EXAMEN DES ARTICLES

Intitulé du projet de loi

L'Assemblée nationale, suivant une proposition de M. Pierre Lellouche, acceptée par sa commission des Lois -le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse des députés- a complété l'intitulé du projet de loi afin de préciser que celui-ci concernait les ventes aux enchères publiques de meubles " par nature ".

La mention ajoutée par l'Assemblée nationale alourdit quelque peu l'intitulé du projet de loi. Elle n'apparaît pas nécessaire dans la mesure où l'Assemblée nationale a ajouté à l'article 1 er que seraient " considérés comme meubles par la présente loi les meubles par nature ", précision que votre commission vous proposera d'approuver(cf. commentaire de cet article).

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à supprimer cette mention et à rétablir l'intitulé initial du projet de loi.

CHAPITRE PREMIER

LES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES PAR NATURE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

De même que pour l'intitulé du projet de loi, l'Assemblée nationale a complété l'intitulé du chapitre 1 er afin de préciser qu'il concernait les ventes volontaires aux enchères publiques de meubles " par nature ".

Cette précision n'apparaissant pas indispensable, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à la supprimer et à rétablir l'intitulé initial du chapitre 1 er .

Article premier
Définition des biens susceptibles d'être vendus
aux enchères publiques

Cet article, que le Sénat n'a modifié que par un amendement rédactionnel, précise que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent en principe porter que sur des biens d'occasion, à l'exception des biens neufs issus directement de la production d'un vendeur qui ne serait ni commerçant, ni artisan (tels que par exemple, les oeuvres d'art, les chevaux ou le vin).

Il définit en même temps les biens d'occasion comme les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit.

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications à cet article.

D'une part, à l'initiative de M. Alain Tourret, elle a précisé que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régies par le présent projet de loi étaient des ventes au détail " ou " par lot, et non pas au détail " et " par lot comme le prévoyait la rédaction initiale de l'article 1 er , afin de faire apparaître explicitement la possibilité, couramment admise par la pratique, de réunir plusieurs biens en un seul lot 2( * ) .

D'autre part, l'Assemblée nationale, par un amendement de M. Pierre Lellouche, a explicité la notion de " meubles " en indiquant dans un nouvel alinéa que ce terme visait les " meubles par nature " de manière à éviter toute ambiguïté quant au champ d'application du projet de loi.

Cette mention renvoie à la définition formulée par l'article 528 du code civil, aux termes duquel " sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées " .

Elle a pour objet de préciser explicitement que le projet de loi ne s'applique pas aux meubles " par détermination " au sens de l'article 529 du code civil, c'est à dire aux meubles incorporels tels que des valeurs mobilières ou des fonds de commerce.

Elle vise également à écarter une interprétation restrictive du mot " meuble " qui pourrait être fondée sur le texte de l'article 533 du code civil, qui dispose que : " le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi (...), sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce " .

La mention ajoutée par l'Assemblée nationale précise donc utilement le champ d'application du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er sans modification.

Article 2
Organisation des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques par des sociétés de forme commerciale

Cet article tend à mettre fin au monopole actuel des commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en confiant une compétence de droit commun pour l'organisation et la réalisation de ces ventes à des sociétés de forme commerciale et à objet civil.

Il maintient toutefois la compétence des autres officiers ministériels actuellement habilités à procéder, dans certaines conditions, à de telles ventes -c'est à dire les notaires et les huissiers de justice- qui seront autorisés à poursuivre cette activité dans le cadre de leur office suivant les règles actuelles.

Cependant, l'Assemblée nationale, par un amendement de MM. Plagnol et Martin, adopté avec un avis favorable de la commission des Lois mais défavorable du Gouvernement, a souhaité préciser que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne pourraient dorénavant être réalisées par des notaires ou des huissiers de justice qu'" à titre accessoire ".

Cette précision correspond à la pratique actuelle. En effet, cette activité a traditionnellement un caractère marginal et occasionnel pour les officiers ministériels intéressés qui ne peuvent actuellement l'exercer que dans les villes où aucun commissaire-priseur n'est installé 3( * ) .

