2. Le contrôle parlementaire doit être universel
Le contrôle exercé par le Parlement sur les finances publiques se doit d'être " universel ". Plusieurs conceptions du contrôle se sont forgées au fil du temps, distinguant notamment le contrôle de la régularité du contrôle de l'opportunité. Cette distinction, très tranchée dans un premier temps, a conduit à cantonner les organes de contrôle extérieurs aux pouvoirs constitutionnels dans des tâches de contrôle de la régularité. Si, au fil du temps, le thème de l'évaluation a permis d'élargir et d'approfondir l'activité de ces contrôleurs, le Parlement et le gouvernement restent les seules institutions capables d'exercer pleinement un contrôle de l'opportunité qui, presque toujours, implique une décision politique à un stade donné . Cela n'empêche pas le Parlement d'exercer s'il le souhaite un contrôle de régularité. Mais cela fait du Parlement la seule instance réellement à même d'exercer un contrôle d'opportunité concurrent de celui du gouvernement.
Universel par son propos, le contrôle du Parlement sur les finances publiques est naturellement appelé à l'être également dans son étendue. Il faut admettre une fois pour toutes que les restrictions apportées au contrôle du Parlement ne doivent être qu'exceptionnelles et motivées par des raisons graves et sérieuses.
C'est peu ou prou ce que notre droit reconnaît puisqu'en particulier l'article 164-IV de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, qui définit les pouvoirs de contrôle des rapporteurs spéciaux des commissions des finances, n'exclut du champ de leur contrôle que les sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, ou les sujets mettant en cause le principe de la " séparation du pouvoir judiciaire et des autres pouvoirs ". Cependant, force est de reconnaître que la pratique institutionnelle ne va pas dans le sens d'une application satisfaisante du principe d'universalité du contrôle parlementaire.
Cette situation découle pour beaucoup de la réticence des administrations à pratiquer la transparence et donc à délivrer des informations effectivement contrôlables. Cette réticence s'est manifestée par une série d'arguties juridiques. Il convient d'en éviter la répétition à l'avenir. Elle s'est d'autant mieux exprimée que les pouvoirs donnés aux parlementaires étaient des pouvoirs sans sanction ou, ce qui revient au même, assortis de sanctions excessives et probablement inutilisables 32 ( * ) . Là encore, il devra être remédié à cette situation.
* 32 Jusqu'au vote de la première loi de finances rectificative pour 2000, un contraste s'établissait contre les sanctions très lourdes liées aux entraves aux commissions d'enquête, et leur absence dans les cas d'entrave aux rapporteurs spéciaux (voir infra-B)