TITRE II
DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LES PROCEDURES APPLICABLES DEVANT
LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES
Article 7
(article L. 111-10 du code des juridictions
financières)
Recommandations de la Cour des comptes sur le
déroulement
de la procédure d'examen de la gestion
Cet
article tend à compléter
l'article L. 111-10
du code des
juridictions financières, afin de permettre à la Cour des
comptes, dans le cadre de sa mission d'inspection des chambres
régionales des comptes, de formuler, si nécessaire, des
recommandations sur le déroulement de la procédure d'examen de la
gestion.
Dans sa rédaction actuelle issue de
l'article 9 bis
de la loi
n° 82-594 du 10 juillet 1982,
l'article L. 111-10
du code des
juridictions financières charge la Cour des comptes d'une mission
permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales
des comptes.
Le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes avait
notamment envisagé de renforcer cette mission dévolue à la
Cour des comptes, en permettant qu'elle soit saisie des difficultés
rencontrées avant l'adoption des lettres d'observations
définitives.
Tel est l'objet du présent article qui ouvre la faculté de saisir
la Cour des comptes au président de la chambre régionale des
comptes concernée, aux dirigeants des personnes morales
contrôlées ainsi qu'à tout autre personne mise en cause
nominativement ou explicitement dans les observations provisoires de la chambre.
Ces difficultés pourraient concerner différents aspects de la
procédure en cours : la délimitation du champ du
contrôle et de la frontière entre la régularité et
l'opportunité, les problèmes de forme de la lettre
d'observations, la mise en perspective des aspects contrôlés avec
l'ensemble de la gestion de la collectivité ou encore
l'appréciation des ratios et références utilisés.
Il reviendrait à la Cour des comptes de formuler des
recommandations
destinées à assurer le
bon déroulement
de la
procédure. Ces recommandations devraient s'appuyer sur un
corps de
doctrine
dont le groupe de travail a souhaité l'émergence au
sein des juridictions financières sur le contenu et la forme du
contrôle de la gestion des collectivités locales.
Toutefois, la saisine de la Cour des comptes ne devra pas constituer un moyen
dilatoire pour retarder la procédure en cours devant la chambre
régionale des comptes. C'est pourquoi, le présent article
précise que cette saisine
ne suspendra pas
la procédure
d'examen de la gestion.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7 devenu
l'article 3
des conclusions qu'elle vous soumet,
sans
modification.
Article 8
(article L. 211-2 du code des juridictions
financières)
Conditions d'application du régime de
l'apurement administratif
Cet
article tend à compléter
l'article L . 211-2
du code
des juridictions financières, afin de préciser les conditions
d'application du régime de l'apurement administratif.
L'article L. 211-2
du code des juridictions financières
prévoit actuellement que les comptes des communes dont la population
n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires
figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000
000 F ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet d'un
apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
On rappellera que la loi du 2 mars 1982 avait initialement, d'une part,
substitué pour les petites collectivités un contrôle
juridictionnel assuré par les chambres régionales des comptes
à l'apurement administratif et, d'autre part, procédé pour
les grandes collectivités à une déconcentration du
jugement des comptes de la Cour des comptes aux chambres régionales des
comptes.
Cette compétence ainsi attribuée aux chambres régionales
des comptes s'est très vite révélée trop lourde,
les jugements rendus sur les comptes des comptables locaux passant de 9 332 en
1985 à 29 186 en 1988.
Les difficultés rencontrées à l'occasion du contrôle
juridictionnel des comptes par les chambres régionales des comptes ont
conduit le législateur, cinq années après l'entrée
en vigueur de la loi du 2 mars 1982, à
revenir au système de
l'apurement administratif
pour l'immense majorité des communes. Tel
fut l'objet de
l'article 23
de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988,
dont les dispositions - qui ont été rappelées ci-dessus -
ont été codifiées à
l'article L. 211-2
du
code des juridictions financières.
Comme l'a relevé le groupe de travail sur les chambres régionales
des comptes, la réforme de 1988 a opéré un
rétablissement
rationalisé
et
" surveillé "
de l'apurement administratif. Les
chambres régionales des comptes ont, en effet, conservé un
certain nombre de pouvoirs :
droit d'évocation
sur
l'ensemble des comptes soumis à l'apurement administratif ; examen
des
recours en réformation
qui peuvent être engagés
contre les arrêtés de décharge pris par les comptables
supérieurs
; jugement sur le compte,
prononçant ou
non un débet, dans les cas où le comptable supérieur prend
un arrêté de charge provisoire lorsque le comptable local n'a pas
satisfait à une injonction.
