Proposition de loi de MM. Jacques OUDIN, Jean-Paul AMOUDRY, Philippe MARINI, Patrice GÉLARD, Joël BOURDIN, Paul GIROD et Yann GAILLARD tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes
AMOUDRY (Jean-Paul)
RAPPORT 325 (1999-2000) - commission des lois
Tableau comparatif au format Acrobat ( 48 Ko )Rapport au format Acrobat ( 180 Ko )
Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. RAPPEL DES PRINCIPALES CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES : LE BILAN CONTRASTE DU CONTRÔLE FINANCIER
- II. LA PROPOSITION DE LOI : RENFORCER LA SECURITÉ JURIDIQUE DES ACTES DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET AMELIORER LES PROCEDURES APPLICABLES DEVANT LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
- III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : L'ADOPTION DE LA PROPOSITION DE LOI
- EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS TENDANT A AMÉLIORER
LES CONDITIONS D'EXERCICE DES COMPÉTENCES LOCALES
ET À ASSURER UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ JURIDIQUE
AUX ACTES DES COLLECTIVITÉS LOCALES -
TITRE II
DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LES PROCEDURES APPLICABLES DEVANT LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES -
TITRE III
DISPOSITIONS TENDANT A PRECISER CERTAINES REGLES D'INELIGIBILITES PREVUES PAR LE CODE ELECTORAL - TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES LOIS
N°
325
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mai 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de MM. Jacques OUDIN, Jean-Paul AMOUDRY, Philippe MARINI, Patrice GÉLARD, Joël BOURDIN, Paul GIROD et Yann GAILLARD tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes ,
Par M.
Jean-Paul AMOUDRY,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros
:
|
|
Juridictions administratives. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 3 mai 2000, la commission a
procédé, sous la présidence de
M. Jacques Larché, président, à
l'examen du
rapport
de
M. Jean-Paul Amoudry
sur la
proposition de
loi n° 84
(1999-2000) de M. Jacques Oudin et
plusieurs de ses collègues, tendant à réformer les
conditions d'exercice
des compétences locales et les
procédures
applicables devant les
chambres régionales
des comptes
.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur,
a souligné que la
proposition de loi résultait d'une réflexion approfondie
menée par un groupe de travail commun aux commissions des finances et
des lois dont le rapport d'information, établi à l'issue d'un
programme d'auditions qui s'était prolongé pendant huit mois,
avait été adopté à l'unanimité par les deux
commissions. Il a fait valoir que les conclusions du groupe de travail
traduisaient le double souci de rénover, d'une part, les relations entre
les élus locaux et les chambres régionales des comptes et,
d'autre part, les modalités d'exercice du contrôle financier. Il a
relevé que, sans remettre en cause le principe même de ce
contrôle, ces conclusions prévoyaient différentes mesures
destinées à le rendre conforme aux principes fondamentaux de
notre droit.
Présentant l'économie de la proposition de loi qui reprend les
recommandations du groupe de travail,
M. Jean-Paul Amoudry,
rapporteur,
a notamment précisé qu'elle établissait un
" code de bon usage " à travers une définition
légale de l'objet de l'examen de la gestion. Il a fait valoir que
celui-ci devait porter sur la régularité des actes de gestion et
sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs
fixés, sans que ces objectifs, dont la définition relève
de la responsabilité exclusive des élus, puissent eux-mêmes
faire l'objet d'observations. Il a noté que les observations des
chambres devraient en outre être hiérarchisées afin de
constituer de véritables instruments d'aide à la gestion.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur,
a indiqué que la
proposition de loi renforçait les garanties de la collectivité
contrôlée, en particulier en assurant la confidentialité
des documents préparatoires des chambres régionales des comptes,
en prévoyant la prise en compte expresse de la réponse
écrite de l'ordonnateur aux observations définitives des chambres
et en reconnaissant à ces observations le caractère d'actes
faisant grief susceptibles d'être déférés à
la juridiction administrative. Sur ce dernier point, il a relevé que,
dans une jurisprudence récente, le Conseil d'Etat avait reconnu que le
rapport public de la Cour des Comptes n'était pas dépourvu de
toute portée juridique, en annulant une décision juridictionnelle
de la Cour au motif que l'affaire avait été
précédemment évoquée dans le rapport public qui
avait pris position sur la solution applicable.
Enfin,
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur,
a exposé que le
titre III de la proposition de loi prévoyait certaines adaptations
aux règles d'inéligibilité prévues par le code
électoral, afin de rendre à la procédure de gestion de
fait son véritable objet qui était de rétablir la
règle fondamentale de séparation entre les ordonnateurs et les
comptables. Il a constaté que, comme l'avaient souligné les
représentants des juridictions financières entendues par le
groupe de travail, les dispositions en vigueur aboutissaient à faire du
juge des comptes le juge du mandat. Il a en outre relevé que par leur
caractère automatique elles ne répondaient pas au principe
constitutionnel de nécessité des peines tel que l'avait
interprété le Conseil constitutionnel dans une décision du
15 mars 1999.
La commission soumet au Sénat dans le texte de la proposition de
loi les
article 5
(définition de l'objet de l'examen
de la gestion par les chambres régionales des comptes),
6
(droit d'alerte des chambres régionales des comptes sur les
insuffisances des dispositions législatives et réglementaires),
7
(recommandations de la Cour des comptes sur le déroulement de
la procédure d'examen de la gestion),
9
(non communication
des documents provisoires des chambres régionales des comptes),
10
(présentation des conclusions du ministère public avant
l'adoption des observations définitives sur la gestion),
12
(rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre
régionale des comptes) ainsi que les
articles 14
à
18
(suspension des fonctions de l'ordonnateur dans le cas de gestion de
fait).
La commission a, en revanche, décidé de ne pas retenir les
articles 1
er
(groupement pour l'aide à la gestion
des collectivités territoriales et missions juridiques
départementales), et
2
à
4
(saisine pour avis de la
mission juridique à l'initiative du maire, du président du
conseil général ou du président du conseil
régional).
La commission a par ailleurs complété l'
article 8
(conditions d'application du régime de l'apurement administratif), afin
de porter, d'une part, de 2.000 à 2.500 habitants pour les communes
et à 10.000 habitants pour les groupements de communes le seuil de
population et, d'autre part, de 2.000.000 F à 7.000.000 F le
montant des recettes ordinaires en dessous desquels le régime de
l'apurement administratif est applicable.
Elle a également modifié l'
article 11
(réponse
de l'ordonnateur aux observations définitives sur la gestion -
suspension de la publication et de la communication des observations
définitives sur la gestion dans la période
précédant les élections) afin de préciser que le
délai de " neutralité " de six mois
précédant des élections pendant lequel les lettres
d'observations définitives ne pourraient être publiées
concernerait les élections auxquelles il doit être
procédé pour la collectivité concernée.
A l'
article 13
(recours pour excès de pouvoir contre une
lettre d'observations définitives) la commission a précisé
que ces lettres d'observations définitives étaient susceptibles
de faire grief et qu'elles pouvaient être déférées
devant le Conseil d'Etat.
La commission a procédé en conséquence à une
nouvelle numérotation des articles de la proposition de loi, les
articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, devenant
respectivement les articles 1
er
, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 et 14 du texte qu'elle soumet au Sénat.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est appelé à examiner la proposition de loi
n° 84 (1999-2000) de MM Jacques Oudin, Jean-Paul Amoudry,
Philippe Marini, Patrice Gélard, Joël Bourdin, Paul Girod et Yann
Gaillard, tendant à améliorer les conditions d'exercice des
compétences locales et les procédures applicables devant les
chambres régionales des comptes.
Cette proposition de loi a pour objet de donner une traduction
législative aux recommandations formulées par le rapport
d'information établi par notre collègue Jacques Oudin au nom du
groupe de travail, présidé par votre rapporteur, commun à
la commission des Finances et à la commission des Lois
("
Chambres régionales des comptes et élus locaux, un
dialogue indispensable au service de la démocratie locale
",
Sénat, n° 520 , 1997-1998).
Constitué en avril 1997 sur l'initiative de M. le président
Christian Poncelet, alors président de la commission des finances, et de
M. Jacques Larché, président de la commission des Lois, ce groupe
de travail s'est assigné pour mission de dresser un bilan, après
quinze années de pratique, des modes d'exercice du contrôle
exercé par les chambres régionales des comptes et, le cas
échéant, de proposer les voies et moyens d'une rénovation
des relations entre les élus locaux et les chambres régionales
des comptes ainsi qu'une modernisation des modalités du contrôle
financier.
Le groupe de travail a procédé pendant huit mois à
l'audition des principaux acteurs concernés : les
représentants des associations d'élus locaux, les
représentants des juridictions financières, le ministère
de l'intérieur, les comptables publics, des avocats
spécialisés dans le conseil aux collectivités locales et
des fonctionnaires territoriaux.
A l'issue de ce programme d'auditions, qui s'est achevé à la fin
du mois de février 1998, le groupe de travail a décidé de
" surseoir à statuer " afin de ne pas interférer avec
la campagne en vue des élections cantonales et régionales. Cette
échéance pasée, il a présenté ses
observations et propositions dans un rapport rendu public à la fin du
mois de juin 1998, après que cette publication eut été
approuvée
à l'unanimité
par les commissions des
Finances et des Lois .
La nécessité d'un contrôle
a posteriori
des
collectivités locales n'est pas contestable
. Il s'inscrit dans le
droit fil le de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen du 26 août 1789 qui dispose que "
la
société a le droit de demander compte à tout agent public
de son administration
". L'existence d'un contrôle financier est
la contrepartie de l'autonomie et des responsabilités des
collectivités locales. Il participe d'une mission de régulation
de la décentralisation et constitue un facteur de transparence de la
gestion publique locale.
Mais, incontestable dans son principe, le contrôle financier reste encore
perfectible dans sa mise en oeuvre ou ses pratiques. Dressant un bilan complet
et objectif du contrôle opéré par les chambres
régionales des comptes, le groupe de travail a mis en évidence
que ce bilan était contrasté et qu'en particulier la
procédure d'examen de la gestion demeurait très largement
imparfaite.
Les recommandations du groupe de travail ont eu pour objet de
rénover les relations entre les chambres régionales des
comptes et les élus locaux et de moderniser les conditions d'exercice du
contrôle financier. Elles ont cherché à réunir les
conditions d'un
véritable dialogue
entre contrôleurs et
contrôlés, fondé sur un
respect mutuel
et sur
l'application des principes fondamentaux de notre droit.
A cette fin,
deux idées majeures
ont inspiré ces
recommandations : rénover les conditions d'exercice de l'examen de la
gestion et renforcer la
sécurité juridique
des actes des
collectivités locales.
La présente proposition de loi n'a pas d'autre ambition que de traduire
au plan législatif les recommandations du groupe de travail.
