Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce
HYEST (Jean-Jacques)
RAPPORT 291 (1999-2000) - commission des lois
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Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. UNE PROPOSITION D'ORIGINE SÉNATORIALE : ASSOUPLIR LA PRESTATION COMPENSATOIRE SANS EN MODIFIER LES PRINCIPES
- II. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A DIFFÉRENCIÉ LE RÉGIME DE LA RENTE DE CELUI DU CAPITAL
- III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UN DISPOSITIF SATISFAISANT DEVANT ÊTRE COMPLÉTÉ PAR DES MESURES FISCALES
- EXAMEN DES ARTICLES
- TABLEAU COMPARATIF
- ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
- (Art. 270 à 280-1 du code civil)
N°
291
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 mars 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ,
Par M.
Jean-Jacques HYEST,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
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les numéros
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Divorce. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 29 mars 2000, sous la
présidence de
M. Jacques Larché, président, la commission a
procédé, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest,
à l'examen de la proposition de loi, modifiée par
l'Assemblée nationale, relative à la prestation compensatoire en
matière de divorce.
Elle s'est félicitée de ce que, deux ans après l'adoption
de la proposition de loi d'origine sénatoriale, le gouvernement, prenant
conscience de l'urgence de la réforme, ait décidé
l'inscription de cette proposition à l'ordre du jour prioritaire de
l'Assemblée nationale.
Rappelant que l'intention du Sénat avait été
d'assouplir la révision
de la prestation compensatoire et de
favoriser son paiement en capital
, elle a considéré que le
dispositif adopté par l'Assemblée nationale, fondé sur la
distinction entre un capital non révisable et éventuellement
payable en huit ans, qui serait la règle, et la rente viagère,
révisable et capitalisable, qui serait l'exception, poursuivait le
même objectif tout en confortant les principes posés par le
législateur en 1975.
Elle a donc adhéré à l'architecture d'ensemble
proposée par l'Assemblée nationale.
Elle a cependant souligné qu'il était impératif d'adopter
des
dispositions fiscales
favorisant le paiement rapide de la prestation
en capital.
Elle a proposé à cet effet
d'assimiler, à
l'égard de l'impôt sur le revenu, le versement du capital en somme
d'argent au versement d'une rente
, tout en permettant au créancier
de répartir les sommes déclarées sur huit ans pour
éviter qu'il ne soit pénalisé par un paiement plus rapide
de la prestation.
Elle a en outre proposé plusieurs modifications au texte,
notamment :
- la rente viagère serait fixée par rapport à un
capital de référence
, le juge ayant constaté que le
débiteur n'était pas en état de payer ce capital ;
- la
pension de réversion
perçue du chef de
l'ex-époux décédé serait automatiquement
déduite des prestations en cours de versement
, ainsi qu'il est
prévu pour les rentes viagères à venir ;
- le montant de la
pension de réversion
déduit de la
rente ne serait pas automatiquement réintégré dans
celle-ci en cas de perte de cette pension du fait du
remariage ou du
concubinage notoire du créancier
.
La commission a décidé de proposer au Sénat
d'adopter
la proposition de loi ainsi modifiée
.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi en deuxième lecture de sa proposition de loi
relative à la prestation compensatoire en matière de divorce,
adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, le
23 février dernier.
L'Assemblée nationale a adopté cette proposition de loi
à l'unanimité, presque deux ans jour pour jour après son
adoption, à l'unanimité également, par le Sénat.
C'est en effet le 25 février 1998 que le Sénat
s'était prononcé sur les propositions de loi
déposées par M. Nicolas About, d'une part, et
M. Robert Pagès et plusieurs de ses collègues, d'autre
part.
1(
*
)
Entre-temps, de nombreuses propositions de loi réformant la prestation
compensatoire ont été déposées à
l'Assemblée nationale et 176 questions parlementaires ont
été posées sur le sujet, démontrant la
préoccupation des députés et sénateurs à cet
égard.
La Chancellerie ne souhaitait pas, à l'origine, dissocier la
réforme de la prestation compensatoire d'une réforme
annoncée portant sur l'ensemble du droit de la famille. Mais il
apparaît que la présentation de cette réforme devant le
Parlement, préparée par les rapports successifs de Mme
Irène Théry
2(
*
)
et du groupe de
travail présidé par Mme Françoise
Dekeuwer-Defossez
3(
*
)
, remis respectivement en
mai 1998 et en septembre 1999, ne devrait pas intervenir avant l'année
2001.
Votre commission ne peut que se féliciter de ce que le gouvernement,
deux ans après l'examen du texte par le Sénat, ait enfin pris
conscience de l'urgence de la réforme de la prestation compensatoire et
ait décidé l'inscription de cette proposition de loi à
l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée nationale.
Le caractère très difficilement révisable d'une
prestation, fixée le plus fréquemment par le juge sous forme de
rente et transmissible aux héritiers du débiteur, à une
époque où la situation financière des parties est
susceptible de subir les contrecoups de la crise économique, et
où on assiste à la multiplication des familles
recomposées, a en effet conduit à des situations humainement
intolérables.
Des ex-époux au chômage se sont ainsi vu imposer une charge qui
n'était plus en relation avec leurs ressources. Des enfants d'un
deuxième lit ou des secondes épouses se sont vu contraints, quant
à eux, à verser à grand peine une rente à une
première épouse qui leur était inconnue et disposait
parfois de ressources supérieures aux leurs. Ces situations ont
engendré un sentiment d'injustice ou même de révolte chez
les débiteurs.
Le Sénat le premier a reconnu que ces situations inextricables ne
devaient pas perdurer. Il faut cependant être
attentifs à ne
pas créer pour autant de nouvelles injustices
en oubliant de
préserver les intérêts des créanciers actuels qui
semblent aujourd'hui moins armés pour faire entendre leur voix que les
débiteurs mécontents.
On rappellera que, aux termes de
l'article 270 du code civil
, la
prestation compensatoire est destinée à compenser les
disparités que la rupture du mariage crée dans les conditions de
vie respectives des ex-époux. Elle est fixée par le juge dans le
cas des divorces contentieux, à savoir les divorces pour faute (42,2%
des divorces prononcés en 1996) et les divorces sur demande
acceptée (13,3% des divorces). Dans le cas du divorce sur requête
conjointe (41,4% des divorces), elle est fixée par les époux dans
leur convention homologuée par le juge.
La prestation compensatoire n'existe pas en cas de divorce pour rupture de la
vie commune (1,5% des divorces) qui, ne mettant pas fin, contrairement aux
autres cas de divorce, au devoir de secours, donne lieu à l'attribution
d'une pension alimentaire. La prestation compensatoire ne peut en outre
être attribuée à l'époux aux torts exclusif duquel
le divorce est prononcé.
D'après les statistiques élaborées par la Chancellerie
à partir des divorces prononcés en 1996
4(
*
)
,
16 120 divorces
, soit
moins de 14% des
divorces
(hors les divorces pour rupture de la vie commune), ont
été assortis
cette année-là d'une
prestation compensatoire, accordée dans
97% des cas à la
femme
.
Le niveau moyen de la rente mensuelle fixée par le juge sur demande de
l'épouse a été de 2008 F. Celui du capital
décidé dans les mêmes conditions s'est élevé
à 203 480 F.
Les
rentes mensuelles
, seules ou associées à une forme de
versement, apparaissent dans
67%
des cas, et dans 78% des divorces
contentieux. Le
capital
seul n'est décidé que dans
20%
des cas.
Les
rentes viagères
représentent
31%
des rentes
mensuelles. La part des rentes viagères devient
prépondérante quand
l'épouse
dépasse 50 ans
alors qu'elle n'atteint pas 10% pour les
épouses de moins de 40 ans.
Les trois quart des
rentes temporaires
ne dépassent pas
10 ans
.
I. UNE PROPOSITION D'ORIGINE SÉNATORIALE : ASSOUPLIR LA PRESTATION COMPENSATOIRE SANS EN MODIFIER LES PRINCIPES
La
proposition initiale adoptée par le Sénat en 1998 comportait huit
articles.
Le Sénat s'était attaché à assouplir les
modalités de révision de la rente et à en favoriser le
versement en capital, tout en respectant le cadre de la loi de 1975.
A. ASSOUPLIR LES MODALITÉS DE RÉVISION DES RENTES
La
prestation compensatoire a été instituée en
1975
à la place des pensions alimentaires qui avaient été une
source de multiplication des contentieux postérieurs au divorce.
Dans
l'esprit du législateur, elle devait permettre de régler
définitivement les conséquences pécuniaires du divorce
entre époux.
Elle présente ainsi, selon
l'article 273 du code civil
, un
"
caractère forfaitaire
" et "
elle ne peut
être révisée même en cas de changement imprévu
dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de
révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences
d'une exceptionnelle gravité
".
La jurisprudence a progressivement bloqué l'application de ce texte.
Tout d'abord, les juges conservant leurs habitudes antérieures, ont
accordé massivement des rentes à vie, lorsque le capital faisait
initialement défaut.
Puis, la Cour de cassation a donné une interprétation si
restrictive des conséquences d'une exceptionnelle gravité que la
révision de la prestation compensatoire est devenue quasiment
impossible. En conséquence, les demandes de révision n'ont pas
dépassé ces dernières années un millier par an.
