C. LA NÉCESSAIRE LIAISON ENTRE LA FIXATION DE LA PRESTATION ET LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL
La
liaison de la fixation de la prestation compensatoire à la liquidation
du régime matrimonial a été unanimement souhaitée
par les différents intervenants lors du débat à
l'Assemblée nationale. Elle n'existe à l'heure actuelle que dans
le divorce par requête conjointe, seul cas où la liquidation du
régime est prévue au moment où le divorce est
prononcé. C'est cependant le meilleur moyen pour le créancier de
disposer d'un capital et pour le juge d'avoir une vision exacte de la situation
patrimoniale des ex-époux.
Le rapport du groupe de travail présidé par
Mme Dekeuwer-Defossez insistait sur cette idée.
Le juge dispose déjà actuellement de la possibilité
ouverte par
l'article 1116 du nouveau code de procédure
civile
de demander à un notaire de préparer un état
liquidatif du régime matrimonial ou un projet de règlement des
prestations et pensions. Cette procédure est cependant très peu
utilisée et, compte tenu de son caractère non contraignant pour
les époux, ne donne pas toutes les garanties de sincérité
des états obtenus.
L'article 1450 du code civil
permet par ailleurs aux époux
de passer par acte notarié, pendant l'instance en divorce, toutes
conventions pour la liquidation et le partage de la communauté. Le juge
peut cependant ne pas avoir connaissance de ces accords, qui en tout
état de cause ne peuvent porter sur la prestation compensatoire.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale se réfère
à la liquidation du régime matrimonial :
-
l'article 276 du code civil
résultant de
l'article
1
er
quater
permet au créancier de saisir le juge,
après la liquidation du régime matrimonial, d'une demande de
paiement immédiat du solde du capital restant dû .
-
l'article 276-4 du code civil
résultant de
l'
article 2 ter B
permet au créancier de demander une
capitalisation de la rente, s'il établit, notamment après la
liquidation du régime matrimonial, que la situation du débiteur
permet désormais un versement en capital.
Cette démarche encore embryonnaire d'établissement d'un lien
entre le versement de la prestation compensatoire et la liquidation du
régime matrimonial mériterait d'être renforcée.
Le garde des Sceaux a cependant donné un avis défavorable aux
amendements présentés en ce sens à l'Assemblée
nationale, estimant qu'elle était liée à la question de la
liquidation du régime matrimonial en cours de l'instance de divorce qui
devrait être traitée dans le cadre d'une réforme d'ensemble
de la procédure de divorce à venir.
Votre commission approuve cette démarche, ne souhaitant pas, dans le
cadre de ce texte, remettre en cause des dispositions qui exigent une approche
globale de la procédure de divorce.