B. VERS UNE PLEINE RECONNAISSANCE DES MISSIONS DE CONTROLE ET D'ÉVALUATION

1. Le contrôle parlementaire doit avoir sa place dans la loi organique

La rénovation de l'ordonnance organique offre l'occasion de consacrer les missions de contrôle et d'évaluation du Parlement dans un texte éminent, de statut quasi-constitutionnel. Il serait inexplicable de ne pas saisir cette occasion.

Actuellement, les dispositifs visant à garantir le contrôle parlementaire sur les finances publiques sont contenus dans les lois de finances comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article 1 er de l'ordonnance organique. Cette faculté, qu'il convient de maintenir, a été peu mobilisée au cours du temps. Pour l'essentiel, l'application de cet alinéa a consisté à imposer au gouvernement la production de documents visant à enrichir l'information du Parlement sur la gestion des finances publiques. En revanche, rares ont été les dispositions adoptées aux fins de renforcer l'étendue et les moyens du contrôle parlementaire. Toutefois, une série de mesures ont été votées en ce sens dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2000, qui ont eu pour effet d'élargir le champ des contrôles en complétant l'article 164-IV de l'ordonnance du 30 décembre 1958 précitée. La vocation de ce texte à constituer le support juridique des prérogatives et des moyens de contrôle du Parlement sur les finances publiques en est sortie renforcée.

Votre commission avait exprimé une certaine préoccupation, à l'occasion de l'examen du collectif pour 2000, devant les amendements déposés par la commission des finances de l'Assemblée nationale pour renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement. Elle en avait partagé l'inspiration, mais elle avait considéré que certains d'entre eux auraient pu, plus utilement, être discutés dans le cadre de la réforme de l'ordonnance organique dont le processus était initié.

Votre commission continue d'estimer que les principes essentiels du contrôle parlementaire peuvent et doivent figurer dans la " constitution financière " de notre pays.

Ils le peuvent, car l'objet même de la loi organique relative aux lois de finances l'autorise. Il s'agit en effet pour cette loi, selon l'alinéa 17 de l'article 34 de la Constitution, de poser les conditions et d'indiquer les réserves sous lesquelles les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat. Il semble aller de soi que le vote des recettes et des charges de l'Etat soit assorti de la réserve que l'auteur du vote -le Parlement- puisse être en mesure d'en contrôler l'utilisation effective.

Dénier à la loi organique relative aux lois de finances la capacité de poser des principes fondamentaux en matière de contrôle du Parlement serait d'autant plus étonnant qu'il s'agit d'un domaine où les relations entre les pouvoirs publics sont évidemment concernés au premier chef.

Il convient enfin de rappeler, que la Constitution reconnaît, même si c'est indirectement, au dernier alinéa de son article 47, l'importance du contrôle du Parlement sur l'exécution des lois de finances. Elle indique en effet que " la Cour des comptes assiste le Parlement... dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ". Ce faisant, elle institue le contrôle parlementaire en élément essentiel des lois de finances dont la loi organique est appelée à dessiner le contour et la portée.

Les fondements du contrôle du Parlement exposés ci-dessus sont si essentiels que le contrôle mérite d'accéder à la dignité d'un texte de valeur constitutionnelle.

En outre, il est logique qu'une réforme destinée à assurer une meilleure lisibilité des lois de finances, et à établir une relation plus forte entre les moyens, les objectifs et les performances des missions assumées par l'Etat, prévoie les dispositifs permettant au Parlement de contrôler et d'évaluer lui-même ces différents éléments.

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