Prenant en compte les situations humainement intolérables auxquelles le
caractère très difficilement révisable de la rente avait
conduit, le Sénat a souhaité assouplir les conditions et la
procédure de révision des prestations compensatoires, tant pour
l'avenir que pour les rentes en cours de versement :
- il a prévu en premier lieu que la révision pourrait
intervenir à la demande du débiteur, comme du créancier,
en cas de
changement substantiel
dans les
ressources ou les
besoins
des parties (
article premier
) ;
- il a en outre explicitement étendu aux
héritiers
du
débiteur la possibilité de demander, dans les mêmes
conditions assouplies, la révision de la prestation compensatoire
(
art. 2 bis
) ;
- il a de plus, sur proposition du gouvernement, attribué au
juge aux affaires familiales
, saisi sur
simple requête
, la
compétence pour statuer sur les demandes de révision de la
prestation compensatoire (
art. 1
er
bis
) ;
- il a enfin étendu la nouvelle possibilité de
révision aux
rentes allouées avant l'entrée en vigueur
de la loi
(
art. 4
).
Ces nouvelles dispositions avaient pour objectif d'assouplir les conditions de
révision de la rente,
sans pour autant revenir au régime des
pensions alimentaires grâce à l'exigence du caractère
substantiel du changement de situation
.
Elles auraient permis à chaque partie de se prévaloir des
modifications de sa propre situation et de celle de l'autre conjoint.
Dans l'absolu, la révision aurait donc pu conduire à
l'augmentation de la rente, même si ce n'était pas là le
but premier recherché par le Sénat.
Selon la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, la nouvelle
possibilité de révision aurait été applicable aux
divorces par consentement mutuel quand les conjoints n'auraient pas, comme
l'article 279 du code civil les y autorise, prévu de clause de
révision dans leur convention.
B. FAVORISER LE VERSEMENT EN CAPITAL
En 1975,
le législateur avait tenu à affirmer le caractère
forfaitaire et définitif de la prestation compensatoire en
prévoyant le principe de son versement sous forme de capital.
L'article 274 du code civil
prévoit ainsi que la prestation est
versée sous forme de capital si la consistance des biens de
l'époux débiteur le permet,
l'article 276 du même
code
disposant qu'à défaut de capital, la prestation prend la
forme d'une rente.
Dans la pratique, les juges, suivant en cela la demande des époux, ont
le plus souvent fixé des prestations sous forme de rente. Il ressort des
chiffres donnés par la Chancellerie que sur l'ensemble des divorces
prononcés en 1996, la prestation n'a été accordée
sous forme de capital seul que dans 20% des cas
.
Le Sénat a adopté plusieurs dispositions favorisant le versement
de la prestation en capital :
- sur proposition du gouvernement, il a complété
l'article 275 du code civil
pour que le versement en capital puisse
résulter de l'abandon de biens en nature, non seulement en usufruit,
comme il est prévu actuellement, mais également en
propriété
ou pour
l'usage et l'habitation
(
article 1
er
ter
) ;
- sur proposition du gouvernement, il a complété
l'article 276 du code civil
pour prévoir que le
débiteur ou le créancier d'une prestation compensatoire sous
forme de rente pourrait à tout moment en demander
la
capitalisation
(
article 1
er
quater
).
Pour favoriser le paiement de la prestation en capital, votre commission des
Lois avait souhaité en outre adopter des
dispositions fiscales
incitatrices
. Le régime fiscal de la prestation compensatoire
défavorise en effet les débiteurs de prestation sous forme de
capital par rapport aux débiteurs de prestation sous forme de rente et
joue donc un rôle essentiel dans la préférence
marquée par les parties pour la rente. Votre rapporteur avait cependant
accepté de retirer la disposition présentée en
considération des engagements pris par Mme le garde des Sceaux de
trouver une solution à la question, l'article 40 de la Constitution
ayant été évoqué (voir ci-dessous le B du III).
C. AUTRES DISPOSITIONS
Le
Sénat a adopté deux autres dispositions, l'une relative à
la fixation de la durée de la rente par le juge et l'autre ayant pour
objet de mieux garantir le versement de la prestation compensatoire en rente ou
en capital :
- il a ainsi précisé, à
l'article 276-1 du
code civil
, que le juge devait fixer la
durée de la rente
,
celle-ci pouvant être viagère, en prenant en considération
des
éléments d'appréciation
des besoins et des
ressources des époux énumérés à
l'article 272 du code civil
,
étant
précisé que
le décès de l'époux
créancier avant l'expiration de la durée fixée mettrait
fin à la charge de la rente (
art. 2
) ;
- sur proposition du gouvernement, il a prévu à
l'article 277 du code civil
que le juge pourrait imposer à
l'époux débiteur de garantir le versement de la prestation par la
souscription d'un
contrat d'assurance
, au même titre que par
l'hypothèque légale ou judiciaire, le gage ou la caution
déjà visés par ledit article
(
art. 2 ter
).
II. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A DIFFÉRENCIÉ LE RÉGIME DE LA RENTE DE CELUI DU CAPITAL
L'Assemblée nationale, saisie deux ans plus tard par le
Gouvernement, n'a pas remis fondamentalement en cause les intentions
manifestées par le Sénat. Elle a cependant adopté
un
nouvel ordonnancement
des dispositions du code civil relatives à la
prestation compensatoire fondé sur la
différenciation du
régime de la rente viagère et de celui du capital.
Au vu des dispositions adoptées, le capital redeviendrait la
règle et la rente viagère l'exception. La rente viagère
serait révisable. Le capital ne le serait pas mais ses modalités
de paiement pourraient être aménagées. Dans les deux cas,
la prestation resterait transmissible aux héritiers du débiteur.
De huit articles, la proposition est ainsi passée à
17 articles, seul
l'article premier ter
, prévoyant
la possibilité de verser la prestation compensatoire sous forme de
capital par abandon de biens en propriété ou pour l'usage et
l'habitation, ayant été adopté sans modification.
L'Assemblée nationale a en premier lieu fixé le principe du
versement de la prestation compensatoire sous forme de
capital
pour les
divorces contentieux (
art. premier, art. 273 du code civil
).
L'attribution d'une
rente viagère
resterait néanmoins
possible à titre exceptionnel, et par décision
spécialement motivée, non plus en raison de la consistance des
biens du débiteur, mais en raison de l'âge ou de l'état de
santé du créancier. Le juge prendrait en compte les
éléments d'appréciation énumérés
à l'article 272 du code civil concernant l'évaluation des
besoins et des ressources des conjoints (
art. 2, art. 276-1 du
code civil
).
Le juge n'aurait donc plus la possibilité de fixer des prestations sous
forme de rente à durée limitée.
Les prestations compensatoires versées sous forme de capital et de rente
viagère obéiraient à des régimes distincts.
Le
régime du versement en capital
est inscrit à
l'article 276 du code civil
par
l'article 1
er
quater
de la proposition aux
termes duquel :
- le juge peut autoriser le paiement échelonné du capital sur une
durée maximum de huit ans, par versements mensuels ou annuels
indexés comme en matière de pensions alimentaires
;
- à la mort du débiteur, la charge du capital passe à ses
héritiers ;
-
le montant du capital n'est pas révisable
. Seules les
modalités de paiement fixées par le juge le sont, sur demande du
débiteur, en cas de changement notable de sa situation, ou sur demande
des héritiers du débiteur. Le juge peut alors, à titre
exceptionnel, par décision spéciale et motivée, autoriser
le versement du capital sur une durée supérieure à huit
ans ;
- le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à
tout moment de la charge du capital. Le créancier lui-même, peut,
après la liquidation du régime matrimonial, saisir le juge d'une
demande en paiement du solde du capital.
Le
régime de la rente viagère
est fixé par les
articles 2 bis, 2 ter A et 2 ter B
de la
proposition aux termes desquels :
- la charge de la rente viagère passe à
l'hérédité sous déduction de plein droit de la
pension de réversion éventuellement versée du chef du
conjoint décédé (
art. 2 bis, art. 276-2
du code civil
) ;
- la rente peut être révisée à la baisse ou
supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les
besoins des parties, à la demande du débiteur et de ses
héritiers (
art. 2 ter A, art. 276-3 nouveau du
code civil
) ;
- à tout moment, le débiteur ou ses héritiers peuvent
demander la capitalisation de la rente. Cette action est également
ouverte au créancier, s'il établit qu'une modification de la
situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la
liquidation du régime matrimonial (
art. 2 ter B,
art. 276-4 nouveau du code civil
).
S'agissant des
divorces sur requête conjointe
, la convention
pourra prévoir un terme extinctif ou une condition résolutoire et
le versement d'une rente à durée déterminée restera
possible (
art. 2 sexies, art. 278 du code civil
).
L'Assemblée nationale a développé les
dispositions
transitoires
prévues par le Sénat en distinguant le cas des
diverses rentes en cours de versement :
- l'article 4
prévoit la révision des rentes
viagères et leur transformation en capital, dans les mêmes
conditions que pour les rentes à venir.
- l'article 5
prévoit les modalités de
révision ou de transformation en capital des rentes temporaires ;
-
l'article 6
donne la possibilité au débiteur de
demander au juge de décider que le montant de la pension de
réversion touchée du chef du conjoint décédé
pourra venir en déduction de la rente ;
-
l'article 7
applique les dispositions de la loi aux
instances en cours.