Un bilan exhaustif des missions exercées par les chambres
régionales des comptes ayant été dressé par le
groupe de travail, le présent rapport rappellera les principales
conclusions dégagées par ce dernier avant de présenter
l'économie de la proposition de loi et les travaux de votre commission
des Lois.
Il convient, au préalable, de souligner que la concertation
étroite menée par la commission des Lois et la commission des
Finances au sein du groupe de travail s'est poursuivie lors de l'examen de la
présente proposition de loi qui fait l'objet, sur le rapport de M.
Jacques Oudin, d'un avis de la commission des Finances.
I. RAPPEL DES PRINCIPALES CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES : LE BILAN CONTRASTE DU CONTRÔLE FINANCIER
Les
chambres régionales des comptes forment avec la Cour des comptes les
juridictions financières. La loi du 2 mars 1982 leur a confié
trois grandes attributions :
- le
jugement des comptes
qui est susceptible d'appel devant la Cour des
comptes et qui est la seule de leurs attributions relevant d'une fonction
juridictionnelle ;
- le
contrôle des actes budgétaires
, qui les conduit
à émettre des avis non susceptibles de recours (sauf dans le cas
d'une décision déclarant une dépense non obligatoire) ;
- l'examen de la gestion
des collectivités locales, lequel donne
lieu à des observations qui, en l'état actuel du droit, sont
réputées ne pas faire grief.
A la suite du groupe de travail, il n'est pas inutile de relever que le
contrôle financier représente une
spécificité
française
par rapport à nos partenaires européens. Si
notre système de contrôle externe des finances n'est pas sans
équivalent en Europe, en revanche, il demeure sans homologue, ni
analogue dans sa dimension juridictionnelle.
Depuis leur création par la loi du 2 mars 1982, la mise en place de ces
nouvelles institutions s'est faite par
tâtonnements successifs.
Ainsi, le corps des magistrats de chambres régionales des comptes a
été très largement constitué par des
procédures de recrutement
exceptionnel
dictées par la
nécessité de donner rapidement une consistance à ces
nouvelles juridictions.
La " montée en puissance " de ces dernières s'est faite
progressivement entre 1984 et 1990, leur budget passant au cours de cette
période de 113,13 à 269,38 millions de francs pour atteindre
325,39 millions de francs en 1998.
Leur place dans la vie publique locale s'est affirmée au cours des
dernières années. Les chambres régionales des comptes ont
ainsi rendu, en 1997,
16 927
jugements sur les comptes des comptables
publics, soit une augmentation de 6% par rapport à 1992. Elles ont, par
ailleurs, émis la même année
1 314
avis
budgétaires (+ 5% par rapport à 1992). Elles ont, enfin,
adressé
995
lettres d'observations définitives sur la
gestion (+ 22% par rapport à 1992).
L'adoption de plusieurs textes législatifs a néanmoins
été nécessaire afin de préciser ou adapter le
régime initial des chambres régionales des comptes, tel qu'il
avait été prévu par les lois n°82-213 du 2 mars
1982 et 82-594 du 10 juillet 1982.
Ces modifications législatives ont permis de mieux affirmer les
garanties de procédure
pour les collectivités locales.
Mais elles ont également abouti à
renforcer
les pouvoirs
des chambres régionales des comptes et leur capacité
d'investigation, en créant un déséquilibre
au
détriment des droits de la défense.
Les différentes étapes de ce processus d'adaptation
législative du régime juridique des chambres régionales
des comptes ont été détaillées dans le rapport du
groupe de travail.
On rappellera, en premier lieu, que la
loi n° 88-13 du 5 janvier
1988
d'amélioration de la décentralisation
a
cherché à lever une confusion des genres qui résultait de
la loi du 2 mars 1982, laquelle pour définir le jugement des comptes
incluait la vérification du "
bon emploi
" des
crédits, en substituant à cette notion celle d'"
emploi
régulier
" des crédits et en instituant une
procédure spécifique d'examen de la gestion.
Plusieurs autres textes ont ultérieurement eu pour effet principal de
renforcer
et
d'étendre
les compétences des chambres
régionales des comptes.
La
loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative au financement des partis
et des campagnes électorales
a posé le principe de la
communication à l'assemblée délibérante des
observations définitives formulées par les chambres
régionales des comptes dans le cadre de l'examen de la gestion des
collectivités locales. Cette innovation majeure a eu pour effet de
transformer ce qui devait être essentiellement conçu comme une
aide à la bonne gestion en un
instrument de régulation
politico-médiatique.
La
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques
a renforcé et
précisé certaines règles de procédure applicables
devant les chambres régionales des comptes, notamment en posant
l'obligation de joindre le texte des lettres d'observations définitives
à la convocation de la séance de l'assemblée
délibérante au cours de laquelle celles-ci doivent être
communiquées.
Enfin, la
loi n° 95-127 du 8 février 1995
relative aux
marchés publics et aux délégations de service public
a
renforcé les pouvoirs de contrôle des juridictions
financières sur les services publics délégués.
Or ce renforcement des pouvoirs des chambres régionales des comptes n'a
été qu'imparfaitement compensé par un développement
des garanties de procédure dont disposent les collectivités
locales.
En outre, le
statut
des magistrats des chambres régionales des
comptes a tardé à être adapté aux missions que ces
dernières ont reçu des lois de décentralisation et
à leur place dans la vie publique locale. La réforme des
dispositions statutaires applicables aux conseillers de chambres
régionales des comptes fait désormais l'objet d'un projet de loi,
qui a été adopté en première lecture par
l'Assemblée nationale, le 30 mars dernier.
Il existe aujourd'hui un
certain malaise
qui concerne principalement la
procédure d'examen de la gestion.
Ce malaise peut s'expliquer par le déséquilibre qui affecte les
relations entre les élus locaux et les chambres régionales des
comptes.
Le groupe de travail a recensé les
principales critiques
qui sont
adressées aux interventions des chambres régionales des comptes
dans ce domaine.
Ne contestant pas dans leur principe les missions
exercées par les chambres régionales des comptes, ces critiques
mettent, en revanche, en cause les conditions de mise en oeuvre des
contrôles comme en témoignent les réponses à
l'" enquête " conduite par l'Association des Maires de France
auprès des présidents d'associations départementales des
maires.
En premier lieu, la
médiatisation excessive
des observations
provisoires que les chambres régionales des comptes peuvent être
amenées à formuler sur la gestion des collectivités
locales est légitimement très mal ressentie par beaucoup
d'élus locaux.
En deuxième lieu
une très grande insécurité
juridique
résulte pour les élus locaux de l'absence
d'articulation entre le contrôle de légalité mis en oeuvre
par les préfets et le contrôle opéré par les
chambres régionales des comptes.
A la suite de différents groupes de travail, le rapport de notre
collègue Michel Mercier au nom de la mission d'information sur la
décentralisation, présidée par M. Jean-Paul Delevoye
("
Sécurité juridique et conditions d'exercice des
mandats locaux : des enjeux majeurs pour la démocratie locale et la
décentralisation, n° 166, 1999-2000
) a récemment de
nouveau souligné la précarité que cette superposition des
contrôles fait subir aux actes des collectivités locales.
Plusieurs griefs
sont émis à l'encontre des conditions
dans lesquelles l'examen de la gestion est mis en oeuvre par les chambres
régionales des comptes : le très grand décalage entre les
conditions d'exercice de l'action locale et la perception que peut en avoir un
contrôle opéré souvent plusieurs années après
les décisions prises, la crainte légitime d'une dérive du
contrôle vers un contrôle d'opportunité, l'absence de
critères fiables et communs, les limites de la procédure
contradictoire, l'absence de procédure de recours contre les lettres
d'observations définitives.
Le groupe de travail a ainsi constaté que face à l'examen de la
gestion, la situation des collectivités locales apparaissait
fragilisée
. Des actes préparatoires et des lettres
d'observations provisoires font trop souvent l'objet d'une
divulgation
abusive.
Les lettres d'observations présentent des lacunes qui
affectent leur capacité à constituer un instrument d'aide
à une bonne gestion, notamment parce que les observations ne sont pas
hiérarchisées.
Enfin, les conditions de mise en oeuvre de l'examen de la gestion concourent
à
l'insécurité juridique
des actes des
collectivités locales : compte tenu des délais inévitables
dans lesquelles interviennent les lettres d'observations définitives,
elles sont plus par nature une " photographie " d'une
situation
passée
qu'un reflet d'une situation présente ; les
divergences d'analyse entre le contrôle de légalité et les
chambres régionales des comptes sont une source indéniable
d'insécurité juridique et ne peuvent donc qu'être
préjudiciables à la bonne gestion locale.
Animées par le double souci de
" normaliser "
les
relations entre les chambres régionales des comptes et les élus
locaux et de
moderniser
les conditions d'exercice du contrôle
financier, les propositions formulées par le groupe de travail ont
été articulées autour de
deux idées majeures
:
rénover les conditions d'exercice de l'examen de la gestion et
renforcer la sécurité juridique des actes des
collectivités locales.
II. LA PROPOSITION DE LOI : RENFORCER LA SECURITÉ JURIDIQUE DES ACTES DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET AMELIORER LES PROCEDURES APPLICABLES DEVANT LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
Composée de
dix-huit articles
répartis
dans
trois titres
traitant respectivement des conditions d'exercice des
compétences locales et de la sécurité juridique des actes
des collectivités locales (titre Ier), des procédures applicables
devant les chambres régionales des comptes (titre II) et des
règles d'inéligibilités prévues par le code
électoral (titre III), la présente proposition de loi traduit,
sur le plan législatif, les propositions du groupe de travail.
Plusieurs dispositions sont destinées à
renforcer
l'efficacité de la gestion locale
et à
assurer la
sécurité juridique des actes
des collectivités
locales
.
Tel est l'objet du
titre 1er
qui institue un
groupement
d'intérêt public d'aide à la gestion
des
collectivités locales
(article 1er).
Composé de
représentants du Parlement et des collectivités locales, du
comité des finances locales et de personnalités
qualifiées, ce groupement serait chargé de renforcer
l'information juridique et financière des collectivités locales
et de répondre aux différentes interrogations des élus
locaux sur la gestion de leurs collectivités. Pour l'exercice de ses
missions, il lui reviendrait de mettre en place, dans chaque
département, des missions juridiques. Ces missions juridiques pourraient
être consultées par le maire
(article 2)
, le
président du conseil général
(article 3)
ou
régional
(article 4),
à la demande de l'organe
délibérant ou
pour l'exercice de leurs attributions.
Remédiant à une lacune législative, la proposition de loi
définit l'objet de
l'examen de la gestion
.
Il est ainsi précisé que les lettres d'observations doivent faire
obligatoirement référence aux textes qui auraient
été méconnus et que l'examen de l'économie des
moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs ne peut aboutir à ce que
les choix effectués, qui relèvent de la responsabilité
exclusive des élus, puissent eux-mêmes être
critiqués. Les lettres d'observations définitives seront tenues
de prendre explicitement en compte les résultats de la procédure
contradictoire. Par leur structure même, elles devront tenir compte de
l'importance relative des observations formulées dans la gestion globale
de la collectivité
(article 5).