Dans ce cadre, la réforme de 1988 a permis de décharger les
chambres régionales des comptes d'un nombre important de comptes, le
nombre de jugements rendus au titre du contrôle des comptes ayant
été divisé
par deux en trois ans
(1989-1992).
Le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes a
également relevé que pour les petites communes
" rétrocédées " à l'apurement
administratif, le bilan de la réforme apparaissait globalement
positif
, en raison de l'esprit dans lequel ce contrôle a
été mis en oeuvre afin qu'il soit orienté principalement
vers la
prévention.
Il a cependant émis une réserve portant sur le
caractère
figé
des critères cumulatifs retenus pour
fixer la " frontière " entre le jugement des comptes par les
chambres régionales des comptes et l'apurement administratif des comptes
confié aux comptables supérieurs du Trésor.
Ces critères ne garantissent pas une analyse pluriannuelle par le
même organe des comptes d'une collectivité locale. Ils peuvent
poser des problèmes d'organisation aux chambres régionales des
comptes et aux comptables publics, confrontés à une incertitude
sur le nombre de comptes qui seront soumis à leur examen pour une
exercice donné. Ils placent les élus locaux devant la même
incertitude sur les modalités de contrôle des comptes de leur
collectivité.
Reprenant les suggestions du groupe de travail, le présent article
prévoit en conséquence deux dispositions de nature à
conforter l'apurement administratif en précisant les conditions
d'application de ces critères.
D'une part, il propose
d'indexer
, à compter de l'exercice 2000,
le seuil de 2 000 000 F pris en compte sur l'évolution de la dotation
globale de fonctionnement.
D'autre part, il tend à éviter la situation des communes se
trouvant
transférées
, d'une année sur l'autre, du
système de l'apurement administratif à celui du jugement de leurs
comptes par les chambres régionales des comptes et inversement. A cette
fin, il précise que lorsque d'un exercice à l'autre,
l'évolution du montant des recettes ordinaires figurant au dernier
compte administratif par rapport au seuil de 2 000 000 F, est inférieure
ou égale à 20%, les communes continueront à relever du
dispositif de contrôle des comptes auquel elles étaient
précédemment soumises.
Tout en souscrivant pleinement aux dispositions du présent article,
votre commission des Lois a néanmoins jugé nécessaire
d'approfondir la clarification
des règles en vigueur en
élevant le seuil de population et le seuil
financier
pris en
compte pour l'application du régime de l'apurement administratif.
Elle vous propose, en conséquence, une nouvelle rédaction de
l'article L. 211-2
du code des juridictions financières qui
reprenant les dispositions du présent article, porte en outre, d'une
part, de 2 000 à
2 500 habitants
le seuil de population
et, d'autre part, de 2 000 000 F à
7 000 000 F
le montant
des recettes ordinaires, en dessous desquels le régime de l'apurement
administratif est applicable.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 devenu
l'article 4
des conclusions qu'elle vous soumet,
ainsi
rédigé.
Article 9
(article L. 241-6 du code des juridictions
financières)
Non communication des documents provisoires
des
chambres régionales des comptes
Cet
article complète
l'article L. 241-6
du code des juridictions
financières, afin d'étendre aux documents provisoires des
chambres régionales des comptes la règle de non communication
déjà en vigueur pour les mêmes documents de la Cour des
comptes.
Dans sa rédaction actuelle,
l'article L. 241-6
du code des
juridictions financières prévoit que les propositions, les
rapports et les travaux de la chambre régionale des comptes sont
couverts par le
secret professionnel.
L'article L. 241-5
précise pour sa part que la chambre
régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le
secret de ses investigations.
Cependant, depuis la loi du 15 janvier 1990, qui a prévu la
publicité des observations définitives
des chambres
régionales des comptes, les actes préparatoires du contrôle
de gestion (mesures d'instruction, rapports et communications provisoires) sont
soumis au
régime de la communication des actes administratifs
institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce régime contraste avec celui applicable à la Cour des comptes
en application de
l'article L.140-9
du code des juridictions
financières.
Or le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes a bien
mis en évidence que la divulgation de documents provisoires portait
préjudice tant aux collectivités locales qu'aux chambres
elles-mêmes. Elle fait en particulier des observations provisoires des
instruments d'une mise en cause médiatique et d'une
déstabilisation politique des exécutifs territoriaux. Elle porte
atteinte au rôle de régulation de l'action publique locale
assumé par les chambres régionales des comptes.