L'Assemblée nationale a, en outre, complété par la
durée du mariage et la situation professionnelle des époux au
regard du marché du travail la liste des critères pris en compte
par le juge pour définir les besoins et les ressources des parties et
fixer le montant de la prestation compensatoire
(
art. 1
er
A, art. 272 du code civil
).
Elle a également étendu au versement en capital les garanties qui
pourraient être apportées au versement de la rente, sans modifier
les garanties prévues par le Sénat (
art. 2 ter,
art. 277 du code civil
).
Elle a enfin admis la compétence du juge aux affaires familiales
prévue par le Sénat pour la révision de la prestation
compensatoire en précisant que ce juge serait également
compétent s'agissant de la révision de ses modalités de
paiement (
art. 2 quater, art. 247 du code civil
).
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UN DISPOSITIF SATISFAISANT DEVANT ÊTRE COMPLÉTÉ PAR DES MESURES FISCALES
A. UN DISPOSITIF SATISFAISANT CONFORTANT LES PRINCIPES POSÉS EN 1975
1. Une accélération bienvenue du règlement définitif de la prestation compensatoire
Les
dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, fondées
sur la distinction du versement
d'un capital non révisable, qui
serait la règle
, et celui d'une rente viagère
révisable et capitalisable, qui serait l'exception, semblent de nature
à renforcer le caractère forfaitaire et définitif que le
législateur de 1975 avait souhaité donner à la prestation
compensatoire.
Le versement définitif de la prestation compensatoire interviendrait
ainsi relativement rapidement après le divorce. La situation des femmes
d'un certain âge et sans profession serait néanmoins
préservée dans la mesure où elles pourraient continuer
à bénéficier d'une rente viagère.
La question se pose de savoir si ces dispositions satisfaisantes sur le papier
sont réalistes.
On peut en effet se demander si la
situation des débiteurs
leur
permettra de verser un capital d'un montant suffisant sur huit années
seulement .
On peut craindre de plus que la multiplication des demandes de révision
des modalités de paiement en capital ne conduise, outre à un
encombrement des juridictions, à un allongement de la durée des
versements annihilant les effets de la réforme.
En pratique, si l'on compare la valeur moyenne des prestations en capital
allouées en 1996 par les juges sur demande des épouses
(203 480 F) et le montant moyen des rentes attribuées dans les
mêmes conditions (2008 F par mois), on peut constater que le
capital moyen versé correspond à 8,4 années de paiement
de rente mensuelle moyenne
.
Par ailleurs les chiffres donnés par la Chancellerie font ressortir que
les trois quart des rentes temporaires prononcées à l'heure
actuelle ne dépassent pas 10 ans.
La durée de huit ans fixée par l'Assemblée nationale pour
le paiement du capital semble donc être en phase avec les
décisions prises actuellement par les juges.
2. Une révision possible des rentes sans retour au régime des pensions alimentaires
L'Assemblée nationale a souhaité,
conformément
au voeu du Sénat, permettre la révision de la prestation
versée sous forme de rente viagère. Elle a cependant
prévu, ce que le Sénat n'avait pas fait, que cette
révision ne pourrait intervenir qu'à la
baisse,
à
la demande du débiteur et de ses héritiers, étant
précisé qu'elle pourrait entraîner la
suppression de la
prestation
.
Ces dispositions ne contreviennent pas aux principes qui avaient guidé
le Sénat. Le but de la réforme n'était pas en effet de
permettre la révision des prestations à la hausse et votre
rapporteur avait clairement indiqué au cours des débats que, dans
son esprit, la révision de la rente pourrait conduire à sa
suppression.
L'Assemblée nationale a permis la révision des rentes en cas de
modification "
importante
" dans la situation des parties. Le
Sénat avait préféré le terme
"
substantiel
" pour bien marquer la différence du
régime de la prestation compensatoire avec celui des pensions
alimentaires, révisables à tout moment. Le rapporteur de
l'Assemblée nationale a craint que le terme substantiel ne permette pas
d'infléchir l'attitude restrictive des juges. La révision des
modalités de versement du capital serait, quant à elle, possible
en cas de changement "
notable
" de la situation du
débiteur. La distinction entre les termes notable et important ne semble
pas évidente.
Mais peu importe en définitive les termes choisis dès lors que
les deux assemblées en donnent la même interprétation,
à savoir que la révision du montant de la rente ou des
modalités de paiement du capital sera possible mais qu'une simple
modification de la situation des parties ne sera pas suffisante pour la
justifier.
3. Une transmissibilité logiquement maintenue mais dont les effets peuvent être atténués
L'Assemblée nationale a confirmé le
caractère
transmissible de la prestation aux héritiers du débiteur, qu'elle
soit versée sous forme de capital
(
art. 1
er
quater
) ou sous forme de rente
(
article 2 bis
). Les deux assemblées ont donc
considéré que la prestation compensatoire était une dette
de la succession devant être prise en charge par les héritiers,
comme toute autre dette.
Les nouvelles possibilités de révision de la rente, qui peuvent
conduire à la suppression de celle-ci, devraient néanmoins
permettre de régler certaines situations peu justifiables existant
actuellement.
En outre, l'imputation prévue par l'Assemblée nationale du
montant de la
pension de réversion
perçue du chef du
débiteur prédécédé sur le montant de la
rente éviterait opportunément que le décès du
débiteur de la pension ne soit une source d'enrichissement pour le
créancier de la prestation compensatoire.
Les nouvelles dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
semblent donc satisfaisantes. Il est néanmoins impératif de les
compléter par des dispositions fiscales.
B. IL EST IMPÉRATIF DE PRÉCISER LE RÉGIME FISCAL DE LA PRESTATION
Le
régime fiscal actuel de la prestation compensatoire défavorise
les débiteurs de prestation sous forme de capital par rapport aux
débiteurs de prestation sous forme de rente et joue donc un rôle
essentiel dans la préférence marquée par les parties pour
la rente.
La rente
est en effet, comme les pensions alimentaires,
déductible du revenu de celui qui la paie (
art. 156 du code
général des impôts
) et imposable avec les revenus de
celui qui la reçoit (
art.
80 quater du code
général des impôts).
Le second, ayant en
général des revenus inférieurs à ceux du premier,
est soumis à un taux d'imposition moindre. Cette solution apparaît
donc avantageuse pour les deux époux, et tout particulièrement
pour le débiteur.
La prestation versée sous forme de
capital
est soumise, soit au
droit de partage de 1% prévu à
l'article 748 du code
général des impôts
, soit aux droits de mutation
à titre gratuit.
L'article 280 du code civil
dispose que "
les transferts et
abandons prévus au présent paragraphe sont
considérés comme participant au régime matrimonial. Ils ne
sont pas assimilés à des donations
".
Cette disposition s'applique sans restriction aux prestations payées par
un époux à l'aide de biens communs dans le cas de régimes
de communauté. S'applique dans ces cas le droit de partage de 1%.
L'article 757 A du code général des impôts
dispose cependant que les versements en capital entre ex-époux sont
soumis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent des
biens propres de l'un deux.
En application de cet article, l'administration a ainsi exigé des droits
de mutation à titre gratuit en cas de versements en capital provenant de
biens propres des époux quel que soit le régime matrimonial.
Cette opération est conforme à la pratique en matière de
liquidation de régime matrimonial même si elle peut sembler
contrevenir à l'esprit de
l'article 280 du code civil.
En revanche, contrairement à la pratique adoptée en
matière de liquidation de régime matrimonial, l'administration
fiscale a soumis aux droits de mutation à titre gratuit la prestation
versée sous forme de biens indivis entre des époux
séparés de biens.
Lors de la première lecture de la proposition au Sénat, votre
commission des Lois avait souhaité adopter des dispositions fiscales
favorisant le paiement de la prestation en capital.
Elle avait ainsi prévu de doubler l'abattement applicable pour le calcul
de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit exigibles en cas de
versement en capital provenant des biens propres du débiteur.
Cet abattement, prévu à
l'article 779 du code
général des impôts,
était à
l'époque de 330 000 F. Il a été relevé
à 500 000 F par la loi de finances pour 1999. Au delà
de ce seuil, les sommes versées sont imposables à un taux
progressif prévu à
l'article 777 du code
général des impôts
et variant de 5% jusqu'à
50 000 F jusqu'à 40% au delà de
11 200 000 F.
Mme le garde des Sceaux a considéré qu'il ne convenait pas de
favoriser les époux divorcés par rapport aux époux
survivants et a craint des demandes reconventionnelles concernant les
successions. Consciente de la nécessité d'adopter des
dispositions favorables au paiement de la prestation sous forme de capital,
elle s'est engagée à trouver une solution "
moins
pénalisante pour les finances publiques
" qui réponde au
souci de la commission des Lois.
Votre rapporteur avait en conséquence accepté de retirer la
disposition en cause (
article 3 de la proposition de loi
),
l'article 40 de la Constitution ayant été
évoqué.
La prestation versée en plusieurs
annuités
en application
de l'article 275-1 du code civil, ou des conventions entre époux dans le
cas de divorce sur requête conjointe,
n'est actuellement pas
assimilée à une rente
, donc non susceptible d'être
imposable à l'impôt sur le revenu. Ont été
néanmoins assimilées à des rentes des prestations dont les
versements étaient périodiques et réguliers, même
sur une durée ne dépassant pas trois ans.
