EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(art. L. 2213-3 du code
général des collectivités locales)
Stationnement et
circulation des véhicules de transport de fonds
Cet
article autorise le maire à délimiter des emplacements de
stationnement réservés aux véhicules de transport de fonds
et à autoriser ces mêmes véhicules à circuler sur
les voies dédiées aux transports publics et aux taxis.
Il complète à cet effet les 1° et 2° de l'article
L. 2213-3 du code général des collectivités locales.
Le 1° de l'article L. 2213-3 autorise à l'heure actuelle
le maire à instituer sur la voie publique des stationnements
réservés à des véhicules affectés à
un service public, alors que le 2° du même article lui permet de
délimiter des emplacements pour faciliter la circulation et le
stationnement des véhicules de transport public de voyageurs et des
taxis.
Il est à noter que l'article 40 bis du projet de loi relatif à la
solidarité et au renouvellement urbains, en cours d'examen en
deuxième lecture par l'Assemblée nationale, complète
également le 2° de l'article L. 2213-3 du code
général des collectivités territoriales pour donner au
maire la possibilité de délimiter des emplacements permettant
l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un
déchargement de marchandises. Cet article 40 bis a
été adopté dans les mêmes termes par les deux
assemblées. Il ne présente aucune incompatibilité de fond
avec le présent projet. La compatibilité formelle des deux textes
exige cependant que le présent projet de loi devienne définitif
le premier, ce qui sera vraisemblablement le cas.
L'Assemblée nationale
n'a pas modifié cet article.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article premier sans
modification
.
Article 2
Aménagements opérés
par
les donneurs d'ordre
pour sécuriser l'accès des
véhicules de transport de fonds
Cet
article prévoit l'obligation pour les donneurs d'ordre de
procéder à des aménagements de leurs locaux afin de
sécuriser l'accès des véhicules de transport et de limiter
l'acheminement à pied des valeurs convoyées.
Les aménagements à réaliser seront
déterminés par décret.
Le texte prévoyait initialement que ce décret
déterminerait les délais dans lesquels les locaux existants
devraient être mis en conformité avec les nouvelles obligations.
L'Assemblée nationale
a précisé que ce
décret devrait intervenir dans un délai de
six mois
et
elle a préféré fixer au
31 décembre 2002
la
date à laquelle les aménagements devront avoir été
opérés dans les locaux existants actuellement, y compris dans les
locaux en construction n'ayant pas encore été
réceptionnés.
Elle a, en outre, exclu du champ d'application de l'article les personnes ne
recourant au convoyage de fonds qu'à titre occasionnel.
Elle a de plus précisé que les aménagements exigés
seraient fonction des caractéristiques des immeubles ainsi que de la
nature des activités exercées et des conditions de leur desserte.
Il a été indiqué à votre rapporteur que pourraient
être imposés, selon les cas, des sas, des trappons, des locaux
techniques sécurisés permettant d'opérer à l'abri
du regard du public ou des voies d'approche évitant le contact avec le
public.
Il sera très difficile dans certains cas d'exiger des
aménagements, par exemple dans une zone piétonne d'un centre
ville ou dans les galeries commerçantes.
Votre commission s'est interrogée sur la nécessité de
prévoir l'intervention du décret dans un délai de six
mois, cette indication n'ayant aucune portée juridique contraignante.
Elle a cependant estimé que l'engagement pris à cet égard
par le Gouvernement était le bienvenu.
Votre commission s'est principalement demandé si le respect de la date
butoir du 31 décembre 2002 n'imposait pas une contrainte excessive aux
donneurs d'ordre. Elle a cependant considéré que l'urgence
commandée par des exigences particulières de
sécurité justifiaient ces contraintes à partir du moment
où, en tout état de cause, il apparaissait que le délai
imposé pouvait matériellement être tenu.
Votre rapporteur a obtenu l'assurance que le décret serait publié
dans le délai de six mois prescrit.
Le Gouvernement devra cependant
être attentif au fait qu'un retard pris à cet égard
s'imputerait indûment sur le délai imposé aux donneurs
d'ordre pour mettre leurs locaux en conformité.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 2 sans
modification
.
Article 3
Dispositions pénales
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale, sanctionne
pénalement les personnes physiques ou morales n'ayant pas
opéré les aménagements de locaux prescrits par le texte.
Le paragraphe I prévoit une amende de 100 000 F à
l'encontre des personnes physiques. Les peines d'amende de ce montant sont le
plus fréquemment assorties d'une peine de prison d'une durée d'un
an. Votre commission approuve cependant la décision de
l'Assemblée nationale de ne pas avoir institué de peine
d'emprisonnement.
Le paragraphe II prévoit la mise en jeu de la responsabilité des
personnes morales, ce qui semble particulièrement adapté en ce
cas.
Le paragraphe III détaille les peines applicables aux personnes morales.
Celles-ci seront passibles d'une amende de 500 000 F en application
de l'article L. 131-38 du code pénal prévoyant que les
personnes morales encourent une amende égale au quintuple de l'amende
sanctionnant les personnes physiques.
Les personnes morales seront également passibles des peines
complémentaires suivantes :
- interdiction d'exercice de l'activité à titre
définitif ou provisoire ;
- fermeture définitive ou provisoire de l'établissement
concerné ;
- interdiction définitive ou provisoire de faire appel public
à l'épargne ;
- interdiction d'émettre des chèques pour une durée
de cinq ans ;
- affichage ou diffusion de la décision prononcée.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 3 sans modification
.
*
* *
Votre commission vous propose donc d'adopter l'ensemble du projet de loi sans modification.