Un
" droit d'alerte "
est expressément reconnu aux
chambres régionales des comptes sur les insuffisances du cadre
législatif et réglementaire en vigueur.
Il leur reviendra, en conséquence, de recenser dans le cadre de l'examen
de la gestion, les difficultés d'application des dispositions
législatives et réglementaires. Leurs constatations seront
insérées dans le rapport public de la Cour des comptes
(article 6).
Le
titre II
de la proposition de loi tend à
améliorer
les procédures
applicables devant les chambres régionales des
comptes, afin notamment de renforcer leur caractère contradictoire
(articles 7 à 13).
Il renforce à cette fin la
mission d'inspection,
d'ores et
déjà reconnue à la Cour des comptes, en prévoyant
que, dans le cadre d'une procédure d'examen de la gestion, la Cour des
comptes pourra être saisie des difficultés rencontrées,
soit par le président d'une chambre régionale des comptes, soit
par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou par toute
personne mise en cause dans les observations provisoires. La Cour pourra
formuler des recommandations destinées à assurer le bon
déroulement de la procédure
(article 7).
En outre, la proposition de loi étend aux chambres régionales des
comptes le régime de
non communication des documents provisoires
,
d'ores et déjà en vigueur, pour les documents
préparatoires d'instruction de la Cour des comptes
(article 9).
Par ailleurs, elle renforce le
rôle du ministère public
,
garant de la cohérence des procédures, au stade des observations
définitives
(article 10).
Dans le but de mieux affirmer le caractère contradictoire de la
procédure, un délai d'un mois est donné aux dirigeants de
la personne morale contrôlée afin d'apporter une
réponse
écrite aux observations définitives
de la chambre
régionale des comptes sur la gestion de cette personne morale. Cette
réponse écrite sera annexée à la lettre
d'observations définitives
(article 11).
En outre, la proposition de loi codifie la pratique actuelle des chambres
régionales des comptes tendant à éviter que des lettres
d'observations sur la gestion ne puissent
interférer
avec une
campagne électorale. Leur publication serait suspendue dans les six mois
précédant l'élection
(article 11).
La proposition de loi ouvre aux dirigeants des personnes morales
contrôlées la faculté de demander à la chambre
régionale des comptes la rectification d'observations définitives
sur la gestion émises par cette dernière
(article 12).
Elle reconnaît par ailleurs aux observations définitives des
chambres régionales des comptes le caractère
d'actes faisant
grief
et donc susceptibles d'être déférés au
juge de l'excès de pouvoir
(article 13).
Enfin, pour éviter que, d'un exercice à l'autre, les comptes
d'une même collectivité soient alternativement soumis au
contrôle d'une chambre régionale des comptes ou au simple
apurement administratif, le seuil de 2 000 000 F prévu
par la loi du 5 janvier 1988 serait
indexé
sur la dotation
globale de fonctionnement. En cas d'évolution des recettes ordinaires
inférieure à 20% par rapport à ce seuil, les
modalités de contrôle des comptes applicables au cours de
l'exercice précédent seraient maintenues
(article 8).
Le
titre III
de la proposition de loi tend à
préciser
certaines règles d'inéligibilité
prévues par le
code électoral
(articles 14 à 18)
.
Il contient des dispositions destinées à rendre aux sanctions de
la gestion de fait leur véritable objet qui est de
rétablir la
règle fondamentale de séparation des ordonnateurs et des
comptables.
A cette fin, il remet en cause le caractère automatique
de l'inéligibilité en cas de gestion de fait, cette disposition
conduisant la chambre régionale des comptes à être
également le juge du mandat.
Il est proposé de prévoir la
suspension
de l'ordonnateur
jusqu'à ce que la gestion de fait soit entièrement apurée.
III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : L'ADOPTION DE LA PROPOSITION DE LOI
Votre
commission des Lois constate que la présente proposition de loi traduit
les recommandations du groupe de travail qui, formulées après des
réflexions approfondies, ont fait l'objet d'un
consensus
lors de
l'examen du rapport d'information par la commission des lois et la commission
des Finances.
La traduction des propositions équilibrées du groupe de travail
ne relève pas nécessairement de la voie législative.
Certaines propositions justifieraient la
modification de textes
réglementaires
applicables aux chambres régionales des
comptes, notamment pour systématiser la collégialité et le
contre-rapport ou encore pour améliorer certains aspects du
statut
des magistrats
des chambres régionales des comptes.
Sur ce dernier point, votre commission des Lois a pris acte du
dépôt par le Gouvernement d'un projet de loi "
portant
diverses dispositions statuatires relatives aux magistrats de la Cour des
comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des
juridictions financières
" qui a été
adopté par l'Assemblée nationale, le 30 mars dernier.
Dans le même esprit, il appartient au Gouvernement d'examiner, dans
quelle mesure, les services déconcentrés de l'Etat pourraient
davantage concourir à l'information juridique et financière des
collectivités locales.
Plus profondément, l'émergence d'une
doctrine commune
aux
juridictions financières permettant une harmonisation des pratiques des
chambres implique l'approfondissement de la réflexion d'ores et
déjà engagée au sein de la Cour des comptes.
Conformément aux orientations du groupe de travail, les dispositions de
la proposition de loi sont de nature à mieux assurer la
sécurité juridique
des actes des collectivités
locales et à promouvoir un
véritable dialogue
entre
élus locaux et chambres régionales des comptes dans
l'intérêt même du bon fonctionnement de la démocratie
locale.
La définition légale de
l'objet de l'examen de la gestion
constitue une clarification utile qui permettra de mieux délimiter le
champ d'intervention des chambres régionales des comptes dans ce domaine.
Portant sur la régularité des actes de gestion et sur
l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs
fixés,
cette définition entend prévenir
expressément toute dérive vers un contrôle de
l'opportunité
. La définition des objectifs de la gestion
locale relève, en effet,
exclusivement des seuls élus,
responsables devant le suffrage universel.
Ces objectifs ne peuvent donc
faire l'objet d'observations de la part des chambres régionales des
comptes.
Dans le même esprit, le renforcement du
rôle de la Cour des
comptes
pourra contribuer à homogénéiser les
procédures mises en oeuvre par les différentes chambres
régionales des comptes.
Parallèlement, le
" droit d'alerte "
reconnu à
ces dernières sur les insuffisances des règles applicables aux
collectivités locales contribuera très utilement à
l'information du législateur et du Gouvernement afin de permettre la
mise en oeuvre des réformes législatives nécessaires. Il
sera de nature à favoriser la recherche d'une plus grande
sécurité juridique des actes des collectivités locales.
En renforçant le caractère
contradictoire
des
procédures, la proposition de loi peut tout à la fois contribuer
à améliorer la qualité des observations des chambres
régionales des comptes sur la gestion locale et à renforcer les
garanties que les ordonnateurs sont légitimement en droit d'attendre.
Dans le même esprit, la faculté de demander la
rectification
des observations définitives sur la gestion et
l'ouverture d'un
recours
devant le juge administratif à l'encontre de ces mêmes
observations sont de nature à inscrire les missions des chambres
régionales des comptes dans le cadre des
principes
généraux de notre droit.
La faculté d'intenter un recours pour excès de pouvoir à
l'encontre des lettres d'observations définitives constitue le
corollaire de la définition de l'examen de la gestion
qui
résulte de la proposition de loi. Il appartiendra, en effet, au juge
administratif de veiller au respect des règles définies par le
législateur.
Votre commission des Lois vous propose de préciser que les lettres
d'observations définitives sont des actes "
susceptibles de
faire grief
" et de permettre qu'elles soient
déférées directement devant le Conseil d'Etat, afin que ce
recours soit ouvert devant une juridiction de degré supérieur.
La clarification des critères fixant la
" ligne de
crête " entre l'apurement administratif et le contrôle des
comptes par les chambres régionales des comptes
constitue
également
une contribution nécessaire à la
modernisation du fonctionnement des chambres régionales des comptes.
Cependant, votre commission des Lois vous suggère d'approfondir cette
clarification en
révisant les seuils
en dessous desquels
l'apurement administratif est actuellement applicable. En conséquence,
le seuil de population serait porté de 2 000 à
2 500
habitants pour les communes et à 10 000
habitants pour les groupements de communes. Le montant des recettes ordinaires
pris en compte passerait de 2 000 000 F à
7 000 000 F.
Votre commission des Lois a par ailleurs approuvé les dispositions du
titre III relatives aux règles d'inéligibilités
applicables en cas de gestion de fait. Elles permettront d'adapter ces
règles au véritable objet de la gestion de fait qui est de
rétablir la séparation entre l'ordonnateur et le comptable.
Votre commission des Lois a également pleinement souscrit à
l'objectif des auteurs de la proposition de loi de
renforcer la fonction de
conseil
auprès des collectivités locales ainsi que
l'information juridique et financière
de ces dernières.
Comme l'ont mis en évidence les réflexions du groupe de travail,
cette question essentielle devra recevoir rapidement des
réponses
adaptées.
Votre commission des Lois a néanmoins considéré que la
formule d'un groupement d'intérêt public et de missions juridiques
départementales pourrait se révéler assez
lourde par
rapport à l'objectif poursuivi.
C'est pourquoi, elle a décidé de disjoindre de la proposition de
loi les articles 1
er
à 4.
*
*
*
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter la proposition de loi dans les conclusions qu'elle vous soumet.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS TENDANT A AMÉLIORER
LES CONDITIONS
D'EXERCICE DES COMPÉTENCES LOCALES
ET À ASSURER UNE PLUS
GRANDE SÉCURITÉ JURIDIQUE
AUX ACTES DES COLLECTIVITÉS
LOCALES
Article 1
er
(articles L. 1251-1 et L.
1251-2 du
code général des collectivités
territoriales)
Groupement pour l'aide à la gestion des
collectivités territoriales
et missions juridiques
départementales
Cet
article tend à compléter le livre II ("
Organismes
compétents à l'égard des collectivités
territoriales et de leurs groupements
") de la première partie
("
Dispositions générales
") du code
général des collectivités territoriales par un titre V
dont le chapitre unique institue un Groupement pour l'aide à la gestion
des collectivités territoriales et prévoit la mise en place de
missions juridiques départementales.
En dehors de leur mission relative au contrôle de légalité,
les services de l'Etat placés sous l'autorité du préfet
exercent auprès des collectivités locales une mission d'aide et
de conseil qui doit être relevée. Le réseau des comptables
publics assume également une mission d'expertise au
bénéfice des collectivités. Selon les précisions
apportées à votre rapporteur, cette mission devrait être
renforcée au cours des prochaines années.
