EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE PREMIER

Résultats généraux de l'exécution
des lois de finances pour 1998

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 1998.

Le présent article a pour objet de présenter, sous forme de tableau synthétique, les résultats définitifs de l'exécution de 1998, conformément à l'article 35 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 qui dispose que " le projet annuel de loi de règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année ".

L'article premier fixe, d'une part, le résultat des opérations à caractère définitif du budget général ainsi que des budgets annexes et des comptes d'affectation spéciale, et d'autre part, le résultat des opérations à caractère temporaire en le présentant par catégorie de comptes spéciaux.

Le solde des opérations définitives de l'Etat est arrêté à - 248,70 milliards de francs (il était de - 267,25 milliards de francs en 1997).

Le solde des opérations temporaires est de + 0,84 milliard de francs (+ 0,34 milliard de francs en 1997).

Le solde global hors opérations avec le FMI est de - 247,85 milliards de francs (- 266,91 milliards de francs en 1997).

Le solde global hors opérations avec le FMI et hors Fonds de stabilisation des changes (FSC) est de - 247,52 milliards de francs (- 267,71 milliards de francs en 1997).

Ce solde représente 2,9 % du PIB de 1998 (en 1997, ce pourcentage était de 3,3 % et de 3,8 % en 1996).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 2

Recettes du budget général

Commentaire : le présent article a pour objet de fixer le montant définitif des recettes brutes du budget général pour 1998.

Les recettes brutes du budget général s'établissent à 1.738,86 milliards de francs en 1998, soit une hausse de 5,27 % par rapport à 1997.

Les recettes fiscales brutes s'élèvent à 1.769,3 milliards de francs, en hausse de 5,2 % par rapport à 1997.

Les recettes non fiscales sont presque stables (+ 0,5 %) à 157,7 milliards de francs, hors Fonds de stabilisation des changes (FSC).

Les recettes de fonds de concours sont en légère hausse (+ 0,8 %) pour atteindre 65 milliards de francs.

Enfin, les prélèvements sur recettes s'établissent à 254,4 milliards de francs, en stabilité par rapport à 1997 (+ 0,6 %).

Malgré le fort dynamisme des recettes brutes, compte tenu de l'ampleur exceptionnelle des remboursements et dégrèvements d'impôts, les recettes nettes du budget général s'élèvent à 1.421,92 milliards de francs pour 1998, soit une augmentation de seulement 2,6 % en un an, après une hausse de 3 % en 1997.

Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport sur l'exécution des lois de finances pour 1998, " la forte augmentation des remboursements et dégrèvements , qui ont atteint près de 317 milliards de francs, soit +19,3 % contre 2 % en 1997, ne laisse pas de surprendre ".

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3

Dépenses ordinaires civiles du budget général

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général de 1998.

Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général s'établit, en 1998, à 1.715,26 milliards de francs
, contre 1.639,28 milliards de francs en 1997, soit une progression de 4,63 % , après une hausse de 1,91 % en 1997. Ces dépenses ont donc crû de 75,98 milliards de francs de 1997 à 1998.

Par titre, ces dépenses s'établissent comme suit :

- titre I : 572,37 milliards de francs, contre 515,49 milliards de francs en 1997, soit une hausse de 11 % (près de 75 % du total de l'augmentation des dépenses en 1998) ; en 1997, cette progression était de 2,0 % ;

- titre II : 4,46 milliards de francs, au lieu de 4,30 milliards de francs en 1997, en progression de 3,7 %, après + 2,5% en 1997 ;

- titre III : 657,48 milliards de francs, contre 634,26 milliards de francs en 1997, soit une progression de 3,7 %, après celle de 1997 qui était de 2,3 % ;

- titre IV : 480,96 milliards de francs, contre 485,24 milliards de francs, en diminution de 0,9 %, suite à une hausse de 1,3 % en 1997.

Nettes des dégrèvements et remboursements d'impôts, les dépenses ordinaires civiles du budget général en 1998 s'élèvent à 1.398,32 milliards de francs, contre 1.373,69 milliards de francs en 1997, soit une progression de 1,8 % (+ 1,9 % en 1997).

Par ailleurs, le présent article demande l'ouverture de 15,26 milliards de francs de crédits complémentaires, dont 13,31 milliards de francs sur le titre I, soit plus de 87 % du total. De telles ouvertures s'établissaient à 14,67 milliards de francs en 1997.

Il demande également l'annulation de 8,30 milliards de francs de crédits non consommés, dont 3,90 milliards de francs sur le titre III, soit près de 47 % du total.

Les dépenses ordinaires civiles du budget général sont donc majorées de 6,96 milliards de francs, soit 0,41 % du total des crédits initiaux. Ce solde était de + 5,20 milliards de francs en 1997.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 4

Dépenses civiles en capital du budget général

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter le montant définitif des dépenses civiles en capital du budget général de 1998.

Les dépenses civiles en capital du budget général représentent en 1998 un montant définitif de 97,45 milliards de francs
, contre 99,50  milliards de francs en 1997, soit une diminution de 2,10 % , après une baisse importante de 8,34 % en 1997. Ces dépenses ont donc diminué de plus de 2 milliards de francs de 1997 à 1998.