La question se pose donc réellement de savoir
quel sera le
régime fiscal de la prestation versée sous forme de capital
telle que prévue dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale.
Lors du débat à l'Assemblée nationale, l'ensemble des
intervenants a considéré qu'il était indispensable de
prévoir des dispositions fiscales. Mme le garde des Sceaux s'est
formellement engagée "
à ce qu'une solution soit
trouvée d'ici à la prochaine lecture en ce qui concerne le
régime fiscal à l'égard de l'impôt sur le revenu des
versements prévus par l'article 276 nouveau du code civil
".
Il est impératif que le dispositif adopté favorise un
versement rapide de la prestation
et donne à
la nouvelle forme
de versement de la prestation en capital un régime fiscal aussi
attractif que celui de la rente
.
Votre commission vous proposera donc
d'assimiler,
dans tous les cas,
le capital reçu sous forme d'argent à une rente,
quel que
soit le
nombre et la périodicité des versements
effectués
.
Les sommes versées pourraient ainsi être déduites des
revenus du débiteur. Si les revenus de ce dernier n'étaient pas
suffisants, l'excédent pourrait être déduit les
années suivantes, jusqu'à la huitième année suivant
le premier versement.
Les sommes reçues seraient déclarées avec les revenus du
créancier qui pourrait, même en cas de règlement de la
prestation sur une durée moindre,
étaler la déclaration
des sommes reçues
sur huit ans
afin qu'un paiement rapide de
la prestation ne le pénalise pas fiscalement.
Votre commission vous proposera donc d'adopter à cet effet deux articles
additionnels
après l'article 2 septies
modifiant
respectivement les
articles 156 et 80 quater du code
général des impôts
.
Les versements effectués sous forme d'abandons de biens en nature
continueraient à être taxés comme capital.
Compte tenu de l'augmentation à 500 000 F du seuil
d'application des droits de mutation à titre gratuit, votre commission
ne vous proposera pas à nouveau d'augmenter cet abattement.
Votre commission vous proposera en revanche de modifier
l'article 757 A du code général des impôts
pour faire en sorte que les
abandons en nature de biens indivis entre
époux séparés de biens
soient soumis au droit de
partage de 1% qui leur est appliqué au moment de la liquidation du
régime matrimonial et non aux droits de mutation à titre gratuit
(
après l'article 2 septies
).
C. LA NÉCESSAIRE LIAISON ENTRE LA FIXATION DE LA PRESTATION ET LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL
La
liaison de la fixation de la prestation compensatoire à la liquidation
du régime matrimonial a été unanimement souhaitée
par les différents intervenants lors du débat à
l'Assemblée nationale. Elle n'existe à l'heure actuelle que dans
le divorce par requête conjointe, seul cas où la liquidation du
régime est prévue au moment où le divorce est
prononcé. C'est cependant le meilleur moyen pour le créancier de
disposer d'un capital et pour le juge d'avoir une vision exacte de la situation
patrimoniale des ex-époux.
Le rapport du groupe de travail présidé par
Mme Dekeuwer-Defossez insistait sur cette idée.
Le juge dispose déjà actuellement de la possibilité
ouverte par
l'article 1116 du nouveau code de procédure
civile
de demander à un notaire de préparer un état
liquidatif du régime matrimonial ou un projet de règlement des
prestations et pensions. Cette procédure est cependant très peu
utilisée et, compte tenu de son caractère non contraignant pour
les époux, ne donne pas toutes les garanties de sincérité
des états obtenus.
L'article 1450 du code civil
permet par ailleurs aux époux
de passer par acte notarié, pendant l'instance en divorce, toutes
conventions pour la liquidation et le partage de la communauté. Le juge
peut cependant ne pas avoir connaissance de ces accords, qui en tout
état de cause ne peuvent porter sur la prestation compensatoire.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale se réfère
à la liquidation du régime matrimonial :
-
l'article 276 du code civil
résultant de
l'article
1
er
quater
permet au créancier de saisir le juge,
après la liquidation du régime matrimonial, d'une demande de
paiement immédiat du solde du capital restant dû .
-
l'article 276-4 du code civil
résultant de
l'
article 2 ter B
permet au créancier de demander une
capitalisation de la rente, s'il établit, notamment après la
liquidation du régime matrimonial, que la situation du débiteur
permet désormais un versement en capital.
Cette démarche encore embryonnaire d'établissement d'un lien
entre le versement de la prestation compensatoire et la liquidation du
régime matrimonial mériterait d'être renforcée.
Le garde des Sceaux a cependant donné un avis défavorable aux
amendements présentés en ce sens à l'Assemblée
nationale, estimant qu'elle était liée à la question de la
liquidation du régime matrimonial en cours de l'instance de divorce qui
devrait être traitée dans le cadre d'une réforme d'ensemble
de la procédure de divorce à venir.
Votre commission approuve cette démarche, ne souhaitant pas, dans le
cadre de ce texte, remettre en cause des dispositions qui exigent une approche
globale de la procédure de divorce.
D. QUELQUES AUTRES MODIFICATIONS DOIVENT ÊTRE APPORTÉES
En plus
des mesures fiscales déjà exposées, votre commission vous
proposera d'apporter au texte quelques modifications supplémentaires de
forme et de fond.
De manière à assurer la prééminence du capital,
votre commission souhaite qu'il soit indiqué dans la loi que la rente
viagère devra être accordée par
référence
à un capital
et que la décision du juge d'accorder une
prestation compensatoire sous cette forme en considération de la
situation du créancier devra être motivée de surcroît
par
l'impossibilité pour le débiteur de verser ce capital
(
art. 2, art. 276-1 du code civil
).
S'agissant de la déduction de la
pension de réversion
de
la rente versée, votre commission vous demandera d'en
prévoir
l'application automatique aux rentes en cours
de versement, alignant ainsi
les dispositions temporaires sur les dispositions adoptées pour les
rentes à venir (
art. 6
).
Elle vous proposera également que le montant de la pension de
réversion déduit de la rente ne soit pas automatiquement
réintégré dans celle-ci en cas de perte de cette pension
du fait du
remariage ou du concubinage notoire du créancier
. Il
serait en effet absurde que le remariage du créancier augmente les
charges des héritiers de son ex-conjoint (
art. 2 bis,
art. 276-2 du code civil
).
Toujours concernant la pension de réversion,
l'article 272 du
code civil
énumérant les critères que le juge doit
prendre en compte pour déterminer les besoins et les ressources des
époux mentionne la perte éventuelle des droits des époux
en matière de pension de réversion. Cette rédaction est
antérieure à la loi du 17 juillet 1978 depuis laquelle le
conjoint divorcé non remarié bénéficie de la
pension de réversion, en concurrence avec un éventuel nouveau
conjoint et au prorata de la durée du mariage de chacun avec
l'époux prédécédé. Votre commission propose
donc de viser les situations des époux en matière de pensions de
retraite (
art. 1
er
A
).
Pour pallier les difficultés temporaires que pourraient rencontrer le
débiteur et éviter dans ce cas une mesure drastique de
suppression de la rente viagère, votre commission vous proposera d'en
prévoir la possibilité de
suspension
et de permettre au
juge de faire varier le montant de la prestation successivement à la
baisse puis à la hausse dans la limite du montant initialement
fixé par le juge (
art. 2 ter A, art. 276-3 du code
civil
).
Votre commission vous proposera enfin de mieux coordonner les dispositions
applicables en cas de
divorce par consentement mutuel
avec celles
applicables en cas de divorce contentieux (
art. 2 septies, art.
279 du code civil
) et d'aligner les dispositions provisoires concernant les
rentes temporaires
en cours de versement sur celles prévues pour
les rentes viagères à venir (
art. 5
).
Sur le plan formel
, l'Assemblée nationale a modifié la
structure du paragraphe du code civil relatif à la prestation
compensatoire, de telle sorte que l'objet de certains articles abrogés
se retrouve, sans raison apparente, dans des articles qui avaient auparavant un
objet différent.
Cela induit quelques difficultés, notamment l'obligation de tenir compte
des changements d'objet dans d'autres textes législatifs. A titre
d'exemple, les articles 274 et 275-1 que l'Assemblée nationale propose
d'abroger sont ainsi visés dans les articles 285 et 294 du code civil
alors que l'objet actuel de l'article 275-1 est repris dans un article 276, lui
même visé, avec un autre objet, dans les articles 80 quater
et 156 du code général des impôts....
Votre commission vous proposera de rétablir une structure du code civil
la plus proche possible de la structure actuelle en faisant en sorte que
les
articles du code civil existants gardent, autant que possible, le même
objet
.
Votre commission vous proposera
d'adopter la proposition de loi ainsi
modifiée
.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE
PREMIER
DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Article premier
A
(art. 272 du code
civil)
Critères retenus pour la détermination des
besoins
et des ressources des époux
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à
compléter les critères indicatifs retenus par le juge pour la
détermination des besoins et des ressources des époux permettant
de fixer la prestation compensatoire.
Il prend ainsi en compte deux nouveaux critères :
- la situation professionnelle des époux au regard du marché
du travail ;
- la durée du mariage.
Apparaissent déjà dans l'article 272 du code civil la
qualification professionnelle des époux
et leur
disponibilité pour de nouveaux emplois
. La notion de situation au
regard du marché du travail tend à apporter une précision
utile eu égard aux situations difficiles auxquelles la crise
économique a pu conduire.