Si la fonction de conseil des
services de l'Etat
ne peut être
ignorée, force est d'observer qu'elle peut être marquée
d'une certaine ambiguïté, ces services étant souvent
appelés à exercer tout à la fois cette fonction de conseil
et une fonction de contrôle. En toute hypothèse, il appartient au
Gouvernement d'examiner dans quelle mesure ces services peuvent davantage
concourir à l'information juridique et financière des
collectivités locales.
Les réflexions du groupe de travail ont également mis en
évidence que l'idée de développer la
mission de conseil
des chambres régionales des comptes
, séduisante
a
priori
, constituait, à l'examen, une fausse bonne idée. D'une
part, elle se heurte au caractère non extensible des ressources humaines
dont disposent les chambres régionales des comptes. D'autre part, et
surtout, la reconnaissance aux chambres régionales des comptes d'une
fonction consultative au bénéfice des élus locaux
aboutirait à un dédoublement fonctionnel de ces juridictions
financières qui pourrait poser problème au regard de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
Les auditions auxquelles le groupe de travail sur les chambres
régionales des comptes a procédé ont en revanche mis en
évidence la forte demande émanant des collectivités
locales de pouvoir recourir à des
instances de conseil autonomes
dont l'objet serait de les assister dans l'exercice de leurs missions.
Telle avait été la démarche qui avait inspiré la
création des
agences départementales
par l'article 32 de
la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. Codifiée à
l'article L.
5511-1
du code général des collectivités
territoriales, cette disposition prévoit que "
le
département, des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale peuvent créer entre eux un
établissement public dénommé agence départementale.
Cette agence est chargée d'apporter aux collectivités
territoriales et aux établissements publics intercommunaux du
département qui le demandent une assistance d'ordre juridique ou
financier.
"
Comme l'a relevé le groupe de travail sur les chambres régionales
des comptes, cette formule n'a pas rencontré un grand succès
L'assistance aux collectivités locales dans l'exercice de leurs missions
est néanmoins assumée par diverses instances.
Les
grandes associations d'élus locaux
mènent à cet
égard des actions tout à fait
significatives
qui
méritent d'être soulignées. L'Association des Maires de
France apporte en particulier un concours efficace aux petites communes qui ne
disposent pas des moyens suffisants pour assumer des dispositifs qui leur
soient propres. Les
associations départementales de maires
constituent des cadres fort précieux pour l'information des élus
locaux. Un certain nombre de
structures intercommunales
assument
également des missions d'aide à la décision au profit des
communes membres. Il en est de même de certains
centres
départementaux de gestion de la fonction publique territoriale.
Dans l'esprit des auteurs de la proposition de loi, le présent article
n'a nullement pour finalité de remettre en cause ces différentes
initiatives mais de favoriser leur
synergie.
Il n'a pas non plus pour
objet de
concurrencer les formes privées
de conseil et d'audit
des collectivités locales.
L'article L. 1251-1
du code général des
collectivités territoriales, inséré par l'article
1
er
de la proposition de loi, crée un groupement
d'intérêt public pour l'aide à la gestion des
collectivités territoriales.
Constitué au niveau national, ce groupement serait composé de
représentants du Parlement, des collectivités territoriales, des
groupements de communes, des associations nationales d'élus locaux et du
comité des finances locales. Il comprendrait également des
personnalités qualifiées.
Ce groupement serait chargé de renforcer l'information juridique et
financière des collectivités territoriales et de leurs
groupements. Il devrait leur apporter, à leur demande, une aide à
la gestion.
L'article L. 1251-2
du code général des
collectivités territoriales, inséré par l'article
1
er
de la proposition de loi, prévoit, pour sa part, que le
groupement d'intérêt public devra créer dans chaque
département des
missions juridiques
. Ces missions seraient
chargées de répondre aux demandes d'avis des autorités
territoriales et des responsables des organismes de coopération sur les
conditions d'application des dispositions législatives et
réglementaires ou sur des projets d'actes soumis à l'organe
délibérant.
Tout en souscrivant pleinement à l'objectif poursuivi par les auteurs de
la proposition de loi de renforcer la fonction de conseil auprès des
collectivités locales ainsi que l'information juridique et
financière de ces dernières, votre commission des Lois a
estimé que la formule proposée d'un groupement
d'intérêt public et de missions juridiques pourrait
aparaître
lourde
par rapport à l'objectif poursuivi.
Elle a donc décidé de disjoindre
l'article
1
er
des conclusions qu'elle vous soumet.
Article 2
(article L. 2122-34-1 du code
général des collectivités territoriales)
Saisine
pour avis de la mission juridique à l'initiative du maire
Cet
article tend à compléter la section 3
("
Attributions
") du chapitre II ("
Le maire et les
adjoints
") du titre II ("
Organes de la commune
")
du livre Ier ("
Organisation de la commune
") de la
deuxième partie ("
La commune
") du code
général des collectivités territoriales, afin de permettre
la saisine pour avis, à l'initiative du maire, de la mission juridique
instituée par l'article 1
er
de la proposition de loi.
Il insère un
article L. 2122-34-1
dans le code
général des collectivités territoriales qui figurerait
dans une sous-section relative aux dispositions communes aux différentes
attributions du maire agissant au nom de la commune ou au nom de l'Etat.
La faculté ainsi reconnue au maire de saisir la mission juridique
pourrait concerner des questions relevant de la compétence du conseil
municipal. Dans ce cas, le maire solliciterait l'avis de la mission juridique
à la demande de ce dernier. Elle pourrait également porter sur
des sujets relevant de la compétence propre du maire (l'exercice du
pouvoir de police par exemple) ou de compétences qui lui ont
été déléguées par le conseil municipal. Le
maire saisirait alors la mission juridique de sa propre initiative.
En vertu des dispositions de
l'article L. 5211-2
du code
général des collectivités territoriales, ces mêmes
dispositions seraient applicables aux
établissements publics de
coopération intercommunale .
Pour les motifs énoncés ci-dessus (cf. commentaire de l'article
1
er
), votre commission des Lois a décidé de disjoindre
l'article 2
des conclusions qu'elle vous soumet.
Article 3
(article L. 3221-11 du code
général des collectivités territoriales)
Saisine
pour avis de la mission juridique à l'initiative
du président
du conseil général
Cet
article tend à compléter le chapitre unique du titre II
("
Compétences du président du conseil
général
") du livre II ("
Administration et services
départementaux
") de la troisième partie ("
Le
Département
") du code général des
collectivités territoriales, afin de permettre la saisine pour avis,
à l'initiative du président du conseil général, de
la mission juridique instituée par l'article 1
er
de la
proposition de loi.
A cette fin, il insère dans le code général des
collectivités territoriales un
article L. 3221-11
qui
étend au président du conseil général les
dispositions prévues par l'article 2 de la proposition de loi en ce qui
concerne la commune.
Pour les motifs énoncés ci-dessus (cf. commentaire de
l'article 1
er
), votre commission des Lois a décidé de
disjoindre
l'article 3
des conclusions qu'elle vous soumet.
Article 4
(article L. 4231-8 du code
général
des collectivités territoriales)
Saisine pour avis de la mission
juridique à l'initiative
du président du conseil
régional
Cet
article tend à compléter le chapitre unique du titre III
("
Compétences du président du conseil
régional
") du livre II ("
Attributions de la
région
") de la quatrième partie ("
La
Région
") du code général des collectivités
territoriales, afin de permettre la saisine pour avis, à l'initiative du
président du conseil régional, de la mission juridique
instituée par l'article 1
er
de la proposition de loi.
A cette fin, il insère dans le code général des
collectivités territoriales un
article L. 4231-8
qui étend
au président du conseil régional les dispositions prévues
par l'article 2 de la proposition de loi en ce qui concerne la commune.
Pour les motifs énoncés ci-dessus (cf. commentaire de
l'article 1
er
), votre commission des Lois a décidé de
disjoindre
l'article 4
des conclusions qu'elle vous soumet.
Article 5
(article L. 211-8 du code des juridictions
financières)
Définition de l'objet de l'examen de la
gestion par
les Chambres régionales des comptes
Cet
article tend à compléter
l'article L. 211-8
du code des
juridictions financières, afin de définir l'objet de l'examen de
la gestion d'une collectivité locale ou d'un établissement public
par les Chambres régionales des comptes.
Dans sa rédaction actuelle,
l'article L. 211-8
du code des
juridictions financières dispose que la chambre régionale des
comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics. Cet examen porte également sur les
sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut
juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs groupements
apportent un concours financier supérieur à
10 000 F
ou
dans lesquels ils détiennent séparément ou ensemble plus
de la moitié du capital ou des voix dans les organes
délibérants ou exercent un pouvoir prépondérant de
décision ou de gestion. Il peut en outre concerner les filiales de ces
établissements, sociétés ou organismes ainsi que les
organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la
comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours
financier des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics.
Or, comme l'ont fait observer devant le groupe de travail plusieurs
représentants des juridictions financières, tout en confiant
cette mission aux chambres régionales des comptes, le législateur
s'est jusqu'à présent
abstenu d'en définir le contenu
exact
.
Comme l'a rappelé le groupe de travail sur les chambres
régionales des comptes,
l'article 87
de la loi du 2 mars 1982 a
ouvert la voie au contrôle de gestion à travers deux dispositions.
Dans sa rédaction initiale, le deuxième alinéa de cet
article permettait aux chambres de s'assurer "
du bon emploi des
crédits, fonds et valeurs
". Le dernier alinéa du
même article les habilitait à présenter aux
collectivités territoriales soumises à leur juridiction
"
des observations sur la gestion
". Souhaitant écarter
tout risque de contrôle d'opportunité, la loi du 5 janvier 1988 a,
sur l'initiative du Sénat, substitué la notion d'"
emploi
régulier
" à celle de "
bon emploi
".
Elle a par ailleurs confirmé la compétence des chambres pour
examiner la gestion des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics. Le code des juridictions financières
affirme donc désormais dans deux articles distincts que les chambres
régionales des comptes, d'une part, vérifient la
régularité des écritures comptables (
article L.
211-3
) et, d'autre part, examinent la gestion des collectivités
territoriales (
article L. 211-8
).
Or l'absence de définition de l'objet de l'examen de la gestion a
constitué une
lacune
de la législation en vigueur. Si la
référence à la longue expérience de la Cour des
comptes dans ce domaine peut expliquer le choix de ne pas opérer une
telle définition, néanmoins ce choix a sous-estimé la
spécificité
du contrôle des chambres
régionales des comptes qui s'exerce sur des
ordonnateurs
élus
et qui fait l'objet d'une publicité susceptible d'avoir
un impact considérable sur l'opinion publique. Il a en outre conduit les
chambres régionales des comptes à définir
elles-mêmes le contenu du contrôle de gestion et les
critères sur lesquels celui-ci devait s'appuyer.
