II. LA PROPOSITION DE LOI : RENFORCER LA SECURITÉ JURIDIQUE DES ACTES DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET AMELIORER LES PROCEDURES APPLICABLES DEVANT LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
Composée de
dix-huit articles
répartis
dans
trois titres
traitant respectivement des conditions d'exercice des
compétences locales et de la sécurité juridique des actes
des collectivités locales (titre Ier), des procédures applicables
devant les chambres régionales des comptes (titre II) et des
règles d'inéligibilités prévues par le code
électoral (titre III), la présente proposition de loi traduit,
sur le plan législatif, les propositions du groupe de travail.
Plusieurs dispositions sont destinées à
renforcer
l'efficacité de la gestion locale
et à
assurer la
sécurité juridique des actes
des collectivités
locales
.
Tel est l'objet du
titre 1er
qui institue un
groupement
d'intérêt public d'aide à la gestion
des
collectivités locales
(article 1er).
Composé de
représentants du Parlement et des collectivités locales, du
comité des finances locales et de personnalités
qualifiées, ce groupement serait chargé de renforcer
l'information juridique et financière des collectivités locales
et de répondre aux différentes interrogations des élus
locaux sur la gestion de leurs collectivités. Pour l'exercice de ses
missions, il lui reviendrait de mettre en place, dans chaque
département, des missions juridiques. Ces missions juridiques pourraient
être consultées par le maire
(article 2)
, le
président du conseil général
(article 3)
ou
régional
(article 4),
à la demande de l'organe
délibérant ou
pour l'exercice de leurs attributions.
Remédiant à une lacune législative, la proposition de loi
définit l'objet de
l'examen de la gestion
.
Il est ainsi précisé que les lettres d'observations doivent faire
obligatoirement référence aux textes qui auraient
été méconnus et que l'examen de l'économie des
moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs ne peut aboutir à ce que
les choix effectués, qui relèvent de la responsabilité
exclusive des élus, puissent eux-mêmes être
critiqués. Les lettres d'observations définitives seront tenues
de prendre explicitement en compte les résultats de la procédure
contradictoire. Par leur structure même, elles devront tenir compte de
l'importance relative des observations formulées dans la gestion globale
de la collectivité
(article 5).
Un
" droit d'alerte "
est expressément reconnu aux
chambres régionales des comptes sur les insuffisances du cadre
législatif et réglementaire en vigueur.
Il leur reviendra, en conséquence, de recenser dans le cadre de l'examen
de la gestion, les difficultés d'application des dispositions
législatives et réglementaires. Leurs constatations seront
insérées dans le rapport public de la Cour des comptes
(article 6).
Le
titre II
de la proposition de loi tend à
améliorer
les procédures
applicables devant les chambres régionales des
comptes, afin notamment de renforcer leur caractère contradictoire
(articles 7 à 13).
Il renforce à cette fin la
mission d'inspection,
d'ores et
déjà reconnue à la Cour des comptes, en prévoyant
que, dans le cadre d'une procédure d'examen de la gestion, la Cour des
comptes pourra être saisie des difficultés rencontrées,
soit par le président d'une chambre régionale des comptes, soit
par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou par toute
personne mise en cause dans les observations provisoires. La Cour pourra
formuler des recommandations destinées à assurer le bon
déroulement de la procédure
(article 7).
En outre, la proposition de loi étend aux chambres régionales des
comptes le régime de
non communication des documents provisoires
,
d'ores et déjà en vigueur, pour les documents
préparatoires d'instruction de la Cour des comptes
(article 9).
Par ailleurs, elle renforce le
rôle du ministère public
,
garant de la cohérence des procédures, au stade des observations
définitives
(article 10).
Dans le but de mieux affirmer le caractère contradictoire de la
procédure, un délai d'un mois est donné aux dirigeants de
la personne morale contrôlée afin d'apporter une
réponse
écrite aux observations définitives
de la chambre
régionale des comptes sur la gestion de cette personne morale. Cette
réponse écrite sera annexée à la lettre
d'observations définitives
(article 11).
En outre, la proposition de loi codifie la pratique actuelle des chambres
régionales des comptes tendant à éviter que des lettres
d'observations sur la gestion ne puissent
interférer
avec une
campagne électorale. Leur publication serait suspendue dans les six mois
précédant l'élection
(article 11).
La proposition de loi ouvre aux dirigeants des personnes morales
contrôlées la faculté de demander à la chambre
régionale des comptes la rectification d'observations définitives
sur la gestion émises par cette dernière
(article 12).
Elle reconnaît par ailleurs aux observations définitives des
chambres régionales des comptes le caractère
d'actes faisant
grief
et donc susceptibles d'être déférés au
juge de l'excès de pouvoir
(article 13).
Enfin, pour éviter que, d'un exercice à l'autre, les comptes
d'une même collectivité soient alternativement soumis au
contrôle d'une chambre régionale des comptes ou au simple
apurement administratif, le seuil de 2 000 000 F prévu
par la loi du 5 janvier 1988 serait
indexé
sur la dotation
globale de fonctionnement. En cas d'évolution des recettes ordinaires
inférieure à 20% par rapport à ce seuil, les
modalités de contrôle des comptes applicables au cours de
l'exercice précédent seraient maintenues
(article 8).
Le
titre III
de la proposition de loi tend à
préciser
certaines règles d'inéligibilité
prévues par le
code électoral
(articles 14 à 18)
.
Il contient des dispositions destinées à rendre aux sanctions de
la gestion de fait leur véritable objet qui est de
rétablir la
règle fondamentale de séparation des ordonnateurs et des
comptables.
A cette fin, il remet en cause le caractère automatique
de l'inéligibilité en cas de gestion de fait, cette disposition
conduisant la chambre régionale des comptes à être
également le juge du mandat.
Il est proposé de prévoir la
suspension
de l'ordonnateur
jusqu'à ce que la gestion de fait soit entièrement apurée.