Par titre, ces dépenses s'établissent comme suit :

- titre V : 24,63 milliards de francs, contre 25,40 milliards de francs en 1997, soit une diminution de 3 % ;

- titre VI : 72,82 milliards de francs, au lieu de 74,10 milliards de francs en 1997, en baisse de 1,7 %, ce qui représente près de 63 % du total de la diminution des dépenses civiles en capital.

Par ailleurs, le présent article demande l'annulation de 703.512,29  francs de crédits non consommés, ainsi répartis : 703.482,91  francs sur le titre V ; 29,17 francs sur le titre VI et 0,21 franc sur le titre VII. De telles annulations s'établissaient à 2,19 millions de francs en 1997.

Les crédits ainsi annulés portent dans leur quasi-totalité sur le budget de l'aménagement du territoire. Il s'agit d'ailleurs de reports de la gestion précédente.

Aucune ouverture de crédits n'est proposée par le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 5

Dépenses ordinaires militaires du budget général

Commentaire : le présent article propose d'arrêter à 109,5 milliards de francs les dépenses militaires ordinaires pour 1998, soit une progression de 3,1 % par rapport aux dépenses exécutées en 1997.

Les dépenses ordinaires militaires se répartissent entre les dépenses de personnel -83,9 milliards de francs-, soit une forte progression de 6,3 % par rapport à l'exercice précédent, et les dépenses de fonctionnement courant -25,6 milliards de francs-, soit une diminution sensible de 6,1 % par rapport à l'année 1997.

•  Après une évolution particulièrement modérée au cours des deux exercices précédents (+ 0,6 % en 1996, + 1,0 % en 1997), le poste des seules rémunérations d'activité 14( * ) enregistre donc à nouveau une forte progression en 1998 : + 6,4 %, avec un montant total de dépenses de 75,8 milliards de francs. Cette évolution est sensiblement plus forte que celle des dépenses de personnel civil (+ 2,3 %, après un rythme certes plus soutenu au cours des exercices précédents : + 3,2 % en 1996, + 2,0 % en 1997). Au total, de 1995 à 1998, la progression de la charge des rémunérations civiles et militaires est à peu près équivalente : + 7,7 % pour le personnel civil, + 8,1 % pour le personnel militaire.

•  L'augmentation des dépenses de personnel s'accompagne d'une sensible diminution des dépenses de fonctionnement courant (Titre III, parties 4 à 6).

•  Essentiellement constituées par les dépenses de " matériel et fonctionnement courant des armes et services ", ces dépenses s'établissent en effet à 25,6 milliards de francs en 1998, ce qui correspond à une diminution de 6,1 % par rapport à 1997.

Evolution des dépenses ordinaires en %


 

96/95

97/96

98/97

- Rémunérations d'activité

+ 0,6 %

+ 1,0 %

+ 6,4 %

- Matériel et fonctionnement des armes et services

+ 5,8 %

- 8,7 %

- 7 %

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, cette réduction des dépenses de fonctionnement courant pour l'exercice 1998 s'explique notamment par la baisse du prix des carburants (armée de l'air), la réduction des charges découlant des opérations extérieures (armée de terre) et la diminution du nombre de bâtiments en service (marine).

Elle résulte également de la non-reconduction des dépenses exceptionnelles en 1997, liées à l'apurement de divers retards de paiement (armée de l'air), de la " réduction de la programmation du fonctionnement de l'armée de terre ", ainsi que de la difficulté qu'éprouve, traditionnellement, la gendarmerie à consommer les crédits ouverts en loi de finances initiale.

Au total, votre commission s'inquiète de l'évolution entamée à partir de 1986, qui semble consister à sacrifier les dépenses de matériel et fonctionnement des armes et services, au bénéfice du financement du surcoût des rémunérations d'activité, essentiellement due à l'effet de la mise en place progressive de la professionnalisation des armées.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 6

Dépenses militaires en capital du budget général

Commentaire : le présent article propose d'arrêter à 68,9 milliards de francs le montant définitif des dépenses militaires en capital (titres V et VI) du budget général pour 1998.

En termes de dépenses effectuées, ceci traduit une diminution de 9,3 % par rapport aux dépenses exécutées de 1997, soit environ 7,1 milliards de francs de moins que l'année précédente. Faisant suite à une diminution de 2,8 % en 1997 (moins 2 milliards de francs), ce résultat accentue la tendance déjà déplorée au cours des exercices précédents.

La diminution des crédits d'équipement votés en loi de finances initiale (81 milliards de francs au lieu de 88,7 milliards de francs, soit une diminution de 7,7 %), qualifiée d'" encoche " budgétaire, s'est trouvée en effet aggravée par une réduction de crédits en cours d'exercice plus lourde que l'année précédente (6,6 milliards de francs au lieu de 5,9 milliards de francs en 1997), conduisant au total à une diminution de 10 % des crédits disponibles par rapport à 1997.

La moindre diminution des dépenses (- 9,3 %) par rapport aux crédits disponibles (- 10 %) aura au moins permis d'améliorer très légèrement le taux de consommation des crédits (de 91,8 % en 1997 à 92,6 % en 1998).