Par ailleurs, l'article 2 précisait, dans sa rédaction initiale, que les notaires et les huissiers de justice ne pourraient agir qu'en tant que mandataires du " propriétaire " du bien mis aux enchères.

Afin d'harmoniser la rédaction de cette disposition avec celle du reste du projet de loi et notamment de l'article 3 relatif aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le Sénat, suivant la proposition de votre commission des Lois, avait substitué au terme " propriétaire " le terme " vendeur ". Tout en admettant la nécessité d'une harmonisation de la rédaction des articles 2 et 3, l'Assemblée nationale a cependant préféré revenir au terme " propriétaire " qui lui est apparu garantir une meilleure sécurité juridique.

Pour éviter une discussion d'ordre plus sémantique que juridique, votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 2 bis
Ventes réalisées à distance par voie électronique

Introduit par le Sénat sur la proposition de votre commission des Affaires culturelles afin de préciser que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique seraient soumises aux dispositions du présent projet de loi, l'article 2 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale, malgré l'avis défavorable de sa commission des Lois, à l'initiative du Gouvernement qui a estimé préférable de traiter cette question après une large concertation et dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les nouveaux services en matière de commerce électronique.

Les ventes aux enchères réalisées par l'intermédiaire du réseau Internet connaissent actuellement un développement rapide qui ne va pas sans poser d'épineux problèmes juridiques.

Elles peuvent revêtir deux formes différentes. Tout d'abord, le réseau Internet peut être un simple moyen technique de porter une enchère dans une vente " classique " se déroulant dans une salle sous la direction d'un commissaire-priseur ; à l'instar du téléphone, il permet alors à des amateurs de participer à une vente publique sans être physiquement présents dans la salle où elle a lieu. Dans ce premier cas, l'utilisation d'Internet ne pose pas davantage de problèmes que la pratique des enchères par téléphone et les dispositions prévues par le projet de loi auront naturellement vocation à s'appliquer sans qu'il soit indispensable de le préciser explicitement.

Mais le réseau Internet peut également permettre l'organisation de ventes réalisées uniquement par voie électronique, c'est à dire sans aucune liaison avec une vente se déroulant dans une salle. Une vente de ce type récemment organisée en France par la filiale américaine d'une société française, la société " Nart ", a donné lieu à un contentieux engagé par la Compagnie des commissaires-priseurs. Ceux-ci ont en effet estimé que la société Nart n'avait pas respecté le monopole actuel des officiers ministériels.

Toutefois, en l'absence de jurisprudence sur ce point, il existe aujourd'hui une incertitude juridique quant au régime applicable à de telles ventes.

En première lecture, le Sénat a donc souhaité, à l'initiative de M. le Président Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis de votre commission des Affaires culturelles et avec l'approbation de votre commission des Lois, éviter que les ventes aux enchères sur Internet n'échappent à toute réglementation et se développent anarchiquement sans offrir aucune protection au consommateur, ce qui présenterait de graves risques de dérives et confronterait les futures sociétés de ventes à une concurrence inéquitable.

Votre commission vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture afin de lever toute ambiguïté en prévoyant explicitement l'application des dispositions du présent projet de loi aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique, sans attendre la discussion du futur projet de loi relatif au commerce électronique annoncé par le Gouvernement, qui pourra le cas échéant permettre la mise au point de dispositions plus précises et mieux adaptées aux ventes par Internet.

Votre commission vous soumet donc un amendement de rétablissement de l'article 2 bis.

SECTION I
Les sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques


Article 3
Objet des sociétés de ventes

Cet article limite l'objet des sociétés de ventes à l'estimation de biens mobiliers, à l'organisation et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Il pose en outre le principe de l'interdiction faite à ces sociétés d'acheter ou de vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens proposés à la vente aux enchères publiques, cette interdiction étant étendue à leurs dirigeants, associés et salariés.

En effet, de même que les notaires et les huissiers de justice (cf. article 2), les sociétés de ventes ne seront autorisées à mettre en vente un bien qu'en qualité de mandataire. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait qu'elles agiraient en tant que mandataire du " vendeur ". Par coordination avec la rédaction qu'elle a retenue à l'article 2 s'agissant des notaires et des huissiers de justice, l'Assemblée nationale a remplacé le mot " vendeur " par les termes " propriétaire du bien ".