Conformément à l'une des recommandations du groupe de travail, le
présent article transpose aux chambres régionales des comptes les
règles actuellement applicables à la Cour des comptes. En
conséquence, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sur la
communication des documents administratifs ne seront pas applicables aux
mesures d'instruction
,
rapports
et
diverses communications
provisoires
des chambres régionales des comptes.
On notera que
l'article 7
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
a précisé que les documents des chambres régionales des
comptes mentionnés à
l'article L. 241-6
du code des
juridictions financières (propositions, rapports et travaux)
n'étaient pas considérés comme des documents
administratifs au sens du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 qui traite de
l'accès aux documents administratifs.
Il paraît complémentaire de modifier parallèlement le code
des juridictions financières, d'une part, pour aligner le régime
des chambres régionales des comptes sur celui de la Cour des comptes,
d'autre part, afin de viser expressément les
mesures
d'instruction
et les
communications provisoires
qui ne sont
actuellement pas mentionnées à
l'article L. 241-6.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 devenu
l'article 5
des conclusions qu'elle vous soumet,
sans
modification.
Article 10
(article L. 241-14 du code des juridictions
financières)
Présentation des conclusions du
ministère public avant l'adoption
des observations définitives
sur la gestion
Cet
article tend à compléter
l'article L. 241-14
du code des
juridictions financières, afin de prévoir la présentation
de ses conclusions par le ministère public avant l'arrêt des
observations définitives sur la gestion par la chambre régionale
des comptes.
Dans sa rédaction actuelle,
l'article L. 241-14
du code des
juridictions financières précise que les observations
définitives sur la gestion sont arrêtées par la chambre
régionale des comptes après
l'audition
, à leur
demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de
tout autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
Cette disposition répond au souci légitime de renforcer le
caractère contradictoire de la procédure.
Dans le même esprit, le présent article renforce le rôle
du ministère public pour veiller au respect et à la
cohérence de la procédure avant que la chambre régionale
des comptes ne délibère sur les observations définitives.
Le groupe de travail avait jugé nécessaire que la pratique du
contre rapport, gage de rigueur et d'impartialité,
soit
systématisée. La
faculté
de désigner un
magistrat contre-rapporteur est actuellement ouverte au président de la
formation compétente, à son initiative ou à la demande du
ministère public. Elle est prévue par des dispositions
réglementaires (
article 34
du décret n° 95-945 du 23
août 1995) qu'il conviendrait, le cas échéant,
d'aménager.
Le
ministère public
peut, pour sa part, jouer un rôle tout
à fait essentiel dans le déroulement de la procédure
d'examen de la gestion. Il peut, en effet, présenter des observations
sur le respect des différentes phases de la procédure, sur le
fondement juridique des critiques énoncées sur la gestion ou
encore sur les suites contentieuses suggérées (gestion de fait,
transmission de constatations au parquet judiciaire, saisine le cas
échéant de la Cour de discipline budgétaire et
financière). Ses observations sont de nature à éclairer la
chambre régionale des comptes et à contribuer à
améliorer la procédure d'examen de la gestion.
C'est pourquoi, il paraît opportun de systématiser la
présentation des conclusions du ministère public
avant le
délibéré final
de la chambre régionale des
comptes sur la gestion d'une collectivité locale. Ces conclusions
devront en particulier s'attacher à vérifier le respect des
règles de procédure au cours de l'examen de la gestion. Elles
pourront être communiquées à leur demande aux
représentants des organismes contrôlés et à
l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a
apporté un concours financier ou qui détient une partie du
capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 devenu
l'article 6
des conclusions qu'elle vous soumet,
sans
modification.
Article 11
(articles L. 241-14-1 et L. 241-14-2 du
code
des juridictions financières)
Réponse de l'ordonnateur aux
observations définitives
sur la gestion - suspension de la
publication et de la communication
des observations définitives sur
la gestion dans la période
précédant des
élections
Cet
article insère deux
articles L. 241-14-1
et
L. 241-14-2
dans le code des juridictions financières, afin de prévoir, d'une
part, une réponse écrite de l'ordonnateur aux observations
définitives sur la gestion et, d'autre part, de suspendre la publication
et la communication de ces observations dans les périodes
précédant des élections.
•
Réponse écrite de l'ordonnateur aux observations
définitives sur la gestion
Le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes a
formulé un ensemble de propositions destinées à organiser
à tous les stades de la procédure d'examen de la gestion, un
échange d'informations
entre la collectivité locale et la
juridiction financière.
