II. LIÉS À LA DÉTENTION DU VÉHICULE

L'ensemble des études sous revue comptabilise les recettes liées à la détention du véhicule. Cependant, elles ne couvrent pas toutes le même champ. Comme précisé plus haut, l' OICA ne précise pas quelles sont exactement les recettes prises en compte dans cette catégorie. Toutes les autres études prennent en compte la vignette et la taxe à l'essieu mais des divergences existent tant dans la prise en compte ou non que dans la définition du champ couvert pour les taxes sur les contrats d'assurance automobile et les taxes sur les véhicules de sociétés.

A. VIGNETTE AUTOMOBILE POUR LES PARTICULIERS

1. Définition et champ

La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements et de la collectivité territoriale de Corse. Cette taxe donne lieu à la délivrance d'une vignette. Son montant varie en fonction de la puissance fiscale du véhicule et du département d'immatriculation. Le Projet de Loi de Finances pour 2001 prévoyait l'exonération de vignette pour les voitures particulières, les campings-cars et les véhicules spécialement aménagés pour le transport des handicapés, dont les personnes physiques sont propriétaire avec un maintien de la vignette sur les véhicules appartenant à des sociétés. Le Conseil constitutionnel a, depuis, validé cette mesure.

2. Prise en compte suivant les études

L'ensemble des études sous revue prend en compte le produit ce cette taxe au titre des recettes spécifiques liées à l'automobile et les montants retenus sont en phase avec ceux publiés par la Commission des comptes des transports de la nation . Pour 1999, le montant du produit de cette taxe est de 13,4 milliards de francs courants.

INRETS-91

CGPC-CC

CGPC-CM

CCTN-99

URF-99

CCFA-art

CCFA-stat

OICA-95

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

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