TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES LOIS
PROPOSITION DE LOI TENDANT A RÉFORMER LES CONDITIONS
D'EXERCICE DES COMPÉTENCES LOCALES ET LES PROCÉDURES APPLICABLES
DEVANT LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER
LES CONDITIONS
D'EXERCICE DES COMPETENCES LOCALES ET A ASSURER UNE PLUS GRANDE SECURITE
JURIDIQUE AUX ACTES DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 1er
I.
Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des
juridictions financières, il est inséré deux
alinéas ainsi rédigés :
" L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes
de gestion et sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux
objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par
l'organe délibérant sans que ces objectifs, dont la
définition relève de la responsabilité exclusive des
élus ou des délégués intercommunaux, puissent
eux-mêmes faire l'objet d'observations.
" Les observations que la chambre régionale des comptes formule
à cette occasion mentionnent les dispositions législatives ou
réglementaires dont elle constate la méconnaissance. Elles
prennent en compte expressément les résultats de la
procédure contradictoire avec l'ordonnateur et celui qui était en
fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou tout autre
personne nominativement ou explicitement mise en cause. L'importance relative
de ces observations dans l'ensemble de la gestion de la collectivité ou
de l'établissement public est évaluée. "
II. En conséquence, le début du dernier alinéa du
même article est ainsi rédigé :
" La chambre régionale des comptes peut également...
Article 2
Le
chapitre premier du titre premier de la première partie du Livre II du
code des juridictions financières est complété par un
article L. 211-9 ainsi rédigé :
" Article L. 211-9.- Dans le cadre de la mission qui lui est
confiée par l'article L. 211-8, la chambre régionale des comptes
recense les difficultés auxquelles les collectivités locales ou
établissements publics ont été confrontés dans
l'application des dispositions législatives et réglementaires.
Les constatations des chambres régionales des comptes sont
insérées dans le rapport public annuel de la Cour des comptes
dans les conditions fixées par les articles L. 136-2 et suivants. "
TITRE
II
DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER
LES PROCEDURES APPLICABLES DEVANT
LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES
Article 3
L'article L. 111-10 du code des juridictions
financières est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cadre de cette mission permanente, la Cour des Comptes peut
être saisie des difficultés rencontrées dans la mise en
oeuvre de la procédure d'examen de la gestion prévue par
l'article L. 211-8, avant l'adoption des observations définitives, soit
par le président de la chambre régionale des comptes, soit par
les dirigeants des personnes morales contrôlées ou par tout autre
personne mise en cause nominativement ou explicitement dans les observations
provisoires de la chambre. Elle formule des recommandations destinées
à assurer le bon déroulement de la procédure. La
saisine de la Cour ne suspend pas la procédure d'examen de la gestion."
Article 4
L'article L. 211-2 du code des juridictions financières
est
ainsi rédigé :
" Article L. 211-2.- les comptes des communes dont la population
n'excède pas 2 500 habitants ou groupements de communes dont la
population n'excède pas 10 000 habitants, et dont le montant des
recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est
inférieur à 7 000 000 F ainsi que ceux de leurs
établissements publics font l'objet, sous réserve des
dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement
administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
" A compter de l'exercice 2000, le seuil de 7 000 000 F pris en
compte pour l'application de l'alinéa précédent
évolue chaque année comme la dotation globale de
fonctionnement.
" Lorsque, d'un exercice à l'autre, l'évolution du montant
des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif par rapport au
seuil défini à l'alinéa précédent est
inférieure ou égale à 20%, les comptes visés au
premier alinéa continuent à être examinés selon les
modalités applicables au cours de l'exercice
précédent. "
Article 5
L'article L. 241-6 du code des juridictions financières
est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions du titre premier de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et
diverses communications provisoires de la chambre régionale des
comptes. "
Article 6
L'article L. 241-14 du code des juridictions
financières est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Avant que la chambre régionale des comptes arrête lesdites
observations et après le cas échéant l'audition des
personnes mentionnées à l'alinéa précédent,
le ministère public lui présente ses conclusions qui
apprécient notamment la légalité de la procédure
suivie au cours de l'examen de la gestion. Ces conclusions peuvent être
communiquées à leur demande aux personnes visées au
premier alinéa de l'article L. 241-11. "
Article 7
Après l'article L. 241-14 du code des juridictions
financières, sont insérés les articles L. 241-14-1 et L.
241-14-2 ainsi rédigés :
" Art. L. 241-14-1.- Les observations définitives sur la gestion
prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni
communiquées à des tiers avant que l'ordonnateur et celui qui
était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant
ou tout autre personne nominativement ou explicitement mise en cause aient
été en mesure de leur apporter une réponse écrite
dans un délai d'un mois. Cette réponse est annexée
aux observations définitives de la chambre régionale des comptes."
" Art. L. 241-14-2.- Les observations définitives sur la gestion
prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni
communiquées à des tiers à compter du premier jour du
sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit
être procédé à des élections pour la
collectivité concernée et jusqu'à la date du tour de
scrutin où l'élection est acquise. "
Article 8
Le
chapitre III du titre IV de la première partie du Livre II du code des
juridictions financières est complété par un article L.
243-4 ainsi rédigé :
" Art. L. 243-4.- La chambre régionale des comptes statue dans les
formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en
rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui
être présentée par les dirigeants des personnes morales
contrôlées ou tout autre personne nominativement ou explicitement
mise en cause. "
Article 9
Le
chapitre III du titre IV de la première partie du Livre II du code des
juridictions financières est complété par un article L.
243-5 ainsi rédigé :
" Art. L. 243-5.- Les observations définitives formulées par
la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une
collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de
l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L.
241-11 sont des actes susceptibles de faire grief. Ils peuvent être
déférés devant le Conseil d'Etat pour excès de
pouvoir. "
TITRE
III
DISPOSITIONS TENDANT A PRECISER
CERTAINES REGLES D'INELIGIBILITE
PREVUES PAR LE CODE ELECTORAL
Article 10
Au
début du 11° de l'article L. 195 du code électoral, sont
insérés les mots :
" Sous réserve des dispositions du second alinéa de
l'article L. 205, "
Article 11
Le
second alinéa de l'article L. 205 du code électoral est ainsi
rédigé :
" Toutefois, par dérogation à l'alinéa
précédent, lorsqu'un jugement du juge des comptes statuant
définitivement a déclaré comptable de fait un conseiller
général, celui-ci est suspendu de ses fonctions d'ordonnateur
jusqu'à ce que quitus lui soit délivré de sa
gestion. "
Article 12
Au
début du 6° de l'article L. 231 du code électoral, sont
insérés les mots :
" Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 236, "
Article 13
Le
dernier alinéa de l'article L. 236 du code électoral est ainsi
rédigé :
" Toutefois, par dérogation à l'alinéa
précédent, lorsqu'un jugement du juge des comptes statuant
définitivement a déclaré comptable de fait un conseiller
municipal, celui-ci est suspendu de ses fonctions d'ordonnateur jusqu'à
ce que quitus lui soit délivré de sa gestion. "
Article 14
Le
dernier alinéa de l'article L. 341 du code électoral est ainsi
rédigé :
" Toutefois, par dérogation à l'alinéa
précédent, lorsqu'un jugement du juge des comptes statuant
définitivement a déclaré comptable de fait un conseiller
régional, celui-ci est suspendu de ses fonctions d'ordonnateur
jusqu'à ce que quitus lui soit délivré de sa
gestion. "