Les réflexions du groupe de travail sur les chambres régionales
des comptes ont parfaitement mis en lumière que cette
construction
empirique
et par définition
éclatée
entre les
différentes chambres régionales des comptes était à
l'origine des difficultés actuelles.
En effet, si les élus locaux ne contestent pas le principe et
l'utilité d'un contrôle de gestion, nombreux sont ceux qui, en
revanche, éprouvent un malaise sur les conditions dans lesquels celui-ci
est exercé.
Pour autant, le groupe de travail sur les chambres régionales des
comptes a, à juste titre, souligné les
difficultés
qui s'attachent à une définition législative de
l'objet de l'examen de la gestion. Trop large, elle peut apparaître comme
une habilitation générale à intervenir dans la gestion
locale, solution qui heurterait les principes mêmes de la
décentralisation et les dispositions de
l'article 72
de la
Constitution qui établit la libre administration des
collectivités territoriales. Trop étroite, elle peut
apparaître comme de nature à restreindre de manière
anormale les missions des chambres régionales des comptes dans ce
domaine.
Si ces difficultés sont réelles, le groupe de travail a
néanmoins considéré qu'il était possible de
synthétiser
dans la loi des éléments de
définition qui semblent ne pas soulever d'objections.
Tel est l'objet du présent article qui précise qu'en premier
lieu, l'examen de la gestion doit porter sur la
conformité des actes
de gestion aux lois et règlements.
A ce titre, il doit
obligatoirement s'appuyer sur la
référence aux textes
qui
auraient été méconnus.
En deuxième lieu, cet examen doit porter sur
l'économie des
moyens
mis en oeuvre par rapport aux objectifs fixés, sans que ces
derniers qui relèvent de la
responsabilité exclusive des
élus
puissent eux-mêmes être critiqués. Cette
précision doit permettre de prévenir toute dérive vers un
contrôle d'opportunité
qui serait inconciliable avec les
principes démocratiques.
Par ailleurs, le présent article prévoit expressément que
les lettres d'observations définitives doivent prendre en compte les
résultats de la
procédure contradictoire
avec
l'ordonnateur en fonction au moment où le contrôle est
opéré, son prédécesseur ou tout autre personne
nominativement ou explicitement mise en cause.
Cette disposition sera
par ailleurs confortée par
l'article 11
de la proposition de loi
qui permet aux dirigeants de la personne morale contrôlée
d'apporter une réponse écrite aux observations définitives
de la chambre régionale des comptes, cette réponse devant
être annexée à la lettre d'observations définitives.
Enfin, la lettre d'observations définitives devra tenir compte de
l'importance relative
de ces observations dans l'ensemble de la gestion
de la collectivité ou de l'établissement public. Cette exigence
doit répondre aux préoccupations ressenties par beaucoup
d'élus locaux face à
l'absence de hiérarchisation
des observations, laquelle ne permet pas de rendre compte de la
réalité de la gestion de leur collectivité.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5
devenu
l'article 1
er
des conclusions qu'elle vous soumet,
sans modification.
Article 6
(article L. 211-9 du code des juridictions
financières)
" Droit d'alerte " des chambres
régionales des comptes sur
les insuffisances des dispositions
législatives et réglementaires
Cet
article insère dans le code des juridictions financières un
article L. 211-9
qui tend à reconnaître aux
chambres régionales des comptes un "
droit d'alerte
"
sur les insuffisances du cadre législatif et réglementaire.
Au cours des auditions du groupe de travail sur les chambres régionales
des comptes, de nombreux intervenants, qu'il s'agisse des magistrats des
juridictions financières ou des représentants des associations
d'élus locaux, ont souligné les graves conséquences qui
résultaient pour les collectivités locales des
insuffisances
de la réglementation ou de son excessive rigidité dans
certains domaines.
Afin de contribuer à une
clarification
et à une
adaptation
des réglementations applicables, le groupe de travail
a demandé que soit reconnu aux chambres régionales des comptes un
"
droit d'alerte
" du législateur, afin que ces
juridictions puissent apporter leur concours dans la mise en évidence
des aspects de la législation qui apparaissent comme des sources de
difficultés pour les collectivités locales.
Tel est l'objet du présent article qui prévoit que, dans le cadre
de l'examen de la gestion, les chambres régionales des comptes devront
recenser les difficultés auxquelles les collectivités locales ou
établissements publics ont été confrontés dans
l'application des dispositions législatives et réglementaires.
Les constatations effectuées par les chambres seront
insérées dans le rapport public de la Cour des comptes.
Rappelons qu'une partie du rapport public, consacrée aux
collectivités territoriales, est établie notamment sur la base
des observations des chambres régionales des comptes. L'insertion des
constatations effectuées par ces dernières sur les insuffisances
du cadre législatif et réglementaire paraît donc
particulièrement opportune pour leur assurer la publicité
nécessaire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6 devenu
l'article 2
des conclusions qu'elle vous soumet,
sans
modification.
TITRE II
DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LES PROCEDURES APPLICABLES DEVANT
LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES
Article 7
(article L. 111-10 du code des juridictions
financières)
Recommandations de la Cour des comptes sur le
déroulement
de la procédure d'examen de la gestion
Cet
article tend à compléter
l'article L. 111-10
du code des
juridictions financières, afin de permettre à la Cour des
comptes, dans le cadre de sa mission d'inspection des chambres
régionales des comptes, de formuler, si nécessaire, des
recommandations sur le déroulement de la procédure d'examen de la
gestion.
Dans sa rédaction actuelle issue de
l'article 9 bis
de la loi
n° 82-594 du 10 juillet 1982,
l'article L. 111-10
du code des
juridictions financières charge la Cour des comptes d'une mission
permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales
des comptes.
Le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes avait
notamment envisagé de renforcer cette mission dévolue à la
Cour des comptes, en permettant qu'elle soit saisie des difficultés
rencontrées avant l'adoption des lettres d'observations
définitives.
Tel est l'objet du présent article qui ouvre la faculté de saisir
la Cour des comptes au président de la chambre régionale des
comptes concernée, aux dirigeants des personnes morales
contrôlées ainsi qu'à tout autre personne mise en cause
nominativement ou explicitement dans les observations provisoires de la chambre.
Ces difficultés pourraient concerner différents aspects de la
procédure en cours : la délimitation du champ du
contrôle et de la frontière entre la régularité et
l'opportunité, les problèmes de forme de la lettre
d'observations, la mise en perspective des aspects contrôlés avec
l'ensemble de la gestion de la collectivité ou encore
l'appréciation des ratios et références utilisés.
Il reviendrait à la Cour des comptes de formuler des
recommandations
destinées à assurer le
bon déroulement
de la
procédure. Ces recommandations devraient s'appuyer sur un
corps de
doctrine
dont le groupe de travail a souhaité l'émergence au
sein des juridictions financières sur le contenu et la forme du
contrôle de la gestion des collectivités locales.
Toutefois, la saisine de la Cour des comptes ne devra pas constituer un moyen
dilatoire pour retarder la procédure en cours devant la chambre
régionale des comptes. C'est pourquoi, le présent article
précise que cette saisine
ne suspendra pas
la procédure
d'examen de la gestion.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7 devenu
l'article 3
des conclusions qu'elle vous soumet,
sans
modification.
Article 8
(article L. 211-2 du code des juridictions
financières)
Conditions d'application du régime de
l'apurement administratif
Cet
article tend à compléter
l'article L . 211-2
du code
des juridictions financières, afin de préciser les conditions
d'application du régime de l'apurement administratif.
L'article L. 211-2
du code des juridictions financières
prévoit actuellement que les comptes des communes dont la population
n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires
figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000
000 F ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet d'un
apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
On rappellera que la loi du 2 mars 1982 avait initialement, d'une part,
substitué pour les petites collectivités un contrôle
juridictionnel assuré par les chambres régionales des comptes
à l'apurement administratif et, d'autre part, procédé pour
les grandes collectivités à une déconcentration du
jugement des comptes de la Cour des comptes aux chambres régionales des
comptes.
Cette compétence ainsi attribuée aux chambres régionales
des comptes s'est très vite révélée trop lourde,
les jugements rendus sur les comptes des comptables locaux passant de 9 332 en
1985 à 29 186 en 1988.
Les difficultés rencontrées à l'occasion du contrôle
juridictionnel des comptes par les chambres régionales des comptes ont
conduit le législateur, cinq années après l'entrée
en vigueur de la loi du 2 mars 1982, à
revenir au système de
l'apurement administratif
pour l'immense majorité des communes. Tel
fut l'objet de
l'article 23
de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988,
dont les dispositions - qui ont été rappelées ci-dessus -
ont été codifiées à
l'article L. 211-2
du
code des juridictions financières.
Comme l'a relevé le groupe de travail sur les chambres régionales
des comptes, la réforme de 1988 a opéré un
rétablissement
rationalisé
et
" surveillé "
de l'apurement administratif. Les
chambres régionales des comptes ont, en effet, conservé un
certain nombre de pouvoirs :
droit d'évocation
sur
l'ensemble des comptes soumis à l'apurement administratif ; examen
des
recours en réformation
qui peuvent être engagés
contre les arrêtés de décharge pris par les comptables
supérieurs
; jugement sur le compte,
prononçant ou
non un débet, dans les cas où le comptable supérieur prend
un arrêté de charge provisoire lorsque le comptable local n'a pas
satisfait à une injonction.
Dans ce cadre, la réforme de 1988 a permis de décharger les
chambres régionales des comptes d'un nombre important de comptes, le
nombre de jugements rendus au titre du contrôle des comptes ayant
été divisé
par deux en trois ans
(1989-1992).
Le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes a
également relevé que pour les petites communes
" rétrocédées " à l'apurement
administratif, le bilan de la réforme apparaissait globalement
positif
, en raison de l'esprit dans lequel ce contrôle a
été mis en oeuvre afin qu'il soit orienté principalement
vers la
prévention.
Il a cependant émis une réserve portant sur le
caractère
figé
des critères cumulatifs retenus pour
fixer la " frontière " entre le jugement des comptes par les
chambres régionales des comptes et l'apurement administratif des comptes
confié aux comptables supérieurs du Trésor.
Ces critères ne garantissent pas une analyse pluriannuelle par le
même organe des comptes d'une collectivité locale. Ils peuvent
poser des problèmes d'organisation aux chambres régionales des
comptes et aux comptables publics, confrontés à une incertitude
sur le nombre de comptes qui seront soumis à leur examen pour une
exercice donné. Ils placent les élus locaux devant la même
incertitude sur les modalités de contrôle des comptes de leur
collectivité.
Reprenant les suggestions du groupe de travail, le présent article
prévoit en conséquence deux dispositions de nature à
conforter l'apurement administratif en précisant les conditions
d'application de ces critères.
D'une part, il propose
d'indexer
, à compter de l'exercice 2000,
le seuil de 2 000 000 F pris en compte sur l'évolution de la dotation
globale de fonctionnement.
