LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 29 mars 2000 sous la
présidence de
M. Jacques Larché, président, la commission des Lois du
Sénat a examiné, sur le rapport de M. Georges Othily, la
proposition n° 245 (1999-2000), adoptée par l'Assemblée
nationale, relative à la validation législative d'un examen
professionnel d'accès au grade de premier surveillant des services
extérieurs de l'administration pénitentiaire.
Cette proposition de loi comporte un article unique tendant à valider
les promotions au grade de premier surveillant de l'administration
pénitentiaire consécutives à un examen professionnel
organisé en 1991 et annulé depuis lors par la juridiction
administrative en raison de la désignation d'examinateurs en dehors des
membres du jury et de l'absence de péréquation des notes, le
respect du principe d'égalité entre les candidats n'ayant pu de
ce fait être assuré.
Les conséquences pratiques de cette annulation soulèvent de
nombreuses difficultés en remettant en cause la carrière des
181 fonctionnaires concernés, l'administration étant en
principe tenue d'organiser un nouvel examen professionnel se substituant
à celui qui a été annulé.
Cette situation conduit à envisager une mesure de validation
législative qui apparaît possible au regard de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel, car on peut considérer que les décisions
de justice concernées ne sont pas définitives dans la mesure
où une procédure de tierce opposition a été
engagée par certains agents dont la promotion a été
annulée, et la validation se justifie par un motif
d'intérêt général.
Suivant la proposition de son rapporteur, la commission a adopté la
proposition de loi
sans modification.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est aujourd'hui appelé à examiner une proposition
de loi de M. André Gérin, député,
adoptée sans modification par l'Assemblée nationale le
29 février 2000, relative à la validation
législative d'un examen professionnel d'accès au grade de premier
surveillant des services extérieurs de l'administration
pénitentiaire.
Cette proposition de loi comporte un article unique tendant à valider
les promotions au grade de premier surveillant de l'administration
pénitentiaire consécutives à un examen professionnel
organisé en 1991, qui ont depuis lors été annulées
par la juridiction administrative.
I. L'EXAMEN PROFESSIONNEL ORGANISÉ EN 1991 POUR L'ACCÈS AU GRADE DE PREMIER SURVEILLANT DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE A ÉTÉ ANNULÉ PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EN RAISON DE LA DÉSIGNATION D'EXAMINATEURS EN DEHORS DES MEMBRES DU JURY ET DE L'ABSENCE DE PÉRÉQUATION DES NOTES ATTRIBUÉES AUX CANDIDATS.
L'examen
professionnel d'accès au grade de premier surveillant (transformé
en concours interne en 1993) constitue une voie de
promotion interne
au
sein du corps des surveillants de l'administration pénitentiaire.
A l'issue de l'
organisation de cet examen professionnel au titre de la
session 1991-1992
, une liste d'aptitude aux fonctions de premier
surveillant a été établie par un arrêté du
ministre de la justice daté du 10 avril 1992, puis
181
fonctionnaires ont été promus
sur le fondement de cet
arrêté, les uns à compter du 1
er
juillet 1992 et les autres à compter du 1
er
mars 1993, par des décisions du directeur de l'administration
pénitentiaire datées respectivement des 4 mai et
2 décembre 1992.
Cependant, ces décisions ont été contestées devant
la juridiction administrative par certaines organisations syndicales de
personnels de l'administration pénitentiaire. Ce contentieux a
débouché sur
l'annulation des décisions litigieuses par
deux jugements du Tribunal administratif de Paris des 20 mai et
1
er
juillet 1997, confirmés par deux arrêts
de la Cour administrative d'appel de Paris du 4 juin 1998.
Ces jugements sont fondés sur la méconnaissance des dispositions
du dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant statut général de la fonction
publique de l'Etat, aux termes duquel :
" Le jury peut, si
nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes
d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation
des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la
péréquation des notes attribuées par chaque groupe
d'examinateurs et procède à la délibération
finale ".
La Cour administrative d'appel de Paris a en effet constaté :
- d'une part, que les épreuves avaient été notées
par des groupes d'examinateurs dont seul le président était un
membre du jury
1(
*
)
, alors que les
membres de ces groupes d'examinateurs auraient dû être
désignés au sein du jury ;
- et d'autre part, qu'il ne ressortait pas des mentions des
procès-verbaux des réunions du jury que le jury aurait
procédé à une
péréquation des notes
attribuées par chaque groupe d'examinateurs, alors qu'il y avait lieu de
le faire.
Dès lors, la Cour a considéré que
la constitution de
quatorze groupes d'examinateurs, eu égard aux modalités retenues,
n'avait pas permis d'assurer le respect du principe d'égalité
entre les candidats
. Elle a donc confirmé l'annulation des
promotions au grade de premier surveillant consécutives à
l'examen professionnel de 1991, qui avait été prononcée
par le Tribunal administratif de Paris.
Il est à souligner que cette jurisprudence a conduit le Gouvernement
à proposer au Parlement de régulariser
les promotions
au
grade de premier surveillant
consécutives au concours interne
organisé en 1997
, qui risquaient d'être annulées par le
juge administratif pour les mêmes raisons. Ces promotions
ont
ainsi déjà
été validées
par
l'article 5 de la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999
portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la
procédure civile et le droit comptable. En outre, les modalités
d'organisation du concours interne d'accès au grade de premier
surveillant ont désormais été réformées afin
de prendre en compte la jurisprudence relative à l'examen professionnel
de 1991.
Reste néanmoins posé le problème résultant des
conséquences pratiques de l'annulation de ce dernier examen, alors que
près de huit années se sont écoulées depuis les
promotions des agents intéressés.