Il serait cependant préférable de fusionner tous les
critères concernant l'emploi. Votre commission vous proposera de viser
la qualification et la situation professionnelles des époux au regard du
marché du travail.
Il paraît tout a fait logique, même si elle n'est pas un
critère d'attribution à elle seule, que la
durée du
mariage
influe sur le montant de la prestation compensatoire dans la mesure
où cette prestation doit indemniser
la disparité
créée par la rupture même
. D'une manière
générale, une rupture après une durée de mariage
courte aura moins de chance de générer d'importantes
disparités.
Votre commission vous proposera cependant de déplacer le critère
de la durée du mariage après celui de l'âge et de
l'état de santé des époux.
Par ailleurs, il est indiqué dans le même article 272 que le juge
doit tenir compte de la perte éventuelle des droits des époux en
matière de
pension de réversion
. Cette rédaction
est antérieure à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
qui a permis au conjoint divorcé non remarié de
bénéficier de la pension de réversion. Désormais,
le conjoint divorcé peut toucher la pension de réversion. Si le
titulaire du droit à pension s'est remarié, le partage de la
pension de réversion s'effectuera à son décès entre
le conjoint survivant de le conjoint divorcé non remarié au
prorata des années de mariage de chacun avec le titulaire
décédé.
Votre commission juge donc préférable de viser de manière
générale les droits respectifs des époux en matière
de retraite.
Votre commission vous proposera un
amendement
tendant à donner
une nouvelle rédaction à cet article afin de prendre en compte
les trois modifications présentées ci-dessus.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article premier A ainsi
rédigé.
Article premier
(art. 273 du code
civil)
Principe du
versement de la prestation compensatoire en capital
Dans la
rédaction du Sénat, cet article assouplissait les conditions de
révision de la prestation compensatoire prévues à
l'article 273 du code civil
.
Tout en gardant le principe du caractère forfaitaire de la prestation
compensatoire, le Sénat avait ainsi prévu la possibilité
de révision de la prestation en cas de changement substantiel dans les
ressources ou les besoins des parties.
Actuellement,
l'article 273 du code civil
dispose que la prestation
compensatoire ne peut être révisée, même en cas de
changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf
dans le cas où l'absence de révision aurait pour l'un des
conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
La notion d'exceptionnelle gravité a été
interprétée très strictement par la jurisprudence, rendant
de ce fait la révision quasiment impossible.
La Cour de cassation a de plus estimé que l'exceptionnelle
gravité ne pouvait être examinée qu'à l'égard
de la situation de celui qui l'invoque. Un débiteur ne pouvait donc pas
se prévaloir de l'amélioration de la situation financière
de l'autre conjoint.
La rédaction adoptée par le Sénat permettait au contraire
à un époux de se prévaloir de l'amélioration de la
situation de l'autre conjoint. L'action en révision étant ouverte
aussi bien au créancier qu'au débiteur, le texte adopté ne
s'opposait pas à ce que le juge prononce une augmentation de la rente en
considération de l'amélioration de la situation du
débiteur. Ce n'était cependant pas le but recherché par le
Sénat.
L'Assemblée nationale a inscrit à cet article
le principe du
versement de la prestation compensatoire en capital
dont le
montant ne
serait pas révisable
.
Seuls seront possibles des aménagements concernant les modalités
de paiement (
voir article premier quater
).
La primauté du capital, souhaitée par le législateur en
1975, est ainsi réaffirmée avec force.
Actuellement,
l'article 274
du code civil énonce que la
prestation prend la forme d'un capital lorsque la consistance des biens de
l'époux débiteur le permet et
l'article 276
prévoit l'attribution d'une rente à défaut de capital.
La rente restera néanmoins possible à titre exceptionnelle, mais
seulement en considération de la situation du créancier, et non
plus de la consistance des biens du débiteur. Son régime sera
totalement différent de celui de la prestation en capital (
voir
article 2
).
Sans modifier le fond des dispositions adoptées par l'Assemblée
nationale, votre commission vous proposera un
amendement
de suppression,
dans le texte proposé par cet article pour
l'article 273 du code
civil
, de la seconde phrase prévoyant le principe du versement de la
prestation en capital. Cette mention serait reprise à
l'article 274 du code civil
, de manière à respecter
le plus possible l'objet des articles existants (voir article suivant).
Votre commission vous propose
d'adopter l'article premier ainsi
modifié.
Article additionnel après l'article
premier
(art.
274 du code civil)
Principe du versement de la prestation compensatoire
en capital
Votre
commission vous proposera d'inscrire à
l'article 274 du code
civil
le principe du paiement de la prestation en capital inscrit par
l'Assemblée nationale à
l'article 273 du code civil
(voir
article premier).
L'article 274 du code civil
, qui prévoit actuellement le
paiement en capital de la prestation si la consistance des biens du
débiteur le permet, gardera ainsi un objet similaire. Cet article est
d'ailleurs visé aux
articles 285 et 294 du code civil
relatifs
aux pensions alimentaires versées respectivement en cas de rupture de la
vie commune et de contribution à l'entretien et l'éducation des
enfants.
Votre commission vous propose
d'adopter un article additionnel après
l'article premier
.
Article premier bis
(art. 247 du code
civil)
Compétence du juge aux affaires familiales pour
statuer
sur les demandes de révision de la prestation
compensatoire
Cet
article, adopté par le Sénat, sur proposition du Gouvernement,
avait pour objet de confier au juge aux affaires familiales la
compétence pour statuer sur les demandes de révision de la
prestation compensatoire, unifiant ainsi la compétence en matière
de fixation et de révision de la prestation.
Actuellement, la révision de la prestation compensatoire incombe
déjà au juge aux affaires familiales, en application de
l'article 1084 du nouveau code de procédure civile
, dans les
divorces sur requête conjointe, quand la convention comporte une clause
prévoyant cette révision en cas de changement imprévu dans
les ressources ou les besoins de l'un d'entre eux.
Dans les autres cas de divorce, la révision revient au tribunal
d'instance.
L'article 247 du code civil
attribuant certaines compétences
au juge aux affaires familiales après le prononcé du divorce ne
mentionne en effet actuellement que les modalités d'exercice de
l'autorité parentale, la modification de la pension alimentaire et la
décision de confier l'enfant à un tiers.
Il est précisé que, dans ces cas, le juge est saisi sur simple
requête ne nécessitant pas le ministère d'avocat.
En application du texte adopté, le juge aux affaires familiales
deviendrait compétent pour tout le contentieux postérieur au
divorce sur simple requête.
L'Assemblée nationale
a déplacé cette disposition
à l'article 2 quater. Elle a donc supprimé le
présent article.
Votre commission ne vous
demandera pas de rétablir l'article
premier bis.
Article premier quater
(art. 276 du code
civil)
Modalités de versement du capital
Dans cet
article, le Sénat avait, sur proposition du Gouvernement, ouvert la
possibilité, au débiteur comme au créancier d'une
prestation compensatoire versée sous forme de rente, de demander
à tout moment la capitalisation de cette rente.
Il avait à cet effet complété
l'article 276 du
code civil
prévoyant actuellement la possibilité de versement
de la prestation compensatoire sous forme de rente, à défaut de
capital ou si celui-ci est insuffisant. Cette dernière disposition est
désormais incompatible avec la construction adoptée par
l'Assemblée nationale.
Le présent article réécrit donc entièrement
l'article 276 du code civil
, pour y introduire les dispositions
relatives aux
modalités de paiement du capital
, à leur
révision
et à la
transmissibilité
de la
prestation aux héritiers du débiteur, selon le schéma
suivant :
- lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital en
une fois, le juge peut autoriser le
paiement du capital sur huit
années maximum
par des versements mensuels ou annuels indexés
comme en matière de pension alimentaire ;
- à la mort de l'époux débiteur, les
héritiers
doivent assumer le paiement de la charge du solde du
capital ;
- le montant du capital n'est pas révisable. Seules ses
modalités de paiement peuvent être modifiées
,
à l'initiative du débiteur et de ses héritiers, ou
même, du créancier :
.
le débiteur comme ses héritiers peuvent se
libérer à tout moment du solde du capital,
.
après la liquidation du régime matrimonial, le
créancier peut lui-même saisir le juge d'une demande en paiement
du solde du capital,
.
le débiteur peut saisir le juge d'une demande de
révision des modalités de paiement en cas de changement notable
de sa situation. Dans ce cas, le juge peut alors autoriser, à titre
exceptionnel et par une décision spéciale et motivée, le
versement sur une durée supérieure à huit ans. Cette
action est également ouverte aux héritiers du débiteur.
Ces dispositions semblent satisfaisantes à votre commission. La
durée de huit ans choisie par l'Assemblée nationale pour le
paiement du capital semble en phase avec les décisions actuellement
prises par les juges. En effet, les trois quart des rentes temporaires
prononcées en 1996 ont une durée inférieure à
10 ans. En outre, si l'on compare la valeur moyenne des prestations en
capital allouées par les juges sur demande des épouses
(203 480 F) et le montant moyen des rentes attribuées dans les
mêmes conditions (2008 F par mois), on peut constater que le
capital moyen versé correspond à 8,4 années de paiement
de rente mensuelle moyenne
.
