B. LES CONSÉQUENCES ÉLECTORALES D'UN REDÉCOUPAGE CANTONAL
Trois
cas de figure doivent être envisagés pour les conséquences
électorales d'un découpage cantonal :
- la division d'un canton ;
- la simple modification des limites d'un canton ;
- la fusion de plusieurs cantons.
1. La division d'un canton
L'hypothèse de la division d'un canton en plusieurs
circonscriptions électorales est prévue par
l'article L. 209 (dernier alinéa) du code électoral.
Dans ce cas, le conseiller général du canton qui a
été divisé dispose d'un délai de dix jours pour
choisir celui des nouveaux cantons qu'il représentera.
2. La modification des limites d'un canton
Lorsque
la modification des limites d'un canton résulte d'une adjonction ou
d'une suppression de communes ou de parties de communes (sans suppression de
cantons), le Conseil d'Etat a estimé "
qu'à défaut
de dispositions législatives fixant les règles à suivre
(...), il appartient au préfet de déterminer, sous le
contrôle du juge, en fonction des modifications apportées aux
anciennes circonscriptions, ceux des nouveaux cantons qui continuent
d'être représentés par des conseillers dont le mandat n'est
pas expiré et ceux pour lesquels il y a lieu de pourvoir à la
désignation d'un conseiller général
"
4(
*
)
.
Dans le cas d'espèce, le Conseil d'Etat a estimé qu'il ne
ressortait pas des pièces du dossier qu'en désignant, pour
représenter le canton, l'un des conseillers généraux d'un
ancien canton au lieu de soumettre le nouveau canton à élection,
le préfet ait fait une appréciation inexacte des circonstances.
Enfin, dans les faits, on constate que les décrets modifiant les limites
cantonales prévoient généralement une mise en application
à la date du prochain renouvellement triennal, l'élection
cantonale partielle, si elle est nécessaire, intervenant à cette
date.
3. La fusion de plusieurs cantons
Les
conséquences électorales de la création d'un canton par
fusion de deux ou plusieurs anciens cantons n'ont pas, non plus,
été prévues par la loi.
Il est vrai que ce cas de figure se présente rarement, la
dernière fusion de cantons, avant celle opérée
récemment dans le département du Rhône, remontant à
1991.
Si les conseillers généraux des anciens cantons sont
renouvelables à la même date, il suffit que le décret de
fusion prévoit sa mise en application à la date de ce
renouvellement.
Dans ce cas, les conseillers généraux des anciens cantons
terminent leur mandat et les populations des anciens cantons demeurent
représentées par les personnes qu'elles ont élues.
En revanche, une difficulté se présente lorsque les
conseillers généraux n'appartiennent pas à la même
série de renouvellement.
Le Conseil d'Etat a estimé
5(
*
)
qu'en l'absence de dispositions
législatives explicites sur le sujet, l'article L. 192 du code
électoral selon lequel les conseillers généraux sont
élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans et
indéfiniment rééligibles, devait prévaloir.
Il en résulte que le Gouvernement ne peut mettre fin, avant son terme
normal, aux fonctions du conseiller général dont le mandat n'est
pas renouvelable à la prochaine échéance.
Le Conseil d'Etat en a conclu "
qu'il suit de là, d'une part,
que ce conseiller doit nécessairement représenter le nouveau
canton jusqu'à l'échéance triennale suivante ;
d'autre part, que les électeurs de celui des deux cantons
supprimés qui auraient été normalement appelés
à voter lors des prochaines élections, ne peuvent le faire que
trois ans plus tard et sont représentés jusque-là par un
conseiller qu'ils n'ont pas élu et enfin que le conseiller sortant de ce
canton ne peut se représenter immédiatement dans le canton dont
il était l'élu
".
Cette solution jurisprudentielle présente l'inconvénient, pour
les électeurs de l'ancien canton renouvelable, d'être
représentés pendant trois ans par une personne qu'ils n'ont
pas élue
(le conseiller général de l'ancien canton non
renouvelable) et de porter de six à neuf ans l'intervalle entre deux
élections cantonales.
Elle prive aussi le conseiller général du canton renouvelable
de toute possibilité de se représenter devant les
électeurs avant trois ans
(sauf s'il se porte candidat dans un autre
canton). Il cesse donc, pendant trois ans, d'être conseiller, sans que
les électeurs en aient décidé ainsi.
Aussi
le Sénat a-t-il décidé, en première
lecture
sur l'initiative de nos collègues MM. Michel Mercier et
René Trégouët approuvée par votre commission des
Lois, d'adopter une disposition permettant
de concilier le respect du libre
choix de l'électeur avec celui de la durée du mandat du
conseiller général.
Cette disposition a été
approuvée dans son principe par
l'Assemblée nationale, mais selon une rédaction
différente.
Selon ce texte, en cas de fusion de deux cantons n'appartenant pas à la
même série de renouvellement,
le conseiller
général du canton créé serait élu à
la date du prochain renouvellement triennal
.
Le conseiller général de l'ancien canton non renouvelable,
s'il n'était pas élu au siège du nouveau canton, pourrait
continuer d'exercer son mandat jusqu'à son terme
(article 2)
.
Cette solution permettrait aux électeurs concernés de continuer
d'être représentés par le conseiller général
qu'ils ont élus, sans prolongation de l'intervalle de six ans entre deux
consultation électorales.
Le texte adopté par le Sénat en première lecture et
approuvé dans son principe par l'Assemblée nationale apporterait
donc une
solution pleinement
démocratique
au
problème posé.