II. LÉGISLATION-RÉGLEMENTATION-CONTRÔLES
A. L'ÉVOLUTION DES TEXTES APPLICABLES
La loi
du 21 mai 1836 a prohibé en France les loteries de toutes espèces.
L'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 a dérogé
à cette règle en autorisant le gouvernement à créer
la Loterie nationale.
Le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978, modifié par le
décret 97-783 du 31 juillet 1997, régit cette dérogation.
L'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 a
autorisé le Loto sportif, devenu depuis Loto foot.
L'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 a
autorisé la FDJ à exploiter « des appareils de jeux
individuel, portable et jetable »; aucun décret d'application
n'a paru.
Le décret n° 97-783 du 31 juillet 1997 confie à la FDJ
l'organisation et l'exploitation des jeux de loterie autorisés par
l'article 136 de la loi du 31 mai 1933.
Il précise les caractéristiques essentielles de ces jeux qui
peuvent être fondés sur les principes de répartition ou de
contrepartie.
B. LES INSTRUMENTS DE CONTRÔLE SONT NOMBREUX
Commissaires aux comptes
Contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques (décret 53-707 du
9 août 1953)
Contrôle économique et financier de l'Etat (décret 55-723
du 26 mai 1955)
Contrôle de la Cour des Comptes
Vérifications de l'Inspection Générale des Finances
Un contrôleur d'Etat travaille quasi en permanence à la FDJ
où il dispose de bureaux.
La s
ociété est placée sous la tutelle du
ministère du budget qui fixe la répartition des mises en tenant
compte des prélèvements institués
par la loi (droit de
timbres, FNDS, RDS, CSG).
Le ministre fixe notamment la part des mises affectées aux frais
d'organisation et d'exploitation des jeux.
Sur cette part la commission de la société est fixée
à 6,10 % depuis 1999.
Cette législation est-elle obsolète ?
Pour l'essentiel de l'activité actuelle de la FDJ ce n'est sans doute
pas le cas mais face aux concurrences nouvelles (voir plus loin) comme les jeux
sur Internet, l'Etat, dans sa stratégie, est largement en retard.
Très heureusement, dans ses premières et timides approches du
problème, l'Etat s'est inspiré des idées et des
propositions de la FDJ. Il devrait continuer dans cet esprit et
accélérer le mouvement, car le temps presse.
Toutes les loteries de l'Europe des 15 ont déjà adopté
pour elles-mêmes des règles identiques, ce qui n'est
déjà pas si mal, mais leur association ne dispose contre les
contrevenants que d'une seule et bien molle sanction : l'exclusion de
l'association !
Il n'y a donc pas de législation européenne dans cette
matière sensible et le bât blesse.
Pour le président Blanchard-Dignac, il faut se garder de privatiser la
FDJ ; l'Etat doit continuer à jouer son rôle qui garantit les
joueurs contre toute dérive du système.
Il cite l'exemple très spectaculaire de « loto
Québec », organisme d'Etat comparable à la FDJ et qui a
vu, en 3 à 4 ans, le parlement québécois ajouter à
ses missions traditionnelles d'organisateur de loteries, la gestion des
casinos, de leurs hôtels, et celle des machines à sous
clandestines pour mettre un terme à des dérives importantes,
dangereuses et criminelles.