Au-delà de ces mesures, il a souhaité que les lettres
d'observations mettent en évidence le
caractère constructif de
cet échange
. L'ensemble de cette procédure doit, en effet,
être conçue et mise en oeuvre à travers le
dialogue
qui s'établit entre la collectivité locale et la chambre
régionale des comptes. Au terme de la procédure, la lettre
d'observations définitives doit clairement faire ressortir la teneur de
cet échange.
Comme l'a fort justement relevé le rapport du groupe de travail, cette
évolution serait de nature à rapprocher la lettre d'observations
d'une forme d'audit, ce qui contribuerait à la qualité du
dialogue entre contrôleur et contrôlé ainsi qu'à la
qualité de son image.
Le groupe de travail avait par ailleurs considéré que cette
démarche devait être complétée par une
adjonction
des réponses de la collectivité locale aux observations
formulées dans la lettre d'observations définitives.
Tel est l'objet de
l'article L. 241-14-1
qui est inséré
dans le code des juridictions financières par
l'article 11
de la
proposition de loi.
Les observations définitives sur la gestion ne pourraient être
publiées ni communiquées à des tiers avant que
l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice
examiné ou le dirigeant ou tout autre personne nominativement ou
explicitement mise en cause aient été en mesure de leur apporter
une réponse écrite.
Cette disposition permettra à la collectivité mise en cause de
présenter publiquement son appréciation sur les conclusions de la
chambre régionale des comptes,
à l'image des analyses rendues
publiques dans le rapport annuel de la Cour des comptes
. La réponse
écrite de l'ordonnateur sera
annexée
aux observations
définitives de la chambre régionale des comptes.
Toutefois cette faculté doit être exercée dans un
délai relativement court
après la réception par la
collectivité locale de la lettre d'observations définitives, afin
de ne pas retarder la communication de ce document. C'est pourquoi, la
proposition de loi fixe un
délai d'un mois
pour la formulation
d'une réponse écrite par l'ordonnateur.
•
Suspension de la publication et de la communication des
observations définitives sur la gestion dans la période
précédant des élections
Le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes a, à
juste titre, souligné qu'il convenait d'éviter l'exploitation
partisane et électoraliste des conclusions d'un examen de la gestion.
Ce faisant, il a rejoint le constat effectué par la Cour des comptes
dans son rapport public pour 1996 qui a noté les difficultés qui
pouvaient résulter de l'interférence entre l'envoi de lettres
d'observations définitives et une période électorale.
Ainsi, la Haute juridiction financière a-t-elle relevé que
"
la portée réelle d'observations communiquées
à une date rapprochée d'une consultation pourrait
faire
l'objet d'interprétations de nature à fausser les conditions de
l'élection
".
La Cour des comptes a précisé que "
la question s'est
posée de savoir s'il ne convenait pas de suspendre, pendant un certain
délai, l'envoi de lettres d'observations définitives afin
d'éviter que les observations de la chambre régionale des comptes
ne soient exploitées dans le cadre du débat
précédant l'élection
". Cependant, elle a
noté
" qu'aucun texte législatif ou réglementaire
n'a prévu de délai de neutralité " et qu'en
conséquence, les chambres (s'étaient) appliquées, de
manière concertée, à respecter un tel
délai
".
Tout en se félicitant de cette démarche, le groupe de travail
avait néanmoins considéré que le législateur
devrait lui-même définir un
délai légal
pendant lequel l'envoi des lettres d'observations définitives serait
suspendu dans les périodes précédant une consultation
électorale. Le juge financier serait ainsi libéré de la
responsabilité de fixer lui-même ce " délai de
neutralité ".
Tel est l'objet de
l'article L. 241-14-2
qui est inséré
dans le code des juridictions financières par
l'article 11
de la
proposition de loi.
Conformément à la recommandation du groupe de travail, le
" délai de neutralité " porterait sur une
période de
six mois
précédant le mois au cours
duquel il doit être procédé à des élections
générales. Ce délai correspondrait à celui
fixé à
l'article L. 52-1
du code électoral qui
prévoit l'interdiction de toute "
campagne de promotion
publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une
collectivité
".
Afin d'éviter que la proximité d'élections, quelle qu'en
soit la nature, n'empêche la publication de lettres d'observations
définitives, votre commission des Lois vous suggère de
préciser que ce "délai de neutralité "
s'appliquera dans un délai de six mois précédant des
élections "
pour la collectivité
concernée
".