Votre commission ne vous proposera donc pas de modification sur le fond.
Sur le plan formel, en revanche, elle vous proposera d'inscrire ces
dispositions à
l'article 275-1 du code civil
qui
prévoit actuellement le paiement du capital en trois annuités
plutôt qu'à
l'article 276
qui autorise actuellement la
fixation d'une rente à défaut de capital.
Votre commission vous proposera
d'adopter l'article premier quater ainsi
modifié.
Article additionnel après l'article premier
quater
(art. 276 du code civil)
Prestation compensatoire
attribuée sous forme de rente viagère
Votre
commission vous proposera d'inscrire à
l'article 276 du code
civil
, prévoyant actuellement la possibilité pour le juge de
prononcer des rentes à défaut de capital, les dispositions
introduites par l'Assemblée nationale à
l'article 276-1
du code civil
(voir le paragraphe I de l'article 2)
.
Ces dispositions prévoient la possibilité pour le juge de
prononcer une rente viagère en considération de la situation du
créancier de la prestation compensatoire.
Votre commission vous proposera de les modifier, ainsi qu'il est indiqué
dans le commentaire de l'article 2, pour prévoir que le juge fixe
la rente viagère par
référence à un capital
,
après s'être assuré que le
débiteur n'est pas en
mesure de verser ce capital
.
Votre commission vous propose d'adopter
un article additionnel après
l'article premier quater
.
Article 2
(art. 276-1 du code
civil)
Prestation compensatoire attribuée sous forme de rente
viagère
Le
Sénat avait précisé à cet article que le juge
devait fixer la durée de la rente, celle-ci pouvant être
viagère, en prenant en considération les éléments
prévus à
l'article 272 du code civil
. Il avait de plus
précisé que le décès de l'époux
créancier avant l'expiration de la durée fixée mettait fin
à la charge de la rente.
Ces dispositions modifiant le premier alinéa de
l'article 276-1 du
code civil
ne remettaient pas en cause le droit actuel mais tendaient
à inciter le juge à décider des rentes temporaires.
Le
paragraphe I
de cet article adopté par l'Assemblée
nationale inscrit au premier alinéa de
l'article 276-1 du code
civil
la possibilité pour le juge de fixer la prestation
compensatoire sous forme de rente viagère, par décision
spéciale et motivée, dérogeant ainsi à l'obligation
de versement de la prestation compensatoire sous la forme d'un capital
éventuellement payable sur huit années.
La décision d'attribuer une rente viagère doit être prise
en considération de l'âge ou de l'état de santé du
créancier. Le montant de la rente est déterminé, comme
celui du capital, en fonction des éléments d'appréciation
énumérés à
l'article 272 du code civil
.
Les autres dispositions actuelles de
l'article 276-1 du code civil
ne
sont pas modifiées sur le fond, le
paragraphe II
du
présent article, n'opérant qu'une coordination
rédactionnelle. La rente viagère reste donc, comme à
l'heure actuelle, indexée et son montant peut varier par périodes
successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins
des parties. Pourrait ainsi être pris en compte le départ à
la retraite du débiteur.
Les rentes temporaires sont donc supprimées.
Seule subsiste la rente
viagère attribuée en considération de la situation du
créancier.
Votre commission souhaite que
le versement du capital demeure
privilégié dans tous les cas
. Il importe donc que le juge
fixe la rente viagère par
référence à un
capital
, après s'être assuré que le
débiteur
n'est pas en mesure de verser ce capital
. Dans le cas contraire, en effet,
il n'y a aucune raison que le capital ne soit pas versé.
Votre commission vous proposera de modifier en ce sens les dispositions
adoptées par l'Assemblée nationale au paragraphe I du
présent article.
Sur le plan formel, elle vous proposera de replacer à
l'article 276 du code civil,
qui autorise actuellement le juge
à fixer une rente à défaut de capital, ces dispositions
insérées par l'Assemblée nationale à
l'article
276-1 du code civil
.
Les dispositions figurant actuellement au paragraphe I du présent
article seront donc reportées dans un article additionnel après
l'article premier quater.
Au paragraphe I du présent article, votre commission vous proposera en
conséquence un
amendement
de suppression du premier alinéa
de l'actuel
article 276-1 du code civil
prévoyant la
possibilité pour le juge de fixer des rentes temporaires.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 2 ainsi
modifié.
Article 2
bis
(art. 276-2 du
code
civil)
Déduction de la pension de réversion
Le
Sénat avait, à cet article, expressément ouvert l'action
en révision de la rente aux héritiers du débiteur.
Il avait à cet effet complété
l'article 276-2 du code
civil
prévoyant actuellement qu'à la mort du débiteur,
la charge de la rente passe à ses héritiers.
L'Assemblée nationale a reporté l'ensemble de la question de la
révision de la rente viagère dans l'article suivant.
A cet article, elle a prévu que serait déduit du montant de la
rente due
le montant de la pension de réversion
éventuellement perçue par le créancier du chef du conjoint
décédé.
Elle a complété à cet effet
l'article 276-2 du
code civil
, après y avoir apporté une modification de
coordination avec la décision de suppression des rentes temporaires.
La pension de réversion régie par les articles
L. 353-1
et suivants du code de la sécurité sociale
, n'est pas de
même nature que la prestation compensatoire. Elle n'est que la traduction
des cotisations payées pendant la durée du mariage par le
titulaire de la pension de retraite, auxquelles le conjoint divorcé peut
être considéré comme ayant participé à
travers sa contribution aux charges du mariage. La pension de réversion
peut être considérée en quelque sorte comme
un droit
acquis à titre personnel
à l'égard des assurances
sociales.
Depuis la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, le conjoint
divorcé non remarié bénéficie ainsi de la pension
de réversion, ce qui n'était pas le cas lors du vote de la loi de
1975. Des prestations compensatoires ont donc pu être accordées en
considération de la perte de pension de réversion ainsi que le
prévoit
l'article 272 du code civil
.
Si le débiteur de la prestation compensatoire titulaire du droit
à pension s'est remarié, le partage de la pension de
réversion s'effectuera à son décès entre le
conjoint survivant et le conjoint divorcé non remarié au prorata
des années de mariage de chacun avec lui.
La pension de
réversion versée au conjoint divorcé non remarié
s'impute donc sur le montant de la pension versée au conjoint survivant.
La déduction du montant de la pension de réversion du montant de
la rente ne profitera cependant au conjoint survivant que s'il est
lui-même héritier du débiteur de la pension.
Cette déduction semble néanmoins logique dans la mesure où
la rente viagère a un caractère alimentaire et qu'il paraît
anormal que
le décès du débiteur de la pension soit une
source d'enrichissement pour le créancier
de la prestation
compensatoire.
En cas de remariage ou de concubinage notoire d'un créancier
fonctionnaire, la pension de réversion cesse de lui être
versée. L'article L. 46 du code des pensions civiles et militaires
de retraite prévoit en effet que "
le conjoint survivant ou le
conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état
de concubinage notoire perd son droit à pension
".
La rédaction de cet article entraînerait le rétablissement
du versement intégral de la prestation compensatoire, ce qui conduirait
les héritiers du débiteur à
voir leurs charges
augmenter du fait du remariage ou de concubinage notoire de l'ex-époux
créancier
.
Pour éviter cette situation absurde, votre commission des Lois vous
proposera un
amendement
précisant que, sauf décision
contraire du juge saisi par le créancier, le montant de la prestation
compensatoire ne sera pas rétabli à son niveau initial en cas de
cessation du versement de la pension de réversion du fait du remariage
ou du concubinage notoire du créancier.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 2 bis ainsi
modifié
.
Article 2 ter A
(art. 276-3 du code
civil)
Révision des prestations compensatoires
fixées
sous forme de rente viagère
L'Assemblée nationale a prévu à cet
article
les
conditions de révision de la rente viagère
.
Elle a introduit à cet effet un nouvel
article 276-3
dans le code
civil.
La révision de la rente serait possible en cas de changement important
dans les ressources ou les besoins des parties.
Elle ne pourrait intervenir qu'à la baisse, étant
précisé qu'elle pourrait conduire à la suppression de la
prestation.
L'action en révision serait ouverte au débiteur et à ses
héritiers.
Ces dispositions introduites par l'Assemblée nationale pour la rente
viagère se rapprochent de celles prévues par le Sénat pour
la révision de la prestation compensatoire.
L'Assemblée nationale a préféré viser des
changements "
importants
" dans les ressources ou les besoins
des parties alors que le Sénat avait préféré
employer le mot " substantiel ". Le rapporteur de l'Assemblée
nationale a en effet craint que le terme substantiel ne soit pas de nature
à conduire les juges à revoir leur jurisprudence restrictive.
De plus, l'Assemblée nationale a précisé que la
révision ne pourrait intervenir qu'à la
baisse
. Il semble
que l'intention du Sénat n'était pas, en assouplissant les
conditions de révision, de permettre une révision de la
prestation à la hausse. Enfin l'Assemblée nationale a
expressément précisé, sur proposition de
Mme Véronique Neiertz, que la rente pourrait être
supprimée
, ce qui rejoint les préoccupations
exprimées lors de l'examen en séance publique au Sénat.
