B) Les améliorations techniques pour réduire les coûts de construction
Dans la
mesure où l'objectif de compétitivité de l'EPR n'est pas
atteint, il est nécessaire " d'optimiser " le projet et
nous devons être particulièrement vigilants
au cours de
cette phase, car je redoute l'abandon de certains apports en matière de
sûreté.
-- le premier moyen pour améliorer la compétitivité
est d'accroître la puissance. Le calcul est simple : si un
investissement produit plus que prévu, le coût unitaire de chaque
produit diminue.
L'îlot nucléaire du projet EPR permettrait, en l'état
actuel des techniques, de tirer une puissance de 2000 Mw. La limitation de
puissance aux environs de 1700 Mw résulte de la partie classique de
la centrale et des problèmes de gestion du réseau qu'induisent
des centres de production très importants.
D'autre part, les moyens industriels existants ne permettent pas de construire
des générateurs de vapeur d'une puissance suffisamment importante
pour transformer en électricité toute la puissance produite par
la fission nucléaire, mais je suis convaincu que cet obstacle, plus
industriel que technologique, pourra être levé dans les
années à venir.
-- la réduction des délais de construction est un
élément fondamental de réduction des coûts, du fait
de l'importance des financements qui doivent être mobilisés.
Il est évident qu'une partie des délais pourraient être
réduite en modifiant les procédures administratives, comme le
souhaitent les exploitants ; toutefois, ce problème n'est pas si
simple dans la mesure où il est impossible de préjuger des
recours juridictionnels qui accompagnent quasi systématiquement la mise
en oeuvre de ce type de projet.
J'ai déposé,
le 20 avril 1993,
une
proposition de loi
visant à modifier les conditions de
délivrance de permis de construire pour les installations
nucléaires de base.
Comme je le soulignais alors dans l'exposé des motifs : la
création d'installations nucléaires repose, dans notre pays, sur
une procédure d'autorisation définie par le décret
n° 63-1228 du 11 décembre 1963, modifié
à de nombreuses reprises, dont la dernière remonte au 19 janvier
1990 (décret n° 90-78).
Cette autorisation concerne les installations nucléaires de base et vise
donc :
• les réacteurs nucléaires, à l'exception de
ceux qui font partie d'un moyen de transport ;
• les accélérateurs de particules, susceptibles de
communiquer à ces particules une énergie supérieure
à 300 MeV ;
• les usines de préparation, de fabrication ou de
transformation de substances radioactives, notamment les usines de
préparation de combustibles nucléaires, de séparation des
isotopes des combustibles nucléaires, de traitement des combustibles
nucléaires irradiés ou de traitement de déchets
radioactifs ;
• les installations destinées au stockage, au
dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y
compris les déchets.
Le système mis en place par ces textes réglementaires permet de
s'entourer d'un maximum de garanties quant au choix du site et à la
sûreté de l'installation projetée. C'est ainsi que
plusieurs ministères interviennent dans la procédure
d'autorisation (outre le ministère de l'Industrie, qui délivre
l'autorisation, et le ministère de la Santé, dont l'avis conforme
est nécessaire, les ministères de l'Environnement, de
l'Intérieur, de l'Equipement, des Transports et de l'Agriculture sont
consultés ou informés). C'est également dans cet esprit
qu'une enquête publique est diligentée et que le service central
de sûreté des installations nucléaires procède
à un examen approfondi de la demande.
Parallèlement et simultanément à cette procédure,
élaborée dans un évident souci de sécurité
et de protection de l'environnement, le droit commun des autorisations de
construire s'applique. Une installation nucléaire de base doit donc
faire l'objet d'une demande de permis de construire. Or, il ressort, en
pratique, que les autorités administratives donnent suite aux demandes
de permis de construire de ce type sur simple présentation du
récépissé de dépôt d'une demande
d'autorisation.
Il s'ensuit que les exploitants des futures installations ont, dans ces
conditions, ouvert des chantiers de construction avant même d'avoir
obtenu l'autorisation réglementaire approuvant les spécifications
techniques de l'installation. Cette attitude, qui met les citoyens et le
ministère de l'Industrie devant le fait accompli, est
particulièrement choquante et ôte toute utilité à la
procédure spéciale d'autorisation.
Pour remédier à cette anomalie, il suffirait de lier les deux
procédures, la demande de permis de construire ne pouvant dès
lors être déposée qu'après la publication du
décret autorisant l'installation.
Cette nouvelle exigence
rallongerait incontestablement le processus de création, mais
améliorerait l'efficacité de la concertation et la transparence,
qui devrait présider à tout projet d'implantation d'installations
nucléaires de base.
Par contre, un certain raccourcissement des délais serait possible par
une procédure d'agrément préalable d'un type de centrale
(un " prelicensing ") au vu des exigences des autorités de
sûreté. La démarche retenue pour le projet EPR ressemble
beaucoup, sans que cela soit dit explicitement, à cette procédure.
Deux tableaux qui figurent en annexe décrivent la procédure en
oeuvre aux Etats-Unis.