Ce relatif " progrès " mis à part, votre commission des finances ne peut que continuer à déplorer le renforcement d'une évolution qui conduit à sacrifier obstinément l'effort d'équipement militaire, aux dépenses de fonctionnement militaire d'abord, aux besoins des budgets civils ensuite. Pour l'exercice 1998, entre la loi de finances initiale votée et le présent projet de loi de règlement, les crédits affectés aux dépenses militaires sont amputés de 12 milliards de francs, tandis que les crédits affectés aux dépenses civiles sont majorés de 133 milliards de francs 15( * ) .

L'écart (12,1 milliards de francs) entre les crédits inscrits en loi de finances initiale (81 milliards) et les dépenses effectives (68 milliards), soit -15 %, témoigne que l'équipement militaire continue de " faire les frais " de la maîtrise des dépenses en cours de gestion.

Évolution des dépenses d'équipement militaire en exécution

 

En millions de francs

En % par rapport à l'année précédente

 

1996

1997

1998

1996

1997

1998

Titre V

 
 
 
 
 
 

Etudes, recherches et prototypes

21.025

19.746

16.085

+ 17,60

- 6,10

- 18,50

Investissements techniques et industriels


1.593


1.142


1.323


+ 7,90


- 28,40


+ 15,90

Fabrication

47.796

48.126

44.369

+ 0,40

+ 0,70

- 7,80

Infrastructures logistiques, opé-rationnelles et de fonction-nement

6.798

6.046

6.001

- 2,20

- 11,10

- 0,70

Titre VI

 
 
 
 
 
 

Equipements culturels, sociaux, administratifs et divers

784

932

1.158

- 4,60

+ 18,80

+ 24,20

Total dépenses en capital

77.996

75.992

68.936

+ 4,40

- 2,60

- 9,30

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 7

Résultat du budget général de 1998

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter, compte tenu des montants de recettes et de dépenses fixés aux articles précédents, le solde du budget général en 1998.

L'excédent des dépenses (1.991,19 milliards de francs) sur les recettes (1.738,86 milliards de francs) est arrêté par le présent article à 252,33 milliards de francs .

Ce résultat représente une diminution de 6,3 % par rapport à 1997 (269,22 milliards de francs) mais une augmentation de 0,37 % par rapport à la prévision initiale pour 1998 (253,28 milliards de francs). Le déficit voté en loi de finances initiale pour le budget général était donc inférieur de 950 millions de francs à celui qui a été constaté en exécution.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 8

Résultats des budgets annexes

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter les résultats des budgets annexes et d'autoriser des ajustements de crédits sur ces budgets.

Les résultats des six budgets annexes pour 1998 sont arrêtés, en recettes et en dépenses, à 104,76 milliards de francs. Ils augmentent de 3,4 % par rapport à 1997 (101,30 milliards de francs).

Les ajustements demandés s'élèvent à :

- 1.851,4 millions de francs en ouvertures de crédits complémentaires dont l'essentiel, 1.388,6 millions de francs, concerne le budget annexe des prestations agricoles (BAPSA), soit 75 % ; par ailleurs 134,7 millions de francs sont ouverts au titre du budget annexe de l'aviation civile (BAAC) soit 18,5 % ;

- 728,4 millions de francs en annulations de crédits non consommés, dont :

. 548,7 millions de francs au BAPSA (75,3 %) ;

. 134,7 millions de francs au BAAC (18,5 %) ;

. 23,4 millions de francs au budget annexe des Journaux officiels (3,2 %) ;

. 19,5 millions de francs au budget annexe des Monnaies et médailles (2,7 %).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 9

Comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent en 1999

Commentaire : le présent article vise à déterminer le résultat des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent en 1999, à arrêter et reporter leur solde en transportant aux découverts du Trésor les soldes devant y être computés.

I. LES RÉSULTATS DES COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR POUR 1998, UNE CONTRIBUTION IMPORTANTE À LA RÉDUCTION EFFECTIVE DU DÉFICIT BUDGÉTAIRE


Le I du présent article a pour objet d'arrêter les résultats définitifs des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent l'année suivante. Il décontracte pour chaque catégorie de comptes et en distinguant les opérations définitives des opérations temporaires, les recettes encaissées et les dépenses effectuées. Il comporte, en outre, les mentions nécessaires à la validation législative des ouvertures et des annulations de crédits et des autorisations de découverts supplémentaires.

En dépit d'ouvertures de crédits complémentaires atteignant 33,9 milliards de francs, le solde des comptes spéciaux du Trésor qui ressort du présent projet de loi dégage un excédent de 4,8 milliards de francs contre un déficit prévisionnel de 4,6 milliards de francs ramené dans le collectif pour 1998 à 4,2 milliards de francs. L'écart entre le déficit prévu en loi de finances initiale et le déficit constaté dans le présent projet de loi de règlement s'élevant à 10 milliards de francs, l'amélioration du solde des comptes spéciaux du Trésor contribue pour 9 milliards de francs à ce résultat.

Cette situation provient des révisions suivantes :

les comptes d'affectation spéciale votés en quasi-équilibre dégagent un solde excédentaire de 3,6 milliards de francs sous l'effet du dynamisme des recettes du compte 902-24 lié aux cessions de titres publics ;

le solde des opérations temporaires des comptes spéciaux du Trésor initialement fixé à un déficit de 4,6 milliards de francs se révèle excédentaire de 0,8 milliard de francs sous l'effet d'une révision en hausse de leurs ressources plus forte (25,4 milliards) que celle de leurs dépenses.