D'autre part, il tend à éviter la situation des communes se
trouvant
transférées
, d'une année sur l'autre, du
système de l'apurement administratif à celui du jugement de leurs
comptes par les chambres régionales des comptes et inversement. A cette
fin, il précise que lorsque d'un exercice à l'autre,
l'évolution du montant des recettes ordinaires figurant au dernier
compte administratif par rapport au seuil de 2 000 000 F, est inférieure
ou égale à 20%, les communes continueront à relever du
dispositif de contrôle des comptes auquel elles étaient
précédemment soumises.
Tout en souscrivant pleinement aux dispositions du présent article,
votre commission des Lois a néanmoins jugé nécessaire
d'approfondir la clarification
des règles en vigueur en
élevant le seuil de population et le seuil
financier
pris en
compte pour l'application du régime de l'apurement administratif.
Elle vous propose, en conséquence, une nouvelle rédaction de
l'article L. 211-2
du code des juridictions financières qui
reprenant les dispositions du présent article, porte en outre, d'une
part, de 2 000 à
2 500 habitants
le seuil de population
et, d'autre part, de 2 000 000 F à
7 000 000 F
le montant
des recettes ordinaires, en dessous desquels le régime de l'apurement
administratif est applicable.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 devenu
l'article 4
des conclusions qu'elle vous soumet,
ainsi
rédigé.
Article 9
(article L. 241-6 du code des juridictions
financières)
Non communication des documents provisoires
des
chambres régionales des comptes
Cet
article complète
l'article L. 241-6
du code des juridictions
financières, afin d'étendre aux documents provisoires des
chambres régionales des comptes la règle de non communication
déjà en vigueur pour les mêmes documents de la Cour des
comptes.
Dans sa rédaction actuelle,
l'article L. 241-6
du code des
juridictions financières prévoit que les propositions, les
rapports et les travaux de la chambre régionale des comptes sont
couverts par le
secret professionnel.
L'article L. 241-5
précise pour sa part que la chambre
régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le
secret de ses investigations.
Cependant, depuis la loi du 15 janvier 1990, qui a prévu la
publicité des observations définitives
des chambres
régionales des comptes, les actes préparatoires du contrôle
de gestion (mesures d'instruction, rapports et communications provisoires) sont
soumis au
régime de la communication des actes administratifs
institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce régime contraste avec celui applicable à la Cour des comptes
en application de
l'article L.140-9
du code des juridictions
financières.
Or le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes a bien
mis en évidence que la divulgation de documents provisoires portait
préjudice tant aux collectivités locales qu'aux chambres
elles-mêmes. Elle fait en particulier des observations provisoires des
instruments d'une mise en cause médiatique et d'une
déstabilisation politique des exécutifs territoriaux. Elle porte
atteinte au rôle de régulation de l'action publique locale
assumé par les chambres régionales des comptes.
Conformément à l'une des recommandations du groupe de travail, le
présent article transpose aux chambres régionales des comptes les
règles actuellement applicables à la Cour des comptes. En
conséquence, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sur la
communication des documents administratifs ne seront pas applicables aux
mesures d'instruction
,
rapports
et
diverses communications
provisoires
des chambres régionales des comptes.
On notera que
l'article 7
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
a précisé que les documents des chambres régionales des
comptes mentionnés à
l'article L. 241-6
du code des
juridictions financières (propositions, rapports et travaux)
n'étaient pas considérés comme des documents
administratifs au sens du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 qui traite de
l'accès aux documents administratifs.
Il paraît complémentaire de modifier parallèlement le code
des juridictions financières, d'une part, pour aligner le régime
des chambres régionales des comptes sur celui de la Cour des comptes,
d'autre part, afin de viser expressément les
mesures
d'instruction
et les
communications provisoires
qui ne sont
actuellement pas mentionnées à
l'article L. 241-6.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 devenu
l'article 5
des conclusions qu'elle vous soumet,
sans
modification.
Article 10
(article L. 241-14 du code des juridictions
financières)
Présentation des conclusions du
ministère public avant l'adoption
des observations définitives
sur la gestion
Cet
article tend à compléter
l'article L. 241-14
du code des
juridictions financières, afin de prévoir la présentation
de ses conclusions par le ministère public avant l'arrêt des
observations définitives sur la gestion par la chambre régionale
des comptes.
Dans sa rédaction actuelle,
l'article L. 241-14
du code des
juridictions financières précise que les observations
définitives sur la gestion sont arrêtées par la chambre
régionale des comptes après
l'audition
, à leur
demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de
tout autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
Cette disposition répond au souci légitime de renforcer le
caractère contradictoire de la procédure.
Dans le même esprit, le présent article renforce le rôle
du ministère public pour veiller au respect et à la
cohérence de la procédure avant que la chambre régionale
des comptes ne délibère sur les observations définitives.
Le groupe de travail avait jugé nécessaire que la pratique du
contre rapport, gage de rigueur et d'impartialité,
soit
systématisée. La
faculté
de désigner un
magistrat contre-rapporteur est actuellement ouverte au président de la
formation compétente, à son initiative ou à la demande du
ministère public. Elle est prévue par des dispositions
réglementaires (
article 34
du décret n° 95-945 du 23
août 1995) qu'il conviendrait, le cas échéant,
d'aménager.
Le
ministère public
peut, pour sa part, jouer un rôle tout
à fait essentiel dans le déroulement de la procédure
d'examen de la gestion. Il peut, en effet, présenter des observations
sur le respect des différentes phases de la procédure, sur le
fondement juridique des critiques énoncées sur la gestion ou
encore sur les suites contentieuses suggérées (gestion de fait,
transmission de constatations au parquet judiciaire, saisine le cas
échéant de la Cour de discipline budgétaire et
financière). Ses observations sont de nature à éclairer la
chambre régionale des comptes et à contribuer à
améliorer la procédure d'examen de la gestion.
C'est pourquoi, il paraît opportun de systématiser la
présentation des conclusions du ministère public
avant le
délibéré final
de la chambre régionale des
comptes sur la gestion d'une collectivité locale. Ces conclusions
devront en particulier s'attacher à vérifier le respect des
règles de procédure au cours de l'examen de la gestion. Elles
pourront être communiquées à leur demande aux
représentants des organismes contrôlés et à
l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a
apporté un concours financier ou qui détient une partie du
capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 devenu
l'article 6
des conclusions qu'elle vous soumet,
sans
modification.
Article 11
(articles L. 241-14-1 et L. 241-14-2 du
code
des juridictions financières)
Réponse de l'ordonnateur aux
observations définitives
sur la gestion - suspension de la
publication et de la communication
des observations définitives sur
la gestion dans la période
précédant des
élections
Cet
article insère deux
articles L. 241-14-1
et
L. 241-14-2
dans le code des juridictions financières, afin de prévoir, d'une
part, une réponse écrite de l'ordonnateur aux observations
définitives sur la gestion et, d'autre part, de suspendre la publication
et la communication de ces observations dans les périodes
précédant des élections.
•
Réponse écrite de l'ordonnateur aux observations
définitives sur la gestion
Le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes a
formulé un ensemble de propositions destinées à organiser
à tous les stades de la procédure d'examen de la gestion, un
échange d'informations
entre la collectivité locale et la
juridiction financière.
Au-delà de ces mesures, il a souhaité que les lettres
d'observations mettent en évidence le
caractère constructif de
cet échange
. L'ensemble de cette procédure doit, en effet,
être conçue et mise en oeuvre à travers le
dialogue
qui s'établit entre la collectivité locale et la chambre
régionale des comptes. Au terme de la procédure, la lettre
d'observations définitives doit clairement faire ressortir la teneur de
cet échange.
Comme l'a fort justement relevé le rapport du groupe de travail, cette
évolution serait de nature à rapprocher la lettre d'observations
d'une forme d'audit, ce qui contribuerait à la qualité du
dialogue entre contrôleur et contrôlé ainsi qu'à la
qualité de son image.
Le groupe de travail avait par ailleurs considéré que cette
démarche devait être complétée par une
adjonction
des réponses de la collectivité locale aux observations
formulées dans la lettre d'observations définitives.
Tel est l'objet de
l'article L. 241-14-1
qui est inséré
dans le code des juridictions financières par
l'article 11
de la
proposition de loi.
Les observations définitives sur la gestion ne pourraient être
publiées ni communiquées à des tiers avant que
l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice
examiné ou le dirigeant ou tout autre personne nominativement ou
explicitement mise en cause aient été en mesure de leur apporter
une réponse écrite.
Cette disposition permettra à la collectivité mise en cause de
présenter publiquement son appréciation sur les conclusions de la
chambre régionale des comptes,
à l'image des analyses rendues
publiques dans le rapport annuel de la Cour des comptes
. La réponse
écrite de l'ordonnateur sera
annexée
aux observations
définitives de la chambre régionale des comptes.
Toutefois cette faculté doit être exercée dans un
délai relativement court
après la réception par la
collectivité locale de la lettre d'observations définitives, afin
de ne pas retarder la communication de ce document. C'est pourquoi, la
proposition de loi fixe un
délai d'un mois
pour la formulation
d'une réponse écrite par l'ordonnateur.
•
Suspension de la publication et de la communication des
observations définitives sur la gestion dans la période
précédant des élections
Le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes a, à
juste titre, souligné qu'il convenait d'éviter l'exploitation
partisane et électoraliste des conclusions d'un examen de la gestion.
Ce faisant, il a rejoint le constat effectué par la Cour des comptes
dans son rapport public pour 1996 qui a noté les difficultés qui
pouvaient résulter de l'interférence entre l'envoi de lettres
d'observations définitives et une période électorale.
Ainsi, la Haute juridiction financière a-t-elle relevé que
"
la portée réelle d'observations communiquées
à une date rapprochée d'une consultation pourrait
faire
l'objet d'interprétations de nature à fausser les conditions de
l'élection
".
La Cour des comptes a précisé que "
la question s'est
posée de savoir s'il ne convenait pas de suspendre, pendant un certain
délai, l'envoi de lettres d'observations définitives afin
d'éviter que les observations de la chambre régionale des comptes
ne soient exploitées dans le cadre du débat
précédant l'élection
". Cependant, elle a
noté
" qu'aucun texte législatif ou réglementaire
n'a prévu de délai de neutralité " et qu'en
conséquence, les chambres (s'étaient) appliquées, de
manière concertée, à respecter un tel
délai
".
Tout en se félicitant de cette démarche, le groupe de travail
avait néanmoins considéré que le législateur
devrait lui-même définir un
délai légal
pendant lequel l'envoi des lettres d'observations définitives serait
suspendu dans les périodes précédant une consultation
électorale. Le juge financier serait ainsi libéré de la
responsabilité de fixer lui-même ce " délai de
neutralité ".
Tel est l'objet de
l'article L. 241-14-2
qui est inséré
dans le code des juridictions financières par
l'article 11
de la
proposition de loi.
