TITRE III
DISPOSITIONS TENDANT A PRECISER CERTAINES REGLES D'INELIGIBILITES
PREVUES PAR LE CODE ELECTORAL
Article 14 et 15
(articles L. 195 et L. 205 du code
électoral)
Suspension des fonctions d'ordonnateurs
en cas de
gestion de fait
Les
articles 14
et
15
de la proposition de loi modifient
respectivement les
articles L. 195
et
L. 205
du code
électoral, afin d'aménager certaines règles
d'inéligibilités qui trouvent notamment à s'appliquer en
cas de gestion de fait.
L'objet de la procédure de gestion de fait est de rétablir la
règle fondamentale de la
séparation des ordonnateurs et des
comptables.
Comme le rapport du groupe de travail sur les chambres régionales des
comptes l'a mis en évidence, la diversification très grande des
activités locales et la nécessité pour les
collectivités locales de répondre aux demandes multiples de la
population exposent davantage les ordonnateurs au risque de la gestion de fait.
Les chambres régionales des comptes opèrent
entre 35 et 40
déclarations provisoires
de gestion de fait par an.
Le plus souvent, ces gestions de fait concernent des ordonnateurs qui,
sans
que leur bonne foi ne soit en cause
, se sont placés en dehors du
cadre prévu par la loi.
Or l'élu déclaré définitivement gestionnaire de
fait est soumis à la
démission d'office
, en application
des dispositions du code électoral relatives aux
inéligibilités.
Lorsque la situation du comptable de fait est constituée
postérieurement à l'élection, les
articles L. 205
(pour un conseiller général) ,
L. 236
(pour un conseiller
municipal) et
L. 341
(pour un conseiller régional) du code
électoral prévoient, en effet, la démission d'office de
l'intéressé.
Cette démission d'office est prononcée par le préfet du
département pour les conseillers municipaux, par le conseil
général pour les conseillers généraux et par le
préfet de région pour les conseillers régionaux.
Cependant, depuis la loi du 26 juillet 1991, l'élu déclaré
comptable de fait peut recevoir quitus de sa gestion dans les six mois de
l'expiration du délai de production des comptes imparti par le jugement
définitif du juge des comptes. Dans ce cas, la procédure de
démission d'office n'est pas mise en oeuvre.
De l'avis même des magistrats financiers entendus par le groupe de
travail, ce régime automatique d'inéligibilité et de
démission apparaît très lourd et inadapté à
l'objet même de la procédure de gestion de fait qui est de
rétablir la règle de séparation des ordonnateurs et des
comptables.
Il place la chambre régionale des comptes qui prend une décision
de gestion de fait dans la position d'être juge non seulement de la
régularité comptable
mais aussi du mandat de l'ordonnateur.
Le délai de
six mois
prévu pour permettre à
l'ordonnateur de régulariser la situation et éviter, en
conséquence, la démission d'office apparaît, en outre,
très court et mal adapté à la diversité des
situations rencontrées.
Au total, l'application aux comptables de fait des inéligibilités
que le code électoral prévoit pour les comptables publics patents
ne constitue en aucun cas des sanctions complémentaires que le juge des
comptes déciderait de mettre en oeuvre. Elle est au contraire une
sanction automatique la plupart du temps extrêmement lourde et
disproportionnée
à la nature des irrégularités
constatées.
Cette situation
heurte
les principes fondamentaux de notre droit. La
jurisprudence du Conseil constitutionnel établit clairement que
" le principe de nécessité des peines implique que
l'incapacité d'exercer une fonction publique élective ne peut
être appliquée que si le juge l'a expressément
prononcée,
en tenant compte des circonstances propres à
l'espèce
" (décision n° 99-410 DC du 15 mars
1999).
C'est pourquoi, reprenant une suggestion du groupe de travail,
l'article
15
de la proposition de loi prévoit de remplacer la démission
d'office par une procédure de
suspension
des fonctions de
l'ordonnateur jusqu'à l'apurement de la situation de la gestion de fait.
Il modifie à cette fin
l'article L. 205
du code électoral
relatif aux conseillers généraux.
L'article 14
tire pour sa part les conséquences de cette
modification à
l'article L. 195
du code électoral qui
énonce les différents cas d'inéligibilités au
conseil général, notamment celui des
comptables
dans le
département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions
depuis moins de six mois.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 14 et 15 devenus
respectivement les
articles 10 et 11
dans les conclusions qu'elle
vous soumet,
sans modification.
Articles 16, 17 et 18
(articles L. 231, L. 236 et L.
341
du code électoral)
Coordinations
Les
articles 16, 17
et
18
de la proposition de loi étendent
aux conseillers municipaux et aux conseillers régionaux la règle
de suspension des fonctions d'ordonnateurs en cas de gestion de fait.
Les
articles 16
et
17
, qui concernent les conseillers municipaux,
modifient à cette fin, respectivement les
articles L. 231
et
L. 236
du code électoral.
L'article 18
, relatif aux conseillers régionaux, modifie dans le
même sens
l'article L. 341
du code électoral.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 16, 17 et 18
devenus respectivement les
articles 12, 13 et 14
dans les
conclusions qu'elle vous soumet,
sans modification.