II. LA CONFIRMATION D'UN " EXISTENTIALISME " BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE INCOMPATIBLE AVEC LES EXIGENCES DE TRANSPARENCE

Les affectations comptables auxquelles donnent lieu les comptes spéciaux du Trésor, la qualité de l'information budgétaire qui est censée en décrire les opérations et les conditions dans lesquelles la loi de finances est appliquée font échapper une masse représentant près d'un tiers du budget général aux principes élémentaires de transparence qui devraient toujours s'appliquer en matière budgétaire.

Les affectations comptables les plus contestables concernent souvent le compte n° 902-24 censé retracer le produit et l'utilisation des cessions de titres publics. Elles ont été particulièrement soulignées par la Cour des Comptes dans son rapport sur l'exécution des lois de finances pour 1998. Le rapporteur spécial de votre commission des finances chargé des comptes spéciaux du Trésor s'en est ouvert au gouvernement, sans résultat. Cette situation devra cependant être clarifiée puisque le montant des sommes concernées est considérable.

Pour n'évoquer que le transfert du GAN au secteur privé, le tableau suivant récapitule les recettes et les dépenses non comptabilisées au compte n° 902-24 selon la Cour des Comptes.

Tableau 140 - Recettes et dépenses non comptabilisées au compte n° 902-24

En francs

Recettes brutes

Dépenses

Recettes nettes

CIC - Vente au Crédit mutuel 13.382.000.000

CIC - Vente aux salariés 513.624.486


Sous-total CIC 13.895.624.486

CIC - Vente encaissée par les

filiales 5.000.961.182

5.000.961.182

8.894.663.304

GAN - SA - Vente à Groupama 17.245.165.417

GAN - SA - Vente aux salariés 149.760.110

GAN - SA - Reliquat salariés 2.313.862.418

acheté par Groupama

Sous-total GAN-SA 19.708.787.945

 

19.708.787.945

UIC - Vente 375.000.000

Sous-total UIC 375.000.000

 

375.000.000

GAN International - Vente 477.003.447

Sous-total GAN International 477.003.447

 

477.003.447

Total (1) 34.456.415.878

5.000.961.182

29.455.454.696

 

GAN SC - Remboursement 2.050.000.000

de prêts à GAN vie

GAN SC - Remboursement 500.000.000

de prêts à GAN IA

GAN SC - Remboursement 850.000.000

de prêts à Capitalisation

 

Total (2) GAN SC

3.400.000.000

- 3.400.000.000

 

GAN SC - Frais de privatisation 408.000.000

 

Total (3)

408.000.000

- 408.000.000

TOTAL (1) + (2) + (3) 34.456.415.878

8.808.961.182

25.647.454.696

Source : Cour des Comptes

L'ampleur des sommes concernées ainsi que les autres imputations contestables dénoncées par la Cour et les rapports parlementaires consacrés aux comptes spéciaux du Trésor affectent la régularité du présent article du projet de loi de règlement pour 1998.

Il est utile de mentionner sur ce point le rapport de la Cour des comptes qui accompagne le présent projet de loi en application de l'article 36 de l'ordonnance du 2 janvier 1959.

" La Cour a constaté qu'un montant très important de recettes n'avait pas été inscrit dans le compte n° 902-24 et cela en contradiction avec les textes et les principes comptables qui régissent les cessions de titres. Au regard de ces textes et des principes généraux, la comptabilité a pour objectif de donner une image fidèle des opérations financières et du patrimoine de l'Etat. La Cour estime que les recettes inscrites dans les comptes en 1998 ne retracent pas la réalité des opérations effectuées durant cet exercice. L'absence de comptabilisation des garanties données par l'Etat à l'occasion de ces opérations n'est pas moins critiquable... ".

" ... En conclusion la Cour estime que la partie recettes de ce compte n'est pas conforme à la réalité. La sous-évaluation des recettes du compte n° 902-24 est d'au moins 25.000 millions. Par ailleurs des contractions entre les recettes et les dépenses ont été opérées en contradiction avec les textes. Enfin des opérations de garantie sur des fonds publics ont été engagées sans habilitation préalable ".


Le résultat de la gestion des comptes spéciaux du Trésor qu'il mentionne n'apparaît en conséquence ni fidèle ni sincère.

La qualité de l'information budgétaire n'est pas plus satisfaisante.


Il existe d'abord un écart considérable entre les dispositions de la loi de finances de l'année et les réalisations, même si l'on tient compte des lois de finances rectificatives.

Ainsi, à titre d'illustration, si les ouvertures de crédits de la loi de finances de l'année s'élevaient à 61 milliards de francs pour les comptes d'affectation spéciale, leurs dépenses effectives sont fixées par la présente loi de règlement à 83,4 milliards de francs, soit 36,7 % de plus. Quant à elle, la différence avec la loi de finances rectificative reste élevée, dépassant les 7 milliards de francs.