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 devenu
l'article 7
des conclusions qu'elle vous soumet,
ainsi
rédigé.
Article 12
(article L. 243-4 du code des juridictions
financières)
Rectification d'observations définitives sur
la gestion
par une chambre régionale des comptes
Cet
article insère un
article L. 243-4
dans le code des juridictions
financières, afin de permettre la rectification d'observations
définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes,
à la demande des dirigeants des personnes morales
contrôlées ou de tout autre personne nominativement ou
explicitement mise en cause.
Le droit à la rectification de documents administratifs a
déjà été reconnu tant par le législateur que
par la jurisprudence.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés a ainsi expressément affirmé ce
droit pour les fichiers nominatifs.
L'article 36
de cette loi dispose,
en effet, que "
le titulaire du droit d'accès peut exiger que
soient
rectifiées
, complétées, clarifiées,
mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou
dont la collecte, ou l'utilisation, la communication ou la conservation est
interdite
".
La jurisprudence administrative reconnaît pour sa part un
droit
général à la rectification
en faveur des personnes
mises en cause dans un document interne à l'administration ayant fait
l'objet d'une divulgation (
Conseil d'Etat, 12 février 1993,
Gaillard
).
Concernant les observations formulées par une chambre régionale
des comptes dans le cadre d'un examen de la gestion, le juge administratif a
admis que le
refus de rectifier
une lettre d'observations
définitives présentait le caractère d'une
décision faisant grief
susceptible d'être
déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il a en
outre spécifié qu'en vertu du principe du parallélisme des
compétences, toute décision sur une demande de rectification ne
pouvait être prise
que par la chambre régionale des comptes
statuant dans la même formation
(
Tribunal administratif de
Marseille, 29 avril 1997, Commune de Fos-sur-Mer
).
Le présent article donne une valeur législative à cette
solution jurisprudentielle. Les dirigeants des personnes morales
contrôlées pourront donc demander à la chambre
régionale des comptes une rectification de ses observations
définitives. La même faculté sera ouverte à toute
personne mise en cause nominativement ou explicitement.
Comme l'a admis le juge administratif, ce droit à rectification ne se
limitera pas à la correction de simples erreurs matérielles.
La chambre régionale des comptes statuera
dans une formation
collègiale
, conformément à ce que prévoit le
code des juridictions financières pour l'adoption des observations
définitives.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12 devenu
l'article 8
des conclusions qu'elle vous soumet,
sans
modification.
Article 13
(article L. 243-5 du code des juridictions
financières)
Recours pour excès de pouvoir contre
une
lettre d'observations définitives
Cet
article insère dans le code des juridictions financières un
article L. 243-5
, qui reconnaît aux observations
définitives sur la gestion le caractère d'actes faisant grief et
susceptibles d'être déférés devant la juridiction
administrative.
Le contrôle de gestion exercé par les chambres régionales
des comptes ne peut actuellement entraîner
aucune sanction d'ordre
juridictionnel
.
Ne pouvant faire l'objet d'un recours en appel devant la Cour des comptes,
elles ne sont pas non plus susceptibles d'un recours pour excès de
pouvoir devant la juridiction administrative.
Le juge administratif a jusqu'à présent considéré
que "
les observations formulées par la chambre régionale
des comptes dans le cadre de l'examen de la gestion des collectivités
(...) ne présentent pas,
alors même qu'elles sont
obligatoirement communiquées à l'assemblée
délibérante de la collectivité intéressée
dès sa plus proche réunion, inscrites à l'ordre du jour et
jointes à la convocation adressées à chacun de ses
membres
, le caractère de
décision faisant grief
susceptible d'être déférée au juge de l'excès
de pouvoir
" (
Tribunal administratif de Marseille, 1
er
mars 1995 , société Sernica et commune de La Ciotat
).
Cette solution a été confirmée récemment par le
Conseil d'Etat (
8 février 1999, Commune de La Ciotat
).
Le groupe de travail sur les chambres régionales des comptes a
souligné que cette situation présentait un double
inconvénient qui concernait, d'une part, les
droits de la
défense
, d'autre part,
l'unification des pratiques
des
chambres régionales des comptes.
En ce qui concerne
les droits de la défense,
l'absence de recours
lèse les droits des ordonnateurs mis en cause et au-delà des
ordonnateurs, les intérêts de la collectivité
elle-même.
