D. QUELQUES AUTRES MODIFICATIONS DOIVENT ÊTRE APPORTÉES
En plus
des mesures fiscales déjà exposées, votre commission vous
proposera d'apporter au texte quelques modifications supplémentaires de
forme et de fond.
De manière à assurer la prééminence du capital,
votre commission souhaite qu'il soit indiqué dans la loi que la rente
viagère devra être accordée par
référence
à un capital
et que la décision du juge d'accorder une
prestation compensatoire sous cette forme en considération de la
situation du créancier devra être motivée de surcroît
par
l'impossibilité pour le débiteur de verser ce capital
(
art. 2, art. 276-1 du code civil
).
S'agissant de la déduction de la
pension de réversion
de
la rente versée, votre commission vous demandera d'en
prévoir
l'application automatique aux rentes en cours
de versement, alignant ainsi
les dispositions temporaires sur les dispositions adoptées pour les
rentes à venir (
art. 6
).
Elle vous proposera également que le montant de la pension de
réversion déduit de la rente ne soit pas automatiquement
réintégré dans celle-ci en cas de perte de cette pension
du fait du
remariage ou du concubinage notoire du créancier
. Il
serait en effet absurde que le remariage du créancier augmente les
charges des héritiers de son ex-conjoint (
art. 2 bis,
art. 276-2 du code civil
).
Toujours concernant la pension de réversion,
l'article 272 du
code civil
énumérant les critères que le juge doit
prendre en compte pour déterminer les besoins et les ressources des
époux mentionne la perte éventuelle des droits des époux
en matière de pension de réversion. Cette rédaction est
antérieure à la loi du 17 juillet 1978 depuis laquelle le
conjoint divorcé non remarié bénéficie de la
pension de réversion, en concurrence avec un éventuel nouveau
conjoint et au prorata de la durée du mariage de chacun avec
l'époux prédécédé. Votre commission propose
donc de viser les situations des époux en matière de pensions de
retraite (
art. 1
er
A
).
Pour pallier les difficultés temporaires que pourraient rencontrer le
débiteur et éviter dans ce cas une mesure drastique de
suppression de la rente viagère, votre commission vous proposera d'en
prévoir la possibilité de
suspension
et de permettre au
juge de faire varier le montant de la prestation successivement à la
baisse puis à la hausse dans la limite du montant initialement
fixé par le juge (
art. 2 ter A, art. 276-3 du code
civil
).
Votre commission vous proposera enfin de mieux coordonner les dispositions
applicables en cas de
divorce par consentement mutuel
avec celles
applicables en cas de divorce contentieux (
art. 2 septies, art.
279 du code civil
) et d'aligner les dispositions provisoires concernant les
rentes temporaires
en cours de versement sur celles prévues pour
les rentes viagères à venir (
art. 5
).
Sur le plan formel
, l'Assemblée nationale a modifié la
structure du paragraphe du code civil relatif à la prestation
compensatoire, de telle sorte que l'objet de certains articles abrogés
se retrouve, sans raison apparente, dans des articles qui avaient auparavant un
objet différent.
Cela induit quelques difficultés, notamment l'obligation de tenir compte
des changements d'objet dans d'autres textes législatifs. A titre
d'exemple, les articles 274 et 275-1 que l'Assemblée nationale propose
d'abroger sont ainsi visés dans les articles 285 et 294 du code civil
alors que l'objet actuel de l'article 275-1 est repris dans un article 276, lui
même visé, avec un autre objet, dans les articles 80 quater
et 156 du code général des impôts....
Votre commission vous proposera de rétablir une structure du code civil
la plus proche possible de la structure actuelle en faisant en sorte que
les
articles du code civil existants gardent, autant que possible, le même
objet
.
Votre commission vous proposera
d'adopter la proposition de loi ainsi
modifiée
.