La loi de règlement ne permet pas d'identifier le déroulement des événements sous-tendant ces écarts. Sa présentation manque d'homogénéité avec celle du projet de loi de finances de l'année puisqu'elle ne se fonde pas sur une présentation compte par compte mais ministère par ministère. Surtout, les causes des écarts sont insuffisamment exposées.

Les conditions dans lesquelles la loi de finances est appliquée suscitent des questions particulières dans le cas des comptes spéciaux du Trésor

Le rapport récemment adopté par votre commission sur le fonds national pour le développement du sport 16( * ) a largement mis en évidence les attributs particuliers que le régime des comptes spéciaux du Trésor confie à leurs gestionnaires et au ministre chargé de l'économie et des finances.

Le présent projet de loi constitue l'occasion d'en donner une nouvelle illustration. Il comporte en effet une ouverture de crédits de 23,3 milliards de francs au profit des comptes d'avances dont la régularité est plus que douteuse. Elle offre de plus l'illustration même de l'ampleur des habilitations conférées au gouvernement par les lois de finances résultant d'une lecture permissive des dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959.

Cette ouverture de crédits intervenue dans le cadre du compte d'avances n° 903-58 a en effet permis d'effectuer une avance au profit du Fonds de stabilisation des rentes (FSR) alors que la loi de finances de l'année n'avait pas doté le compte.

La régularité de cette opération doit d'abord être appréciée au regard de l'article 28 de l'ordonnance organique précitée qui dispose : " Les comptes d'avances décrivent les avances que le ministre des finances est autorisé à consentir dans les limites des crédits ouverts à cet effet ".

Sans doute l'article 9 du même texte, fixant quant à lui le régime des crédits évaluatifs, précise que " les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent ".

Il est tentant de s'appuyer sur cette disposition pour justifier l'ouverture des crédits ici examinée 17( * ) .

Cependant, la lettre de l'ordonnance organique offre une résistance forte à cette dernière démarche. Son article 24 énonce en effet que, si les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général, c'est " sous réserve des règles particulières énoncées aux articles 25 à 29 " de l'ordonnance.

A la lettre donc, l'article 28 de l'ordonnance constitue l'une de ces réserves. Ainsi, la prohibition qu'elle comporte d'octroyer des avances au-delà des crédits ouverts à cet effet devrait s'appliquer strictement. Il n'appartiendrait dès lors pas au présent projet de loi de règlement d'autoriser un dépassement non prévu par l'ordonnance du 2 janvier 1959.


Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 10

Comptes spéciaux du Trésor définitivement clos au titre de l'année 1998

Commentaire : le présent article vise à arrêter le solde du compte d'affectation spéciale n° 902-12 " Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés " définitivement clos au 31 décembre 1998.

L'article 72 de la loi de finances pour l'année 1999 a prononcé la clôture du compte n° 902-12 créé par la loi de finances pour 1960.

La prise en compte des résultats du compte en 1998 (+ 26,7 millions de francs) permet d'abonder le solde de l'année 1997 et porte le solde 1998 à 170 millions de francs.

L'article 12 du présent projet de loi en opère le transport en atténuation des découverts du Trésor, conformément aux articles 24 et 35 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 11

Pertes et profits sur emprunts et engagements de l'Etat

Commentaire : le présent article arrête le solde des pertes et profits sur emprunts et engagements de l'Etat à la somme de - 3,42 milliards de francs au 31 décembre 1998.

En vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, le projet de loi de règlement établit le compte de résultat de l'année au sein duquel figurent les profits ou les pertes résultant de la gestion des opérations de trésorerie.

Ces opérations de trésorerie ont dégagé un solde négatif de 3,42 milliards de francs en 1998 contre - 2,53 milliards de francs en 1997 et - 1,99 milliard de francs en 1996.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 12

Apurement d'une partie du solde créditeur d'un compte spécial du Trésor

Commentaire : le présent article vise à apurer le résultat de la liquidation de trois organismes et à l'affecter au compte permanent des découverts du Trésor.

Le compte n° 904-14 est un compte de commerce dont l'intitulé " Liquidations d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses " permet d'approcher l'objet.

Il s'agit de retracer les opérations de caractère industriel ou commercial, effectuées par les services de l'Etat dans le cadre de la liquidation d'une série d'entités qu'ils peuvent être chargés de mener à leur terme.

Trois opérations sont à l'origine du résultat transporté par le présent article en atténuation des découverts du Trésor :

la liquidation du fonds spécial des grands travaux dont le solde définitif et positif s'élève à 641,2 millions de francs ;

la liquidation de la société professionnelle et agricole de Sakay, société d'économie mixte résultant d'un accord franco-malgache de 1977 dont le solde négatif se monte à 2,5 millions de francs ;

la liquidation de la SA TV6 dont le résultat positif atteint 213.000 francs.

Le transport de ces résultats au compte des découverts du Trésor est réalisé en application de l'article 35 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 13

Reconnaissance d'utilité publique des dépenses comprises dans des gestions de fait

Commentaire : le présent article vise à reconnaître d'utilité publique trois séries de dépenses relevant de la gestion de fait.

La gestion de fait consiste dans le maniement irrégulier de deniers publics par des personnes qui ne sont pas comptables publics ou qui n'agissent pas sous le contrôle ou pour le compte de comptables publics.