Pour éviter, en cas de
difficultés temporaires
du
débiteur, une suppression radicale de la prestation, votre commission
vous proposera de prévoir une possibilité de
suspension
de
la rente. En outre, plutôt que d'autoriser les seules révisions
à la baisse, elle vous proposera une rédaction plus souple de
nature à permettre au juge, en cas d'amélioration de la situation
du débiteur, de réévaluer ultérieurement une
prestation qui aurait été revue à la baisse,
sans
pouvoir dépasser le montant initialement fixé
.
Votre commission vous proposera
deux amendements
à cet effet.
Votre
commission vous propose
d'adopter l'article 2 ter A ainsi
modifié.
Article 2 ter B
(art. 276-4 du code
civil)
Transformation en capital des prestations
compensatoires
fixées sous forme de rente viagère
A cet
article, l'Assemblée nationale a prévu les conditions de
transformation d'une rente viagère en capital
.
A cet effet, elle a introduit un nouvel article
276-4 dans le code civil
.
Elle a prévu que le débiteur et ses héritiers pourraient
demander à tout moment la substitution d'un capital à une rente
viagère.
Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
également ouvert cette action au créancier, s'il établit
qu'une modification de la situation du débiteur permet cette
substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Votre commission vous proposera un
amendement
modifiant un visa à
l'article 276
du code civil
par coordination avec les
décisions de modification de structure intervenues.
Votre
commission vous propose
d'adopter l'article 2 ter B ainsi
modifié
.
Article 2 ter
(art. 277 du code civil)
Garanties
du paiement de la prestation compensatoire
Cet
article, adopté par le Sénat sur proposition du Gouvernement,
inclut, à
l'article 277 du code civil
, les
contrats
d'assurance
parmi les garanties que peut imposer le juge à
l'époux débiteur d'une rente.
Cette forme de garantie s'ajoute à celles déjà
prévues par
l'article 277 du code civil
, à savoir
l'hypothèque légale prévue au 1° de
l'article 2121
du code civil
pour le paiement des droits et créances d'un
époux sur les biens de l'autre, l'hypothèque judiciaire
définie à
l'article 2123 du code civil
, le gage et la
caution. La jurisprudence avait interdit au juge de demander la constitution de
garanties autres que celles énumérées audit
article 277
.
L'Assemblée nationale a étendu les dispositions de
l'article 277 du code civil
à la garantie du paiement du
capital.
Cette extension se justifie par la possibilité de versement du capital
en plusieurs annuités. Actuellement,
l'article 275-1 du code
civil
prévoyant la possibilité du versement du capital en
trois annuités renvoie d'ailleurs à
l'article 277.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 2 ter sans
modification
.
Article 2 quater
(art. 247 du code
civil)
Compétence du juge aux affaires familiales
L'Assemblée nationale a reporté à cet
article
la disposition, adoptée par le Sénat à
l'article premier bis, donnant compétence au juge aux affaires
familiales pour statuer sur les demandes de révision de la prestation
compensatoire.
Elle en a cependant modifié la rédaction pour viser explicitement
la modification des modalités de paiement. Seront ainsi
concernées, non seulement les demandes de révision du montant de
la rente, mais également les demandes de modification des
modalités de paiement de la prestation, dans lesquelles il faut inclure
les demandes de transformation de la rente en capital.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 2 quater sans
modification.
Article 2 quinquies
(art. 274 et 275-1
du
code civil)
Coordination
Par
coordination avec les dispositions adoptées, l'Assemblée
nationale a supprimé les
articles 274 et 275-1 du code civil
.
L'article 274
soumet la fixation de la prestation compensatoire en
capital au fait que la consistance des biens de l'époux débiteur
le permette.
L'article 275-1
permet le versement du capital en trois annuités,
sous réserve de garanties.
Ces deux articles sont par ailleurs visés aux
articles 285 et 294 du
code civil
relatifs aux pensions alimentaires versées respectivement
pour rupture de la vie commune et pour l'entretien et l'éducation des
enfants.
Compte tenu des modifications de structure opérées
précédemment, lesdits articles resteront relatifs au
paiement
de la prestation en capital
. Il n'est donc plus nécessaire de les
abroger.
Votre commission vous propose de
supprimer
l'article 2 quinquies.
Article 2 sexies
(art. 278 du code
civil)
Durée de la prestation compensatoire
dans le divorce
par requête conjointe
A cet
article, l'Assemblée nationale a adopté des dispositions
spécifiques au cas de
divorce par requête conjointe
.
Elle a permis aux ex-conjoints de prévoir dans leur convention un
terme extinctif
ou une
condition résolutoire
au versement
d'une prestation compensatoire et elle les a autorisés à
prévoir le versement
d'une rente temporaire
.
Ces dispositions ont pour objet, selon le rapporteur de l'Assemblée
nationale, d'encourager le recours à la procédure de divorce par
requête conjointe et de favoriser le dialogue entre époux.
Elles donnent une base légale à des pratiques admises par la
jurisprudence dans le seul cas de divorce par requête conjointe. Les
ex-conjoints pourront ainsi prévoir la fin du versement de la prestation
en cas de remariage du créancier ou de décès ou de
départ à la retraite du débiteur.
Votre commission souscrit à l'objectif poursuivi par l'Assemblée
nationale.
Il semble cependant que l'expression " condition résolutoire "
ne soit pas adaptée.
Aux termes de
l'article 1183 du code civil
, la condition
résolutoire "
remet les choses au même état que si
l'obligation n'avait pas existé
".
Il semble que l'intention de l'Assemblée nationale n'ait pas
été de prévoir une restitution de la prestation
versée. En tout état de cause, cela ne serait pas souhaitable
compte tenu des situations inextricables auxquelles cela pourrait conduire.
Votre commission vous proposera en conséquence un
amendement
indiquant que les époux peuvent prévoir que le versement de
la prestation cessera à compter de la réalisation d'un
événement déterminé.
Votre commission vous
propose d'adopter l'article 2 sexies ainsi
modifié
.
Article 2 septies
(art. 279 du code
civil)
Révision de la
prestation compensatoire dans le
divorce
par requête conjointe
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale, coordonne les conditions
de révision de la prestation compensatoire prévues en cas de
divorce par requête conjointe avec celles relatives à la rente
viagère.
L'Assemblée nationale a ainsi précisé à
l'article 279 du code civil
que, dans le cas de divorce par
requête conjointe, les époux pourraient prévoir dans leur
convention que chacun d'eux pourrait demander la révision de la
prestation compensatoire en cas de changement " important ", et non
plus de changement " imprévu ", dans ses ressources et ses
besoins.
Il semble que, dans la mesure où aucune distinction n'est
effectuée entre les différentes formes de prestation, on puisse
en conclure que la
révision du montant
de la prestation serait
possible dans tous les cas
, y compris pour les prestations
versées sous forme de capital et que la révision serait possible
à la hausse.
En l'absence de dispositions spéciales, le droit commun de la
révision s'appliquerait ainsi qu'il résulte de la jurisprudence
actuelle.
Les conditions de révision d'une rente viagère semblent
néanmoins beaucoup plus restrictives en cas de divorce par consentement
mutuel que dans le droit commun puisque ne sont visés pour chaque
époux que ses propres besoins et ressources. Il semble donc que
les
époux ne pourraient se prévaloir du changement de situation de
l'autre époux.
Votre commission vous proposera un
amendement
harmonisant la
rédaction applicable au divorce par consentement mutuel avec celle
applicable en cas de divorce contentieux, pour permettre à chaque
époux de se prévaloir de la situation de l'autre.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 2 septies ainsi
modifié.
Articles additionnels après
l'article 2 septies
(art. 80 quater, 156 et
757 A du code général des impôts)
Dispositions
fiscales
Le
régime fiscal actuel de la prestation compensatoire défavorise
les débiteurs de prestation sous forme de capital par rapport aux
débiteurs de prestation sous forme de rente et joue donc un rôle
essentiel dans la préférence marquée par les parties pour
la rente.
La rente
est en effet, comme les pensions alimentaires,
déductible du revenu de celui qui la paie (
art. 156 du code
général des impôts
) et imposable avec les revenus de
celui qui la reçoit (
art.
80 quater du code
général des impôts).
Le second ayant en
général des revenus inférieurs à ceux du premier
est soumis à un taux d'imposition moindre. Cette solution apparaît
donc particulièrement avantageuse pour le débiteur sans peser sur
les créanciers ayant des revenus modestes soumis en tout état de
cause à un faible taux d'imposition.
La prestation versée sous forme de
capital
est soumise, soit au
droit de partage de 1% prévu à l'article 748 du code
général des impôts, soit aux droits de mutation à
titre gratuit.
L'article 280 du code civil
dispose que "
les transferts et
abandons prévus au présent paragraphe sont
considérés comme participant au régime matrimonial. Ils ne
sont pas assimilés à des donations
".
Cette disposition s'applique sans restriction aux prestations payées par
un époux à l'aide de biens communs dans le cas d'un régime
de communauté. S'applique dans ces cas le droit de partage de 1%.
L'article 757 A du code général des impôts
dispose cependant que les versements en capital entre ex-époux sont
soumis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent des
biens propres de l'un deux.
En application de cet article, l'administration a ainsi exigé des droits
de mutation à titre gratuit en cas de versements en capital provenant de
biens propres des époux quel que soit le régime matrimonial.
Cette opération est conforme à la pratique en matière de
liquidation de régime matrimonial même si elle peut sembler
contrevenir à l'esprit de
l'article 280 du code civil.
