III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : L'ADOPTION DE LA PROPOSITION DE LOI

Votre commission des Lois constate que la présente proposition de loi traduit les recommandations du groupe de travail qui, formulées après des réflexions approfondies, ont fait l'objet d'un consensus lors de l'examen du rapport d'information par la commission des lois et la commission des Finances.

La traduction des propositions équilibrées du groupe de travail ne relève pas nécessairement de la voie législative. Certaines propositions justifieraient la modification de textes réglementaires applicables aux chambres régionales des comptes, notamment pour systématiser la collégialité et le contre-rapport ou encore pour améliorer certains aspects du statut des magistrats des chambres régionales des comptes.

Sur ce dernier point, votre commission des Lois a pris acte du dépôt par le Gouvernement d'un projet de loi " portant diverses dispositions statuatires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières " qui a été adopté par l'Assemblée nationale, le 30 mars dernier.

Dans le même esprit, il appartient au Gouvernement d'examiner, dans quelle mesure, les services déconcentrés de l'Etat pourraient davantage concourir à l'information juridique et financière des collectivités locales.

Plus profondément, l'émergence d'une doctrine commune aux juridictions financières permettant une harmonisation des pratiques des chambres implique l'approfondissement de la réflexion d'ores et déjà engagée au sein de la Cour des comptes.

Conformément aux orientations du groupe de travail, les dispositions de la proposition de loi sont de nature à mieux assurer la sécurité juridique des actes des collectivités locales et à promouvoir un véritable dialogue entre élus locaux et chambres régionales des comptes dans l'intérêt même du bon fonctionnement de la démocratie locale.

La définition légale de l'objet de l'examen de la gestion constitue une clarification utile qui permettra de mieux délimiter le champ d'intervention des chambres régionales des comptes dans ce domaine.

Portant sur la régularité des actes de gestion et sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs fixés, cette définition entend prévenir expressément toute dérive vers un contrôle de l'opportunité . La définition des objectifs de la gestion locale relève, en effet, exclusivement des seuls élus, responsables devant le suffrage universel. Ces objectifs ne peuvent donc faire l'objet d'observations de la part des chambres régionales des comptes.

Dans le même esprit, le renforcement du rôle de la Cour des comptes pourra contribuer à homogénéiser les procédures mises en oeuvre par les différentes chambres régionales des comptes.

Parallèlement, le " droit d'alerte " reconnu à ces dernières sur les insuffisances des règles applicables aux collectivités locales contribuera très utilement à l'information du législateur et du Gouvernement afin de permettre la mise en oeuvre des réformes législatives nécessaires. Il sera de nature à favoriser la recherche d'une plus grande sécurité juridique des actes des collectivités locales.

En renforçant le caractère contradictoire des procédures, la proposition de loi peut tout à la fois contribuer à améliorer la qualité des observations des chambres régionales des comptes sur la gestion locale et à renforcer les garanties que les ordonnateurs sont légitimement en droit d'attendre.

Dans le même esprit, la faculté de demander la rectification des observations définitives sur la gestion et l'ouverture d'un recours devant le juge administratif à l'encontre de ces mêmes observations sont de nature à inscrire les missions des chambres régionales des comptes dans le cadre des principes généraux de notre droit.

La faculté d'intenter un recours pour excès de pouvoir à l'encontre des lettres d'observations définitives constitue le corollaire de la définition de l'examen de la gestion qui résulte de la proposition de loi. Il appartiendra, en effet, au juge administratif de veiller au respect des règles définies par le législateur.

Votre commission des Lois vous propose de préciser que les lettres d'observations définitives sont des actes " susceptibles de faire grief " et de permettre qu'elles soient déférées directement devant le Conseil d'Etat, afin que ce recours soit ouvert devant une juridiction de degré supérieur.

La clarification des critères fixant la " ligne de crête " entre l'apurement administratif et le contrôle des comptes par les chambres régionales des comptes constitue également une contribution nécessaire à la modernisation du fonctionnement des chambres régionales des comptes.

Cependant, votre commission des Lois vous suggère d'approfondir cette clarification en révisant les seuils en dessous desquels l'apurement administratif est actuellement applicable. En conséquence, le seuil de population serait porté de 2 000 à 2 500 habitants pour les communes et à 10 000 habitants pour les groupements de communes. Le montant des recettes ordinaires pris en compte passerait de 2 000 000 F à 7 000 000 F.

Votre commission des Lois a par ailleurs approuvé les dispositions du titre III relatives aux règles d'inéligibilités applicables en cas de gestion de fait. Elles permettront d'adapter ces règles au véritable objet de la gestion de fait qui est de rétablir la séparation entre l'ordonnateur et le comptable.

Votre commission des Lois a également pleinement souscrit à l'objectif des auteurs de la proposition de loi de renforcer la fonction de conseil auprès des collectivités locales ainsi que l'information juridique et financière de ces dernières.

Comme l'ont mis en évidence les réflexions du groupe de travail, cette question essentielle devra recevoir rapidement des réponses adaptées.

Votre commission des Lois a néanmoins considéré que la formule d'un groupement d'intérêt public et de missions juridiques départementales pourrait se révéler assez lourde par rapport à l'objectif poursuivi.

C'est pourquoi, elle a décidé de disjoindre de la proposition de loi les articles 1 er à 4.

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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter la proposition de loi dans les conclusions qu'elle vous soumet.

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