Comme les comptables de droit, les comptables de fait doivent rendre compte de leur gestion au juge des comptes. S'agissant des deniers de l'Etat, le juge des comptes est la Cour des comptes.

I. LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Dans les affaires qui lui sont soumises, la Cour des comptes est tout d'abord conduite à déterminer les éléments constitutifs de la gestion de fait en séparant, au sein des masses financières concernées, celles répondant à l'objet qui leur avait initialement été assigné et celles affectées, en-dehors du circuit comptable de l'Etat, à des dépenses à caractère budgétaire. Ces dernières sont seules constitutives de la gestion de fait.

Conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, la Cour des comptes juge alors les comptes que lui avaient rendus les personnes qu'elle avait déclarées comptables de fait.

Elle est ainsi conduite à établir la ligne de compte de la gestion de fait et à enjoindre au comptable de fait de reverser auprès d'un comptable public l'excédent éventuel des recettes sur les dépenses.

Ensuite, la Cour des comptes fait application du troisième alinéa de l'article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 qui dispose que " les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs, déclarés comptables de fait par la Cour des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics ". Il s'agit alors de rendre le comptable de fait responsable sur ses propres deniers de la régularité des opérations auxquelles il a procédé.

Le Parlement doit ensuite statuer sur l'utilité publique des dépenses de la gestion de fait. En effet, lui seul est habilité, dans le cadre d'une loi de finances, à déterminer la nature, le montant et l'affectation des charges de l'Etat.

Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 60-XI de la loi du 23 février 1963, la Cour enjoint les comptables de fait " de produire une décision du Parlement, prise en la forme constitutionnellement requise pour le vote des lois de finances, statuant sur l'utilité publique des dépenses de la gestion de fait ".

Le comptable de fait, muni de cette décision du Parlement peut alors se retourner vers la Cour des comptes afin d'être définitivement déchargé de l'obligation de restituer les sommes correspondantes.

La reconnaissance d'utilité publique des dépenses comprises dans les gestions de fait se fonde sur les arrêts de la Cour des comptes qui, après enquête, est en mesure de définir le montant exact des sommes qui, bien que n'ayant pas été manipulées selon les règles de la comptabilité publique, ont toutefois le caractère d'utilité publique par leur destination.

Quant aux sommes auxquelles la Cour a dénié le caractère d'utilité publique, elles sont soumises à une procédure de recouvrement parallèle qui peut conduire à une procédure contentieuse.

II. LES TROIS GESTIONS DE FAIT CONCERNEES

A. LA GESTION DE FAIT DU LYCEE JEAN ROSTAND A ROUBAIX


Le Centre académique de ressources informatiques et télématiques pédagogiques, implanté dans l'une des annexes des locaux du lycée Jean Rostand à Roubaix, a été créé par arrêté du recteur de l'académie de Lille en date du 22 septembre 1986 et rattaché au lycée Jean Rostand à compter du 1 er septembre 1986.

Le proviseur du lycée en a été le responsable et l'ordonnateur. L'agent comptable du centre a été l'agent comptable du lycée. La comptabilité du centre a été transcrite dans la comptabilité du lycée, les opérations étant seulement regroupées dans un chapitre spécial.

Néanmoins une certaine distinction a été opérée entre le centre et le lycée car un comité de gestion a été chargé de définir la politique générale du centre et de veiller à son bon fonctionnement.

Le Centre académique de ressources informatiques a donc été constitué sous la forme d'une entité ne disposant pas de la personnalité morale mais bénéficiant d'une certaine individualité administrative et d'une spécificité comptable au sein du lycée Rostand, pour acquitter les charges incombant à l'Etat.

Ce schéma a ultérieurement été rendu plus complexe par l'intervention du centre régional de documentation pédagogique (CRDP) et des serveurs du rectorat.

En premier lieu, une convention datée du 22 octobre 1990 a été conclue entre le CRDP et le centre académique de ressources informatiques représenté par le proviseur du lycée Rostand.

En deuxième lieu, trois conventions relatives aux serveurs du rectorat ont été signées (les 13 avril 1990, 24 août 1993 et 24 juin 1994), aux termes desquelles le centre de ressources était mentionné comme organisme financier bénéficiant des reversements.

La Cour des comptes a estimé, dans son arrêt du 20 novembre 1997, que l'utilisation du centre de ressources comme centre d'encaissement des reversements liés au fonctionnement de services télématiques accessibles au public constituait une gestion de fait. En effet la Cour a considéré que les conventions précitées relatives aux serveurs télématiques ont eu pour conséquence de faire percevoir par le lycée Jean Rostand des recettes qui étaient destinées à l'Etat.

En conséquence elle a, dans le cadre du même arrêt du 20 novembre 1997, déclaré conjointement et solidairement comptables de fait :

- le recteur de l'académie du Nord - Pas de Calais,

- le directeur du CRDP,

- le chef du service informatique du rectorat,

- le proviseur du lycée Rostand,

- le comptable du lycée,

- le lycée, en la personne de son représentant.

