C. LA NÉCESSAIRE LIAISON ENTRE LA FIXATION DE LA PRESTATION ET LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL

La liaison de la fixation de la prestation compensatoire à la liquidation du régime matrimonial a été unanimement souhaitée par les différents intervenants lors du débat à l'Assemblée nationale. Elle n'existe à l'heure actuelle que dans le divorce par requête conjointe, seul cas où la liquidation du régime est prévue au moment où le divorce est prononcé. C'est cependant le meilleur moyen pour le créancier de disposer d'un capital et pour le juge d'avoir une vision exacte de la situation patrimoniale des ex-époux.

Le rapport du groupe de travail présidé par Mme Dekeuwer-Defossez insistait sur cette idée.

Le juge dispose déjà actuellement de la possibilité ouverte par l'article 1116 du nouveau code de procédure civile de demander à un notaire de préparer un état liquidatif du régime matrimonial ou un projet de règlement des prestations et pensions. Cette procédure est cependant très peu utilisée et, compte tenu de son caractère non contraignant pour les époux, ne donne pas toutes les garanties de sincérité des états obtenus.

L'article 1450 du code civil permet par ailleurs aux époux de passer par acte notarié, pendant l'instance en divorce, toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté. Le juge peut cependant ne pas avoir connaissance de ces accords, qui en tout état de cause ne peuvent porter sur la prestation compensatoire.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale se réfère à la liquidation du régime matrimonial :

- l'article 276 du code civil résultant de l'article 1 er quater permet au créancier de saisir le juge, après la liquidation du régime matrimonial, d'une demande de paiement immédiat du solde du capital restant dû .

- l'article 276-4 du code civil résultant de l' article 2 ter B permet au créancier de demander une capitalisation de la rente, s'il établit, notamment après la liquidation du régime matrimonial, que la situation du débiteur permet désormais un versement en capital.

Cette démarche encore embryonnaire d'établissement d'un lien entre le versement de la prestation compensatoire et la liquidation du régime matrimonial mériterait d'être renforcée.

Le garde des Sceaux a cependant donné un avis défavorable aux amendements présentés en ce sens à l'Assemblée nationale, estimant qu'elle était liée à la question de la liquidation du régime matrimonial en cours de l'instance de divorce qui devrait être traitée dans le cadre d'une réforme d'ensemble de la procédure de divorce à venir.

Votre commission approuve cette démarche, ne souhaitant pas, dans le cadre de ce texte, remettre en cause des dispositions qui exigent une approche globale de la procédure de divorce.

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