En première lecture, le Sénat a supprimé une disposition du projet de loi permettant " à titre exceptionnel " aux dirigeants, associés et salariés d'une société de ventes de vendre, par l'intermédiaire de celle-ci, des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. Cette exception lui était en effet apparue source de dérives dans la mesure où elle pourrait tendre à vider de son contenu le principe de l'interdiction faite aux dirigeants, associés et salariés de la société de vendre pour leur propre compte.

L'Assemblée nationale a toutefois rétabli cette disposition dans sa rédaction initiale, considérant qu'un minimum de souplesse était nécessaire -par exemple pour éviter de devoir faire appel à une société concurrente pour vendre le mobilier de la société de ventes- et que l'obligation de mentionner dans la publicité l'origine des biens vendus dans cette éventualité permettrait d'assurer la transparence de l'opération et l'information du conseil de ventes qui pourrait vérifier que cette faculté n'est utilisée qu'à titre exceptionnel et non pour contourner la loi.

Admettant cet assouplissement limité, compte tenu des garanties de transparence prévues, votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Article 5
Garanties financières

Cet article adopté sans modification par le Sénat prévoit l'obligation pour chaque société de ventes de justifier d'un certain nombre de garanties financières :

- désignation d'un commissaire aux comptes chargé de contrôler les comptes ;

- existence d'un compte bancaire destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

- assurance couvrant la responsabilité professionnelle ;

- assurance ou cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

L'exigence de ces garanties financières est destinée à assurer la protection des intérêts du consommateur nonobstant la disparition des garanties qui sont actuellement liées au statut d'officier ministériel des commissaires-priseurs, et notamment du système de la " bourse commune de compagnie " qui permet aujourd'hui de garantir la responsabilité professionnelle solidaire de l'ensemble des commissaires-priseurs d'une même compagnie.

L'Assemblée nationale n'a modifié cet article que par un amendement de forme tendant à supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui. Elle a en effet jugé préférable de faire figurer cette précision à l'article 57 qui confie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer l'ensemble des conditions d'application de la future loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Article 6
Locaux de ventes

Cet article a pour objet de prévoir une information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur les locaux utilisés pour les ventes.

S'agissant des locaux utilisés à titre habituel (salles de vente ou d'exposition), il prévoit l'obligation pour chaque société de ventes de donner au conseil des ventes " toutes précisions utiles " sur ces locaux.

Pour ce qui concerne les autres locaux susceptibles d'être utilisés à titre occasionnel, le Sénat a souhaité simplifier, en première lecture, le dispositif initial du projet de loi qui comportait des formalités et des délais paraissant relever du domaine réglementaire ; aussi a-t-il prévu une simple obligation d'information préalable du conseil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en cas de vente organisée en dehors des locaux habituels ou " à distance par voie électronique ".

Retenant cette simplification rédactionnelle adoptée à l'initiative de votre commission des Lois, l'Assemblée nationale a toutefois supprimé la mention des ventes organisées à distance par voie électronique, par coordination avec la suppression de l'article 2 bis introduit par le Sénat pour prévoir l'applicabilité des dispositions du projet de loi à ces ventes. Elle a également supprimé la référence au décret en Conseil d'Etat, préférant renvoyer cette précision à l'article 57.

Votre commission vous propose pour sa part, par coordination avec le rétablissement de l'article 2 bis qu'elle vous a précédemment proposé, de rétablir la disposition prévoyant l'information préalable du conseil des ventes en cas de vente réalisée à distance par voie électronique.

Elle vous propose d'adopter l'article 6 sous réserve d'un amendement ainsi rédigé.

Article 7
Conditions de qualification

Cet article prévoit l'obligation pour les sociétés de ventes de justifier d'une garantie de qualification et de compétence dans le domaine des ventes aux enchères publiques ; il a ainsi pour objet d'assurer le maintien du niveau de compétence et de savoir-faire qui s'attache actuellement à la possession du diplôme de commissaire-priseur (ou d'un diplôme ou titre européen reconnu équivalent).