Dans l'arrêt définitif du 14 septembre 1998, la Cour des comptes a confirmé la liste des gestionnaires de fait et arrêté la ligne de compte suivante :

- les recettes ont été admises pour 936 939,17 francs,

- les dépenses ont été allouées pour 450 922,92 francs,

- le reliquat a été fixé à 486 016,25 francs.

Les dépenses n'ont été admises que sous réserve de la reconnaissance d'utilité publique par le Parlement. Aucune condamnation à l'amende pour gestion de fait n'a été prononcée par la Cour des comptes. Il est d'évidence que l'intérêt public n'a jamais été perdu de vue.

En outre les textes ont été modifiés depuis, pour permettre aux services déconcentrés prestataires de services télématiques de bénéficier directement des reversements.

B. LA GESTION DE FAIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES

Par arrêts, provisoire en date du 7 mai 1997, et définitif, en date du 20 avril 1998, la Cour des comptes a statué sur la gestion de fait des deniers de l'Etat destinés au fonctionnement du tribunal de commerce d'Antibes.

Postérieurement au transfert des charges budgétaires des juridictions financières à l'Etat par la loi de 1983, entrée en vigueur au 1 er janvier 1987, des concours financiers ont été versés par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur, par des collectivités territoriales du ressort du tribunal de commerce d'Antibes et par d'autres organismes.

Dans un premier temps, les concours financiers ont été versés sur un compte bancaire ouvert au nom du président du tribunal de commerce d'Antibes.

Les recettes encaissées sur l'ensemble de la période, du 1 er janvier 1987 au 16 septembre 1994, date de clôture du compte, se sont élevées à 778 706,87 francs.

Les dépenses, d'un montant identique, ont été pour l'essentiel, des dépenses de personnel et des cotisations à des organismes professionnels divers.

Dans un second temps, les recettes ont été versées sur un compte ouvert au nom de l'Association des magistrats et anciens magistrats consulaires du tribunal de commerce d'Antibes, créé en avril 1993 et dont l'objet était notamment d'assurer le soutien matériel de la juridiction.

Elles se sont établies à 270 859,89 francs, dont 229 799,69 francs au titre du complément de rémunération versée à la secrétaire du président et des charges afférentes, et 41 060,20 francs au titre de frais de déplacement, de frais de réception et d'autres frais de fonctionnement du tribunal.

Se trouvant en présence de deux gestions de fait successives, réalisées selon deux montages juridiques différents, la Cour des comptes a procédé à une distinction entre la première gestion de fait et la deuxième gestion de fait.

La première gestion de fait concerne l'utilisation du compte bancaire ouvert au nom du président du tribunal de commerce d'Antibes, M. Jean Spagnou, du 1 er janvier 1987 au 16 septembre 1994.

L'arrêt du 7 mai 1997, dans le cadre duquel la Cour des comptes, statuant provisoirement, a déclaré comptable de fait M. Spagnou, a été confirmé par l'arrêt définitif du 20 avril 1998.

La ligne de compte a été fixée ainsi :

- les recettes ont été admises pour 778 706, 87 francs

- les dépenses ont été allouées pour 462 336, 87 francs, d'une manière provisoire sous réserve de la reconnaissance de leur utilité publique.

La différence entre les recettes et les dépenses, soit 316 370 francs, constitue le reliquat à reverser et provient d'une part de ce qu'une somme de 5 000 francs a été versée au compte de l'association des magistrats, d'autre part de ce que la Cour a rejeté deux types de dépenses.

Parmi les dépenses qui n'ont pas été rejetées, qui s'élèvent à 292 936,87 francs et concernent des rémunérations, on trouve pour un montant de 169 400 francs les rémunérations versées de 1987 à 1992, date de son décès, en qualité d'enquêteur à un ancien bâtonnier, Me Salmont.

Considérant que cette rémunération ne pouvait être reconnue d'utilité publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, au paragraphe II du présent article, visant à réduire de 462 336,87 francs à 292 936,87 francs le montant des dépenses comprises dans la première gestion de fait dont l'utilité publique serait reconnue.

La seconde gestion de fait concerne la prise en charge de dépenses de fonctionnement de la juridiction consulaire par l'Association des magistrats et anciens magistrats consulaires du tribunal d'Antibes.

L'arrêt définitif du 20 avril 1998 de la Cour des comptes a déclaré comptables de fait cette association et conjointement et solidairement avec elle, son président M. Jean Spagnou.

La ligne de compte a été fixée ainsi :

- les recettes ont été admises pour 278 859, 89 francs

- les dépenses ont été allouées pour 41 060,20 francs, sous réserve de leur reconnaissance d'utilité publique par le Parlement.

Le reliquat à verser s'explique par le rejet de certaines dépenses d'un montant de 229 799,69 francs par la Cour des comptes.

Globalement les deux gestions de fait apparaissent particulièrement graves, puisque la Cour des comptes a rejeté une partie importante des dépenses et qu'une amende de 20 000 francs pour gestion de fait a été prononcée, à titre provisoire, à l'encontre de M. Spagnou.

C. LA GESTION DE FAIT DES SERVICES DE L'ETAT A LA REUNION

Trois préfets successifs de la Réunion, MM. Anciaux, Constantin et Dewatre, ont réglé des dépenses de fonctionnement et d'équipement de la préfecture, service de l'Etat, par prélèvements sur les intérêts produits par deux caisses de compensation instituées chacune par convention entre l'Etat et les milieux professionnels concernés : la Caisse de compensation des produits pétroliers et la Caisse de compensation des céréales et de leur dérivés.

