'investigation pourrait s'avérer vain. En pratique aujourd'hui,
les affaires pénales de santé publique de grande ampleur sont
déjà renvoyées au tribunal de grande instance de Paris,
les règles normales de compétence des juridictions aboutissant
à ce résultat
229(
*
)
. »