En revanche, contrairement à la pratique adoptée en
matière de liquidation de régime matrimonial, l'administration
fiscale a soumis aux droits de mutation à titre gratuit la prestation
versée sous forme de biens indivis entre des époux
séparés de biens.
Lors de la première lecture de la proposition au Sénat, votre
commission des Lois avait souhaité adopter des dispositions fiscales
favorisant le paiement de la prestation en capital.
Elle avait ainsi prévu de doubler l'abattement applicable pour le calcul
de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit exigibles en cas de
versement en capital provenant des biens propres du débiteur.
Cet abattement, prévu à
l'article 779 du code
général des impôts,
était à
l'époque de 330 000 F. Il a été relevé
à 500 000 F par la loi de finances pour 1999. Au delà
de ce seuil, les sommes versées sont imposables à un taux
progressif prévu à
l'article 777 du code
général des impôts
et variant de 5% jusqu'à
50 000 F jusqu'à 40% au delà de
11 200 000 F.
Mme le garde des Sceaux a considéré qu'il ne convenait pas de
favoriser les époux divorcés par rapport aux époux
survivants et a craint des demandes reconventionnelles concernant les
successions. Consciente de la nécessité d'adopter des
dispositions favorables au paiement de la prestation sous forme de capital,
elle s'est engagée à trouver une solution "
moins
pénalisante pour les finances publiques
" qui réponde au
souci de la commission des Lois.
Votre rapporteur avait en conséquence accepté de retirer la
disposition en cause, l'article 40 de la Constitution ayant
été évoqué (
article 3 de la proposition de
loi
).
La prestation versée en plusieurs
annuités
en application
de l'article 275-1 du code civil, ou des conventions entre époux dans le
cas de divorce sur requête conjointe,
n'est actuellement pas
assimilée à une rente
, donc non susceptible d'être
imposable à l'impôt sur le revenu. Ont été
néanmoins assimilées à des rentes des prestations dont les
versements étaient périodiques et réguliers, même
sur une durée ne dépassant pas trois ans.
La question se pose donc réellement de savoir
quel sera le
régime fiscal de la prestation versée sous forme de capital
telle que prévue dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale.
Mme le garde des Sceaux s'est formellement engagée lors du débat
à l'Assemblée nationale "
à ce qu'une solution
soit trouvée d'ici à la prochaine lecture en ce qui concerne le
régime fiscal à l'égard de l'impôt sur le revenu des
versements prévus par l'article 276 nouveau du code civil
".
Il est impératif que le dispositif adopté favorise un
versement rapide de la prestation
et donne à
la nouvelle forme
de versement de la prestation en capital un régime fiscal aussi
attractif que celui de la rente
.
Votre commission vous proposera donc
d'assimiler, dans tous les cas, le
capital reçu sous forme d'argent à une rente,
quel que soit
le nombre et la périodicité des versements effectués.
Les versements résultant
d'abandons de biens en nature
resteraient taxés comme des transferts de capital. Compte tenu du
nouveau seuil de 500 000 F applicable depuis le
1
er
janvier dernier pour l'application des droits de mutation
à titre gratuit entre époux, votre commission estime moins
nécessaire d'augmenter cet abattement.
En revanche, elle souhaite harmoniser dans tous les cas, les règles
applicables en cas de versement de prestation compensatoire avec celles
applicables en cas de liquidation de régime matrimonial.
Votre commission vous proposera donc d'adopter
trois articles
additionnels
après l'article 2 septies :
- le premier compléterait
l'article 156 du code
général des impôts
pour prévoir que seraient
déduits des revenus du débiteur de la prestation les versements
en capital effectués par lui sous forme de sommes d'argent, quel que
soit le nombre et la périodicité des versements effectués.
Si le revenu du débiteur était insuffisant pour que l'imputation
puisse être totalement opérée, l'excédent serait
reporté successivement sur les années suivantes, jusqu'à
la huitième année suivant le premier versement ;
- le second compléterait
l'article 80 quater du code
général des impôts
pour prévoir l'imposition sur
le revenu des sommes d'argent reçues par le créancier, tout en
permettant à ce dernier d'étaler sur huit ans la
déclaration des sommes reçues, afin qu'un règlement plus
rapide de la prestation ne le pénalise pas ;
- le dernier préciserait, à
l'article 757 A du
code général des impôts
, que les abandons en nature de
biens indivis entre époux séparés de biens ne seraient pas
considérés comme des donations mais seraient soumis au droit de
partage de 1%.
Ces trois articles seraient assortis d'un paragraphe II créant une taxe
additionnelle aux droits sur les tabacs pour compenser la perte de ressources
pour le budget de l'Etat résultant des dispositions adoptées.
Votre commission vous propose d'adopter
trois articles additionnels
après l'article 2 septies.
TITRE
II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 4
Révision des rentes viagères en cours
de versement
Cet
article prévoyait la possibilité de révision des rentes en
cours de versement dans les conditions prévues par le présent
texte.
La révision des rentes aurait ainsi pu intervenir sur simple
requête du débiteur ou de ses héritiers adressée au
juge aux affaires familiales, en considération de changements
substantiels intervenus dans les ressources ou les besoins des parties. Leur
capitalisation aurait pu intervenir sur demande du débiteur comme du
créancier.
L'Assemblée nationale a réservé cet article à la
révision des rentes viagères
. Elle a précisé
que la révision des rentes, comme leur capitalisation, pourrait
intervenir dans les conditions prévues respectivement par les
articles 276-3 et 276-4 du code civil
créés par les
articles 2 ter A et 2 ter B de la proposition de loi.
Votre commission vous
propose d'adopter l'article 4 sans
modification.
Article 5
Révision des rentes
temporaires
en cours de versement
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale, précise les
conditions de révision des rentes temporaires en cours de versement.
Comme les rentes viagères, ces rentes pourront être
révisées à la baisse, à la demande du
débiteur ou de ses héritiers, en cas de changement important dans
les ressources ou les besoins des parties. Il est précisé que la
révision ne pourra conduire à en proroger la durée
initiale.
Les rentes pourront être transformées en un capital qui aura la
consistance déterminée à
l'article 275 du code
civil
résultant de la présente proposition, c'est à
dire qu'il pourra consister en l'attribution de biens en pleine
propriété ou pour l'usage et l'habitation. Le juge pourra
décider d'autoriser le versement de ce capital sur une durée
maximum de 8 années.
Il n'est pas prévu que la révision puisse conduire à
la
suppression de la rente
. Il semble que cela devrait être fait, faute
de quoi un raisonnement a contrario conduirait le juge a estimer que les rentes
temporaires en cours de versement ne pourraient être supprimées
comme pourraient l'être les rentes viagères à venir.
Devront être également prévues les possibilités,
adoptées précédemment pour les rentes viagères, de
suspension
et de variations successives en sens contraire du montant de
la rente sous un plafond égal au montant initialement fixé.
Il semble en outre préférable de permettre au juge de
prévoir un étalement de la durée de la rente en cas
d'accord des parties
.
Il serait également souhaitable d'accorder au
créancier
la
possibilité de
demander la capitalisation
de la rente temporaire
en cours de versement, dans les mêmes conditions que pour les rentes
viagères.
Enfin il conviendra de modifier un visa à
l'article 276
du code civil
pour tenir compte des modifications de structures
opérées.
Votre commission vous présentera donc
cinq amendements
à
cet articles.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 5 ainsi
modifié
.
Article 6
Déduction des pensions de
réversion des rentes en cours de versement
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale, permet au juge de
décider que le montant d'une
pension de réversion,
perçue du chef de l'ex-époux décédé, sera
déduit du montant de la rente actuellement versée par ses
héritiers.
La Commission des Lois de l'Assemblée nationale avait souhaité au
départ prévoir la déduction automatique du montant de la
pension de réversion. Mais le garde des Sceaux a convaincu
l'Assemblée nationale qu'il fallait laisser au juge le soin de
décider les cas dans lesquels une déduction devrait être
opérée.
Votre commission considère qu'il n'y a pas de raison de ne pas appliquer
aux rentes en cours les dispositions prévues pour les rentes à
venir.
Elles vous proposera donc un
amendement
supprimant l'intervention du
juge et rendant de ce fait la déduction de la pension de
réversion automatique.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 6 ainsi modifié.
Article 7
Application de la loi aux
instances en cours
Cet
article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du
Gouvernement, permet l'application des dispositions de la proposition de loi
aux instances en cours
n'ayant pas donné lieu à des
décisions ayant force de chose jugée.
Dans le cas où des décisions ayant force de chose jugée
seraient intervenues, les parties bénéficieraient des
dispositions transitoires applicables aux rentes en cours de versement.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 7 sans modification
.
Votre commission vous propose
d'adopter l'ensemble de la proposition
ainsi modifiée.
TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
(Art. 270 à 280-1 du code civil)
1
Rapport n° 20 (1997-1998).
2
Couple, filiation et parenté aujourd'hui - Rapport remis en
mai 1998 au ministre de l'Emploi et de la Solidarité et au Garde des
Sceaux, ministre de la Justice.
3
Rénover le droit de la famille - rapport remis en
septembre 1999 au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
4
Les divorces en 1996 - Études et statistiques Justice -
Sous-direction de la Statistique, des Études et de la Documentation,
ministère de la Justice.