Dans ses arrêts, en date du 20 juin 1996, 28 avril 1997 et du 20 avril 1998, la Cour des comptes a statué provisoirement, puis définitivement sur les gestions de fait desdites caisses et déclaré comptables de fait des deniers de l'Etat au titre d'opérations effectuées entre 1986 et 1992 par les préfets successifs en poste au moment des faits, et chacun pour les opérations qui ont eu lieu durant l'exercice de ses fonctions.

Aucune amende n'a été prononcée à l'encontre des préfets, la Cour ayant considéré que les irrégularités n'avaient pas été dissimulées aux administrations centrales des ministères de l'intérieur et des DOM-TOM et n'avaient pas donné lieu à appropriation personnelle.

Pour ces deux affaires, la Cour a enjoint aux gestionnaires de fait de produire une décision de reconnaissance d'utilité publique.

Le premier organisme concerné par la gestion de fait est la Caisse de compensation des produits pétroliers, instituée par convention entre l'Etat et les sociétés distributrices d'hydrocarbures et dont la gestion est confiée au préfet.

Dans ses arrêts en date des 20 juin 1996, 28 avril 1997 et 20 avril 1998, statuant provisoirement puis définitivement, la Cour des comptes a déclaré comptables de fait M. Anciaux, préfet, pour les opérations couvrant la période allant du 25 avril 1986 au 11 septembre 1989.

La ligne de compte a été fixée à 417 788,20 francs en recettes comme en dépenses.

Elle a également déclaré comptable de fait M. Constantin, préfet, pour les opérations réalisées entre le 11 septembre 1989 et le 2 septembre 1991.

La ligne de compte a été fixée à 194 876,52 francs, en recettes comme en dépenses.

Le second organisme concerné par la gestion de fait est la Caisse de compensation des céréales et de leurs dérivés, instituée par arrêté ministériel du 8 mars 1948. Le préfet de la Réunion en assure la gestion.

Dans ses arrêts en date des 20 juin 1996, 28 avril 1997 et 20 avril 1998, la Cour des comptes a déclaré comptable de fait M. Anciaux s'agissant d'opérations réalisées entre le 25 avril 1986 et le 11 septembre 1989.

La ligne de compte a été fixée à 1 271 840,70 francs en recettes comme en dépenses.

Elle a également déclaré comptable de fait M. Constantin pour les opérations réalisées entre le 11 septembre 1989 et le 2 septembre 1991.

La ligne de compte a été fixée à 531 513,18 francs, en recettes comme en dépenses.

La Cour des comptes a également déclaré comptable de fait M. Dewatre pour des opérations réalisées entre le 2 septembre 1991 et le 30 novembre 1992.

La ligne de compte a été fixée à 3 049 901,78 francs en recettes comme en dépenses.

Au total le montant des dépenses dont la reconnaissance d'utilité publique est demandée dans le cadre de cette gestion de fait est de 4 853 255,66 F.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Dans le cadre du régime des gestions de fait, la Cour des comptes est appelée à faire reconnaître par le Parlement l'utilité publique de tout ou partie des dépenses concernées, afin, qu'en conséquence, les découverts du Trésor soient augmentés à due concurrence.

Traditionnellement, sauf erreur matérielle, le Parlement adopte sans modification les articles de la loi portant règlement du budget relatifs à la reconnaissance d'utilité publique de dépenses comprises dans des gestions de fait. Votre commission ne voit pas de justification à l'amendement adopté par l'Assemblée nationale. Elle est donc favorable à un retour au texte initial du gouvernement, sous réserve du maintien de l'amendement rédactionnel adopté par l'Assemblée nationale. Elle suit ainsi les recommandations faites par la Cour des comptes.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 14

Transport aux découverts du Trésor des résultats définitifs de 1998

Commentaire : conformément à l'article 35 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le présent article récapitule le compte de résultat de l'année et autorise son transfert au compte permanent des découverts du Trésor.

Le paragraphe I
porte en augmentation des découverts du Trésor les sommes mentionnées aux articles 7, 9 (III) et 11, soit :

l'excédent des dépenses sur les recettes du budget général de 1998


252,33 milliards de francs

le résultat net du compte spécial " Pertes et bénéfices de change " soldé chaque année


366 millions de francs

les remises de dette aux pays les moins avancés


1.778 millions de francs

les pertes et profits sur emprunts et engagements


3,42 milliards de francs

pour un total de 257,9 milliards de francs.

Le paragraphe II porte en atténuation des découverts du Trésor :

le résultat net du compte spécial " Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés " clos au 31 décembre 1998

170 millions de francs

l'apurement d'une partie du solde créditeur du compte " Liquidation d'établissements publics de l'Etat "

639 millions de francs

la régularisation d'opérations antérieures visant, de facto , à corriger des écritures erronées


1,9 million de francs

pour un total de 810,8 millions de francs.

Le montant net des découverts du Trésor après inscription du résultat de 1998 (257,09 milliards de francs) devrait s'élever à 3.756,31 milliards de francs.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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