EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(art. L. 2213-3 du code général des collectivités locales)
Stationnement et circulation des véhicules de transport de fonds

Cet article autorise le maire à délimiter des emplacements de stationnement réservés aux véhicules de transport de fonds et à autoriser ces mêmes véhicules à circuler sur les voies dédiées aux transports publics et aux taxis.

Il complète à cet effet les 1° et 2° de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités locales.

Le 1° de l'article L. 2213-3 autorise à l'heure actuelle le maire à instituer sur la voie publique des stationnements réservés à des véhicules affectés à un service public, alors que le 2° du même article lui permet de délimiter des emplacements pour faciliter la circulation et le stationnement des véhicules de transport public de voyageurs et des taxis.

Il est à noter que l'article 40 bis du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, en cours d'examen en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, complète également le 2° de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales pour donner au maire la possibilité de délimiter des emplacements permettant l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises. Cet article 40 bis a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Il ne présente aucune incompatibilité de fond avec le présent projet. La compatibilité formelle des deux textes exige cependant que le présent projet de loi devienne définitif le premier, ce qui sera vraisemblablement le cas.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification .

Article 2
Aménagements opérés par les donneurs d'ordre
pour sécuriser l'accès des véhicules de transport de fonds

Cet article prévoit l'obligation pour les donneurs d'ordre de procéder à des aménagements de leurs locaux afin de sécuriser l'accès des véhicules de transport et de limiter l'acheminement à pied des valeurs convoyées.

Les aménagements à réaliser seront déterminés par décret.

Le texte prévoyait initialement que ce décret déterminerait les délais dans lesquels les locaux existants devraient être mis en conformité avec les nouvelles obligations.

L'Assemblée nationale a précisé que ce décret devrait intervenir dans un délai de six mois et elle a préféré fixer au 31 décembre 2002 la date à laquelle les aménagements devront avoir été opérés dans les locaux existants actuellement, y compris dans les locaux en construction n'ayant pas encore été réceptionnés.

Elle a, en outre, exclu du champ d'application de l'article les personnes ne recourant au convoyage de fonds qu'à titre occasionnel.

Elle a de plus précisé que les aménagements exigés seraient fonction des caractéristiques des immeubles ainsi que de la nature des activités exercées et des conditions de leur desserte.

Il a été indiqué à votre rapporteur que pourraient être imposés, selon les cas, des sas, des trappons, des locaux techniques sécurisés permettant d'opérer à l'abri du regard du public ou des voies d'approche évitant le contact avec le public.

Il sera très difficile dans certains cas d'exiger des aménagements, par exemple dans une zone piétonne d'un centre ville ou dans les galeries commerçantes.

Votre commission s'est interrogée sur la nécessité de prévoir l'intervention du décret dans un délai de six mois, cette indication n'ayant aucune portée juridique contraignante. Elle a cependant estimé que l'engagement pris à cet égard par le Gouvernement était le bienvenu.

Votre commission s'est principalement demandé si le respect de la date butoir du 31 décembre 2002 n'imposait pas une contrainte excessive aux donneurs d'ordre. Elle a cependant considéré que l'urgence commandée par des exigences particulières de sécurité justifiaient ces contraintes à partir du moment où, en tout état de cause, il apparaissait que le délai imposé pouvait matériellement être tenu.

Votre rapporteur a obtenu l'assurance que le décret serait publié dans le délai de six mois prescrit. Le Gouvernement devra cependant être attentif au fait qu'un retard pris à cet égard s'imputerait indûment sur le délai imposé aux donneurs d'ordre pour mettre leurs locaux en conformité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 3
Dispositions pénales

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, sanctionne pénalement les personnes physiques ou morales n'ayant pas opéré les aménagements de locaux prescrits par le texte.

Le paragraphe I prévoit une amende de 100 000 F à l'encontre des personnes physiques. Les peines d'amende de ce montant sont le plus fréquemment assorties d'une peine de prison d'une durée d'un an. Votre commission approuve cependant la décision de l'Assemblée nationale de ne pas avoir institué de peine d'emprisonnement.

Le paragraphe II prévoit la mise en jeu de la responsabilité des personnes morales, ce qui semble particulièrement adapté en ce cas.

Le paragraphe III détaille les peines applicables aux personnes morales.

Celles-ci seront passibles d'une amende de 500 000 F en application de l'article L. 131-38 du code pénal prévoyant que les personnes morales encourent une amende égale au quintuple de l'amende sanctionnant les personnes physiques.

Les personnes morales seront également passibles des peines complémentaires suivantes :

- interdiction d'exercice de l'activité à titre définitif ou provisoire ;

- fermeture définitive ou provisoire de l'établissement concerné ;

- interdiction définitive ou provisoire de faire appel public à l'épargne ;

- interdiction d'émettre des chèques pour une durée de cinq ans ;

- affichage ou diffusion de la décision prononcée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

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Votre commission vous propose donc d'adopter l'ensemble du projet de loi sans modification.

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