Conformément à la recommandation du groupe de travail, le
" délai de neutralité " porterait sur une
période de
six mois
précédant le mois au cours
duquel il doit être procédé à des élections
générales. Ce délai correspondrait à celui
fixé à
l'article L. 52-1
du code électoral qui
prévoit l'interdiction de toute "
campagne de promotion
publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une
collectivité
".
Afin d'éviter que la proximité d'élections, quelle qu'en
soit la nature, n'empêche la publication de lettres d'observations
définitives, votre commission des Lois vous suggère de
préciser que ce "délai de neutralité "
s'appliquera dans un délai de six mois précédant des
élections "
pour la collectivité
concernée
".
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 devenu
l'article 7
des conclusions qu'elle vous soumet,
ainsi
rédigé.
Article 12
(article L. 243-4 du code des juridictions
financières)
Rectification d'observations définitives sur
la gestion
par une chambre régionale des comptes
Cet
article insère un
article L. 243-4
dans le code des juridictions
financières, afin de permettre la rectification d'observations
définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes,
à la demande des dirigeants des personnes morales
contrôlées ou de tout autre personne nominativement ou
explicitement mise en cause.
Le droit à la rectification de documents administratifs a
déjà été reconnu tant par le législateur que
par la jurisprudence.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés a ainsi expressément affirmé ce
droit pour les fichiers nominatifs.
L'article 36
de cette loi dispose,
en effet, que "
le titulaire du droit d'accès peut exiger que
soient
rectifiées
, complétées, clarifiées,
mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou
dont la collecte, ou l'utilisation, la communication ou la conservation est
interdite
".
La jurisprudence administrative reconnaît pour sa part un
droit
général à la rectification
en faveur des personnes
mises en cause dans un document interne à l'administration ayant fait
l'objet d'une divulgation (
Conseil d'Etat, 12 février 1993,
Gaillard
).
Concernant les observations formulées par une chambre régionale
des comptes dans le cadre d'un examen de la gestion, le juge administratif a
admis que le
refus de rectifier
une lettre d'observations
définitives présentait le caractère d'une
décision faisant grief
susceptible d'être
déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il a en
outre spécifié qu'en vertu du principe du parallélisme des
compétences, toute décision sur une demande de rectification ne
pouvait être prise
que par la chambre régionale des comptes
statuant dans la même formation
(
Tribunal administratif de
Marseille, 29 avril 1997, Commune de Fos-sur-Mer
).
Le présent article donne une valeur législative à cette
solution jurisprudentielle. Les dirigeants des personnes morales
contrôlées pourront donc demander à la chambre
régionale des comptes une rectification de ses observations
définitives. La même faculté sera ouverte à toute
personne mise en cause nominativement ou explicitement.
Comme l'a admis le juge administratif, ce droit à rectification ne se
limitera pas à la correction de simples erreurs matérielles.
La chambre régionale des comptes statuera
dans une formation
collègiale
, conformément à ce que prévoit le
code des juridictions financières pour l'adoption des observations
définitives.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12 devenu
l'article 8
des conclusions qu'elle vous soumet,
sans
modification.
Article 13
(article L. 243-5 du code des juridictions
financières)
Recours pour excès de pouvoir contre
une
lettre d'observations définitives
Cet
article insère dans le code des juridictions financières un
article L. 243-5
, qui reconnaît aux observations
définitives sur la gestion le caractère d'actes faisant grief et
susceptibles d'être déférés devant la juridiction
administrative.
Le contrôle de gestion exercé par les chambres régionales
des comptes ne peut actuellement entraîner
aucune sanction d'ordre
juridictionnel
.
Ne pouvant faire l'objet d'un recours en appel devant la Cour des comptes,
elles ne sont pas non plus susceptibles d'un recours pour excès de
pouvoir devant la juridiction administrative.
Le juge administratif a jusqu'à présent considéré
que "
les observations formulées par la chambre régionale
des comptes dans le cadre de l'examen de la gestion des collectivités
(...) ne présentent pas,
alors même qu'elles sont
obligatoirement communiquées à l'assemblée
délibérante de la collectivité intéressée
dès sa plus proche réunion, inscrites à l'ordre du jour et
jointes à la convocation adressées à chacun de ses
membres
, le caractère de
décision faisant grief
susceptible d'être déférée au juge de l'excès
de pouvoir
" (
Tribunal administratif de Marseille, 1
er
mars 1995 , société Sernica et commune de La Ciotat
).
Cette solution a été confirmée récemment par le
Conseil d'Etat (
8 février 1999, Commune de La Ciotat
).
Le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes a
souligné que cette situation présentait un double
inconvénient qui concernait, d'une part, les
droits de la
défense
, d'autre part,
l'unification des pratiques
des
chambres régionales des comptes.
En ce qui concerne
les droits de la défense,
l'absence de recours
lèse les droits des ordonnateurs mis en cause et au-delà des
ordonnateurs, les intérêts de la collectivité
elle-même.
Depuis la loi du 15 janvier 1990, les observations définitives doivent,
en effet, être
communiquées par l'exécutif à son
assemblée délibérante
, dès sa plus prochaine
réunion (
article L. 241-11
du code des juridictions
financières). Dès qu'a eu lieu la première réunion
de l'assemblée délibérante suivant la réception par
la collectivité de ces observations elles peuvent être
communiquées aux tiers
(
article 120
du décret du 23
août 1995).
Par leur contenu et par la publicité qui leur est donnée, les
lettres d'observations définitives sont donc susceptibles de causer un
réel préjudice aux ordonnateurs concernés et à la
collectivité elle-même.
L'absence de toute voie de recours ne peut donc que heurter les principes
généraux de l'Etat de droit.
Par contraste, le jugement des comptes fait l'objet d'une procédure
d'appel devant la Cour des comptes et de cassation devant le Conseil d'Etat.
En outre, la situation actuelle ne permet pas une
unification progressive
des pratiques des chambres régionales des comptes.
Le rapport du groupe de travail ayant clairement présenté les
termes du débat sur l'ouverture d'une voie de recours juridictionnelle
à l'encontre des observations définitives sur la gestion, votre
rapporteur se bornera à rappeler que les difficultés pour
instituer une procédure de recours portent principalement sur la forme
des lettres d'observations qui ne sont ni des
décisions
juridictionnelles
ni des
décisions administratives.
Formulées par les chambres régionales des comptes au titre de
leurs attributions non juridictionnelles, elles n'ont pas pour effet de
modifier l'ordonnancement juridique.
Cependant, si elles ne modifient pas immédiatement la situation
juridique des personnes physiques ou morales qu'elles visent, ces observations
n'en ont pas moins des effets incontestables sur les conditions d'exercice de
leur mandat par les ordonnateurs, sur le déroulement des travaux de
l'assemblée délibérante ou encore sur les tiers.
L'évolution de la jurisprudence administrative concernant des actes -
tels que les mesures d'ordre intérieur ou les règlements
intérieurs des assemblées délibérantes - longtemps
considérés comme insusceptibles de recours, témoignent de
l'idée simple qu'il n'est pas possible dans un Etat de droit de laisser
un pouvoir sans contrôle.
Cette idée a été traduite dans la jurisprudence par le
principe général du droit qui veut que tout
intéressé a le droit de former un recours pour excès de
pouvoir pour obtenir l'annulation d'un acte dont il conteste la
légalité (
Conseil d'Etat,17 octobre 1950, Ministère de
l'agriculture c/ Dame Lamotte
).
Tout récemment, le Conseil d'Etat a reconnu que le rapport public de la
Cour des comptes n'était pas dépourvu de toute portée
juridique en annulant une décision juridictionnelle de la Cour, au motif
que l'affaire avait été précédemment
évoquée dans le rapport public qui avait relevé
l'irrégularité des faits (
23 février 2000,
Société Labor Metal et autres
).
En reconnaissant un droit à la rectification des observations
définitives sur la gestion, le juge administratif a marqué le
souci de ne pas laisser ces observations échapper à tout
contrôle juridictionnel.
En précisant que ces observations ont le caractère d'actes
faisant grief, le présent article parachève cette
évolution. Il constitue une réponse logique à l'influence
exercée par les chambres régionales des comptes sur les gestions
locales.
Saisi d'un recours contre une lettre d'observations définitives, le juge
administratif pourra contrôler sa légalité externe, c'est
à dire, outre l'incompétence, le vice de procédure et le
vice de forme, en particulier le respect des règles de la
procédure contradictoire. En outre, sur le fond, même si le
contrôle de la légalité interne se limitait à la
seule sanction de l'erreur manifeste d'appréciation, le juge pourrait
sanctionner les anomalies les plus graves qui, si elles demeurent peu
nombreuses,
affectent le crédit
du contrôle de gestion.
Ces dispositions constituent le
corollaire
de la définition de
l'examen de la gestion qui résulte de l'article 1
er
des
conclusions que votre commission des Lois vous soumet. Il reviendra, en effet,
au juge administratif de veiller au respect des règles fixées par
le législateur.
Votre commission des Lois vous propose de préciser que les lettres
d'observations définitives sont des actes "
susceptibles de
faire grief
" et de permettre un recours directement devant le Conseil
d'Etat, afin que ce recours soit ouvert devant une juridiction de degré
supérieur.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 devenu
l'article 9
des conclusions qu'elle vous soumet,
ainsi
rédigé.
TITRE III
DISPOSITIONS TENDANT A PRECISER CERTAINES REGLES D'INELIGIBILITES
PREVUES PAR LE CODE ELECTORAL
Article 14 et 15
(articles L. 195 et L. 205 du code
électoral)
Suspension des fonctions d'ordonnateurs
en cas de
gestion de fait
Les
articles 14
et
15
de la proposition de loi modifient
respectivement les
articles L. 195
et
L. 205
du code
électoral, afin d'aménager certaines règles
d'inéligibilités qui trouvent notamment à s'appliquer en
cas de gestion de fait.
L'objet de la procédure de gestion de fait est de rétablir la
règle fondamentale de la
séparation des ordonnateurs et des
comptables.
Comme le rapport du groupe de travail sur les chambres régionales des
comptes l'a mis en évidence, la diversification très grande des
activités locales et la nécessité pour les
collectivités locales de répondre aux demandes multiples de la
population exposent davantage les ordonnateurs au risque de la gestion de fait.
Les chambres régionales des comptes opèrent
entre 35 et 40
déclarations provisoires
de gestion de fait par an.
Le plus souvent, ces gestions de fait concernent des ordonnateurs qui,
sans
que leur bonne foi ne soit en cause
, se sont placés en dehors du
cadre prévu par la loi.
Or l'élu déclaré définitivement gestionnaire de
fait est soumis à la
démission d'office
, en application
des dispositions du code électoral relatives aux
inéligibilités.
Lorsque la situation du comptable de fait est constituée
postérieurement à l'élection, les
articles L. 205
(pour un conseiller général) ,
L. 236
(pour un conseiller
municipal) et
L. 341
(pour un conseiller régional) du code
électoral prévoient, en effet, la démission d'office de
l'intéressé.