Depuis la loi du 15 janvier 1990, les observations définitives doivent,
en effet, être
communiquées par l'exécutif à son
assemblée délibérante
, dès sa plus prochaine
réunion (
article L. 241-11
du code des juridictions
financières). Dès qu'a eu lieu la première réunion
de l'assemblée délibérante suivant la réception par
la collectivité de ces observations elles peuvent être
communiquées aux tiers
(
article 120
du décret du 23
août 1995).
Par leur contenu et par la publicité qui leur est donnée, les
lettres d'observations définitives sont donc susceptibles de causer un
réel préjudice aux ordonnateurs concernés et à la
collectivité elle-même.
L'absence de toute voie de recours ne peut donc que heurter les principes
généraux de l'Etat de droit.
Par contraste, le jugement des comptes fait l'objet d'une procédure
d'appel devant la Cour des comptes et de cassation devant le Conseil d'Etat.
En outre, la situation actuelle ne permet pas une
unification progressive
des pratiques des chambres régionales des comptes.
Le rapport du groupe de travail ayant clairement présenté les
termes du débat sur l'ouverture d'une voie de recours juridictionnelle
à l'encontre des observations définitives sur la gestion, votre
rapporteur se bornera à rappeler que les difficultés pour
instituer une procédure de recours portent principalement sur la forme
des lettres d'observations qui ne sont ni des
décisions
juridictionnelles
ni des
décisions administratives.
Formulées par les chambres régionales des comptes au titre de
leurs attributions non juridictionnelles, elles n'ont pas pour effet de
modifier l'ordonnancement juridique.
Cependant, si elles ne modifient pas immédiatement la situation
juridique des personnes physiques ou morales qu'elles visent, ces observations
n'en ont pas moins des effets incontestables sur les conditions d'exercice de
leur mandat par les ordonnateurs, sur le déroulement des travaux de
l'assemblée délibérante ou encore sur les tiers.
L'évolution de la jurisprudence administrative concernant des actes -
tels que les mesures d'ordre intérieur ou les règlements
intérieurs des assemblées délibérantes - longtemps
considérés comme insusceptibles de recours, témoignent de
l'idée simple qu'il n'est pas possible dans un Etat de droit de laisser
un pouvoir sans contrôle.
Cette idée a été traduite dans la jurisprudence par le
principe général du droit qui veut que tout
intéressé a le droit de former un recours pour excès de
pouvoir pour obtenir l'annulation d'un acte dont il conteste la
légalité (
Conseil d'Etat,17 octobre 1950, Ministère de
l'agriculture c/ Dame Lamotte
).
Tout récemment, le Conseil d'Etat a reconnu que le rapport public de la
Cour des comptes n'était pas dépourvu de toute portée
juridique en annulant une décision juridictionnelle de la Cour, au motif
que l'affaire avait été précédemment
évoquée dans le rapport public qui avait relevé
l'irrégularité des faits (
23 février 2000,
Société Labor Metal et autres
).
En reconnaissant un droit à la rectification des observations
définitives sur la gestion, le juge administratif a marqué le
souci de ne pas laisser ces observations échapper à tout
contrôle juridictionnel.
En précisant que ces observations ont le caractère d'actes
faisant grief, le présent article parachève cette
évolution. Il constitue une réponse logique à l'influence
exercée par les chambres régionales des comptes sur les gestions
locales.
Saisi d'un recours contre une lettre d'observations définitives, le juge
administratif pourra contrôler sa légalité externe, c'est
à dire, outre l'incompétence, le vice de procédure et le
vice de forme, en particulier le respect des règles de la
procédure contradictoire. En outre, sur le fond, même si le
contrôle de la légalité interne se limitait à la
seule sanction de l'erreur manifeste d'appréciation, le juge pourrait
sanctionner les anomalies les plus graves qui, si elles demeurent peu
nombreuses,
affectent le crédit
du contrôle de gestion.
Ces dispositions constituent le
corollaire
de la définition de
l'examen de la gestion qui résulte de l'article 1
er
des
conclusions que votre commission des Lois vous soumet. Il reviendra, en effet,
au juge administratif de veiller au respect des règles fixées par
le législateur.
Votre commission des Lois vous propose de préciser que les lettres
d'observations définitives sont des actes "
susceptibles de
faire grief
" et de permettre un recours directement devant le Conseil
d'Etat, afin que ce recours soit ouvert devant une juridiction de degré
supérieur.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 devenu
l'article 9
des conclusions qu'elle vous soumet,
ainsi
rédigé.