Cette démission d'office est prononcée par le préfet du
département pour les conseillers municipaux, par le conseil
général pour les conseillers généraux et par le
préfet de région pour les conseillers régionaux.
Cependant, depuis la loi du 26 juillet 1991, l'élu déclaré
comptable de fait peut recevoir quitus de sa gestion dans les six mois de
l'expiration du délai de production des comptes imparti par le jugement
définitif du juge des comptes. Dans ce cas, la procédure de
démission d'office n'est pas mise en oeuvre.
De l'avis même des magistrats financiers entendus par le groupe de
travail, ce régime automatique d'inéligibilité et de
démission apparaît très lourd et inadapté à
l'objet même de la procédure de gestion de fait qui est de
rétablir la règle de séparation des ordonnateurs et des
comptables.
Il place la chambre régionale des comptes qui prend une décision
de gestion de fait dans la position d'être juge non seulement de la
régularité comptable
mais aussi du mandat de l'ordonnateur.
Le délai de
six mois
prévu pour permettre à
l'ordonnateur de régulariser la situation et éviter, en
conséquence, la démission d'office apparaît, en outre,
très court et mal adapté à la diversité des
situations rencontrées.
Au total, l'application aux comptables de fait des inéligibilités
que le code électoral prévoit pour les comptables publics patents
ne constitue en aucun cas des sanctions complémentaires que le juge des
comptes déciderait de mettre en oeuvre. Elle est au contraire une
sanction automatique la plupart du temps extrêmement lourde et
disproportionnée
à la nature des irrégularités
constatées.
Cette situation
heurte
les principes fondamentaux de notre droit. La
jurisprudence du Conseil constitutionnel établit clairement que
" le principe de nécessité des peines implique que
l'incapacité d'exercer une fonction publique élective ne peut
être appliquée que si le juge l'a expressément
prononcée,
en tenant compte des circonstances propres à
l'espèce
" (décision n° 99-410 DC du 15 mars
1999).
C'est pourquoi, reprenant une suggestion du groupe de travail,
l'article
15
de la proposition de loi prévoit de remplacer la démission
d'office par une procédure de
suspension
des fonctions de
l'ordonnateur jusqu'à l'apurement de la situation de la gestion de fait.
Il modifie à cette fin
l'article L. 205
du code électoral
relatif aux conseillers généraux.
L'article 14
tire pour sa part les conséquences de cette
modification à
l'article L. 195
du code électoral qui
énonce les différents cas d'inéligibilités au
conseil général, notamment celui des
comptables
dans le
département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions
depuis moins de six mois.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 14 et 15 devenus
respectivement les
articles 10 et 11
dans les conclusions qu'elle
vous soumet,
sans modification.
Articles 16, 17 et 18
(articles L. 231, L. 236 et L.
341
du code électoral)
Coordinations
Les
articles 16, 17
et
18
de la proposition de loi étendent
aux conseillers municipaux et aux conseillers régionaux la règle
de suspension des fonctions d'ordonnateurs en cas de gestion de fait.
Les
articles 16
et
17
, qui concernent les conseillers municipaux,
modifient à cette fin, respectivement les
articles L. 231
et
L. 236
du code électoral.
L'article 18
, relatif aux conseillers régionaux, modifie dans le
même sens
l'article L. 341
du code électoral.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 16, 17 et 18
devenus respectivement les
articles 12, 13 et 14
dans les
conclusions qu'elle vous soumet,
sans modification.
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES LOIS
PROPOSITION DE LOI TENDANT A RÉFORMER LES CONDITIONS
D'EXERCICE DES COMPÉTENCES LOCALES ET LES PROCÉDURES APPLICABLES
DEVANT LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER
LES CONDITIONS
D'EXERCICE DES COMPETENCES LOCALES ET A ASSURER UNE PLUS GRANDE SECURITE
JURIDIQUE AUX ACTES DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 1er
I.
Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des
juridictions financières, il est inséré deux
alinéas ainsi rédigés :
" L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes
de gestion et sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux
objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par
l'organe délibérant sans que ces objectifs, dont la
définition relève de la responsabilité exclusive des
élus ou des délégués intercommunaux, puissent
eux-mêmes faire l'objet d'observations.
" Les observations que la chambre régionale des comptes formule
à cette occasion mentionnent les dispositions législatives ou
réglementaires dont elle constate la méconnaissance. Elles
prennent en compte expressément les résultats de la
procédure contradictoire avec l'ordonnateur et celui qui était en
fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou tout autre
personne nominativement ou explicitement mise en cause. L'importance relative
de ces observations dans l'ensemble de la gestion de la collectivité ou
de l'établissement public est évaluée. "
II. En conséquence, le début du dernier alinéa du
même article est ainsi rédigé :
" La chambre régionale des comptes peut également...
Article 2
Le
chapitre premier du titre premier de la première partie du Livre II du
code des juridictions financières est complété par un
article L. 211-9 ainsi rédigé :
" Article L. 211-9.- Dans le cadre de la mission qui lui est
confiée par l'article L. 211-8, la chambre régionale des comptes
recense les difficultés auxquelles les collectivités locales ou
établissements publics ont été confrontés dans
l'application des dispositions législatives et réglementaires.
Les constatations des chambres régionales des comptes sont
insérées dans le rapport public annuel de la Cour des comptes
dans les conditions fixées par les articles L. 136-2 et suivants. "
TITRE
II
DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER
LES PROCEDURES APPLICABLES DEVANT
LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES
Article 3
L'article L. 111-10 du code des juridictions
financières est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cadre de cette mission permanente, la Cour des Comptes peut
être saisie des difficultés rencontrées dans la mise en
oeuvre de la procédure d'examen de la gestion prévue par
l'article L. 211-8, avant l'adoption des observations définitives, soit
par le président de la chambre régionale des comptes, soit par
les dirigeants des personnes morales contrôlées ou par tout autre
personne mise en cause nominativement ou explicitement dans les observations
provisoires de la chambre. Elle formule des recommandations destinées
à assurer le bon déroulement de la procédure. La
saisine de la Cour ne suspend pas la procédure d'examen de la gestion."
Article 4
L'article L. 211-2 du code des juridictions financières
est
ainsi rédigé :
" Article L. 211-2.- les comptes des communes dont la population
n'excède pas 2 500 habitants ou groupements de communes dont la
population n'excède pas 10 000 habitants, et dont le montant des
recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est
inférieur à 7 000 000 F ainsi que ceux de leurs
établissements publics font l'objet, sous réserve des
dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement
administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
" A compter de l'exercice 2000, le seuil de 7 000 000 F pris en
compte pour l'application de l'alinéa précédent
évolue chaque année comme la dotation globale de
fonctionnement.
" Lorsque, d'un exercice à l'autre, l'évolution du montant
des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif par rapport au
seuil défini à l'alinéa précédent est
inférieure ou égale à 20%, les comptes visés au
premier alinéa continuent à être examinés selon les
modalités applicables au cours de l'exercice
précédent. "
Article 5
L'article L. 241-6 du code des juridictions financières
est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions du titre premier de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et
diverses communications provisoires de la chambre régionale des
comptes. "
Article 6
L'article L. 241-14 du code des juridictions
financières est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Avant que la chambre régionale des comptes arrête lesdites
observations et après le cas échéant l'audition des
personnes mentionnées à l'alinéa précédent,
le ministère public lui présente ses conclusions qui
apprécient notamment la légalité de la procédure
suivie au cours de l'examen de la gestion. Ces conclusions peuvent être
communiquées à leur demande aux personnes visées au
premier alinéa de l'article L. 241-11. "
Article 7
Après l'article L. 241-14 du code des juridictions
financières, sont insérés les articles L. 241-14-1 et L.
241-14-2 ainsi rédigés :
" Art. L. 241-14-1.- Les observations définitives sur la gestion
prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni
communiquées à des tiers avant que l'ordonnateur et celui qui
était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant
ou tout autre personne nominativement ou explicitement mise en cause aient
été en mesure de leur apporter une réponse écrite
dans un délai d'un mois. Cette réponse est annexée
aux observations définitives de la chambre régionale des comptes."
" Art. L. 241-14-2.- Les observations définitives sur la gestion
prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni
communiquées à des tiers à compter du premier jour du
sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit
être procédé à des élections pour la
collectivité concernée et jusqu'à la date du tour de
scrutin où l'élection est acquise. "
Article 8
Le
chapitre III du titre IV de la première partie du Livre II du code des
juridictions financières est complété par un article L.
243-4 ainsi rédigé :
" Art. L. 243-4.- La chambre régionale des comptes statue dans les
formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en
rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui
être présentée par les dirigeants des personnes morales
contrôlées ou tout autre personne nominativement ou explicitement
mise en cause. "
Article 9
Le
chapitre III du titre IV de la première partie du Livre II du code des
juridictions financières est complété par un article L.
243-5 ainsi rédigé :
" Art. L. 243-5.- Les observations définitives formulées par
la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une
collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de
l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L.
241-11 sont des actes susceptibles de faire grief. Ils peuvent être
déférés devant le Conseil d'Etat pour excès de
pouvoir. "
TITRE
III
DISPOSITIONS TENDANT A PRECISER
CERTAINES REGLES D'INELIGIBILITE
PREVUES PAR LE CODE ELECTORAL
Article 10
Au
début du 11° de l'article L. 195 du code électoral, sont
insérés les mots :
" Sous réserve des dispositions du second alinéa de
l'article L. 205, "
Article 11
Le
second alinéa de l'article L. 205 du code électoral est ainsi
rédigé :
" Toutefois, par dérogation à l'alinéa
précédent, lorsqu'un jugement du juge des comptes statuant
définitivement a déclaré comptable de fait un conseiller
général, celui-ci est suspendu de ses fonctions d'ordonnateur
jusqu'à ce que quitus lui soit délivré de sa
gestion. "
Article 12
Au
début du 6° de l'article L. 231 du code électoral, sont
insérés les mots :
" Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 236, "
Article 13
Le
dernier alinéa de l'article L. 236 du code électoral est ainsi
rédigé :
" Toutefois, par dérogation à l'alinéa
précédent, lorsqu'un jugement du juge des comptes statuant
définitivement a déclaré comptable de fait un conseiller
municipal, celui-ci est suspendu de ses fonctions d'ordonnateur jusqu'à
ce que quitus lui soit délivré de sa gestion. "
Article 14
Le
dernier alinéa de l'article L. 341 du code électoral est ainsi
rédigé :
" Toutefois, par dérogation à l'alinéa
précédent, lorsqu'un jugement du juge des comptes statuant
définitivement a déclaré comptable de fait un conseiller
régional, celui-ci est suspendu de ses fonctions d'ordonnateur
jusqu'à ce que quitus lui soit délivré de sa
gestion. "