En première lecture, suivant la proposition de votre commission des Lois, le Sénat a clarifié et précisé la rédaction de cet article en prévoyant que les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques devraient comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés et leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu équivalent en la matière, l'article 48 bis inséré à son initiative précisant par ailleurs que les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur (c'est-à-dire les actuels commissaires-priseurs ainsi que les diplômés non titulaires d'un office) seront considérées comme remplissant cette condition de qualification.

L'Assemblée nationale n'a apporté au texte adopté par le Sénat pour l'article 7 qu'une simple modification rédactionnelle tendant à viser les dirigeants, les associés " ou " (et non pas " et ") les salariés de la société de ventes afin de lever toute ambiguïté dans l'interprétation qui pourrait être faite de ce texte : en effet, il suffit bien entendu que la société comprenne une seule personne ayant la qualification requise pour diriger une vente, cette obligation n'ayant pas lieu d'être exigée simultanément dans chacune des trois catégories mentionnées.

Telle était bien l'intention de votre rapporteur qui, en proposant l'adoption de ce texte, n'avait à aucun moment songé imposer cette obligation dans chacune de ces catégories prise séparément des autres.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article 8
Adjudication - Procès-verbal de la vente -
Ventes de gré à gré

Cet article comporte trois alinéas précisant respectivement :

- les actes auxquels les titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur sont seuls habilités à procéder ;

- les mentions qui doivent figurer sur le procès-verbal de la vente ;

- et les conditions dans lesquelles les biens déclarés non adjugés peuvent ensuite être vendus de gré à gré.

*

Le premier alinéa, adopté sans modification en première lecture par le Sénat comme par l'Assemblée nationale, prévoit que les personnes mentionnées à l'article 7 -c'est-à-dire les personnes ayant la qualification requise pour diriger une vente (titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur ou équivalent)- seront seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire (ou à déclarer le bien non adjugé) et à dresser le procès-verbal de la vente. Cette disposition devrait permettre d'assurer le maintien du niveau de qualification professionnelle des personnes appelées à " tenir le marteau " nonobstant la suppression de leur statut d'officier ministériel.

*

Adopté sans modification par le Sénat en première lecture, le deuxième alinéa définit les règles applicables à la tenue du procès-verbal de la vente : arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente, celui-ci doit mentionner les nom et adresse déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.

Dans un souci de transparence, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Alain Tourret afin de préciser que les nom et adresse déclarés par l'adjudicataire étaient ceux " du nouveau propriétaire ". Le Gouvernement, qui s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée sur ce point, a estimé que cette précision pourrait se révéler utile " lorsque l'adjudicataire agit en qualité d'intermédiaire du propriétaire ".

*

Le troisième alinéa constitue une innovation par rapport à la réglementation française traditionnelle des ventes aux enchères, puisqu'il tend à légaliser la possibilité de vendre de gré à gré un bien déclaré non adjugé à l'issue de la vente aux enchères.

Fréquemment utilisée par les maisons de ventes anglo-saxonnes, cette pratique était jusqu'ici en principe interdite aux commissaires-priseurs français qui, aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peuvent servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables.

La vente de gré à gré d'un bien non adjugé au cours de la vente aux enchères -par exemple parce que le prix de réserve n'a pas été atteint- permet cependant de répondre à la demande d'un propriétaire qui souhaiterait pouvoir vendre son bien rapidement. En effet, il n'est en pratique pas possible de remettre un tel bien aux enchères dans des conditions permettant de lui assurer une valorisation satisfaisante sans attendre un certain délai.

Aussi le projet de loi prévoit-il d'autoriser, dans certaines conditions, une société de ventes à servir d'intermédiaire pour vendre de gré à gré un bien déclaré non adjugé à l'issue des enchères.

Dans sa rédaction initiale, l'article 8 soumettait cette vente aux conditions suivantes :

- la transaction devait intervenir dans un délai de huit jours à compter de la vente aux enchères et faire l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de celle-ci ;

- elle ne devait être précédée d'aucune exposition ni publicité ;

- afin de ne pas léser le dernier enchérisseur, elle ne pouvait être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente.

En première lecture, suivant les propositions conjointes de vos commissions des Lois et des Affaires culturelles, le Sénat a apporté un certain nombre de modifications à ce dispositif :

- il a allongé à quinze jours le délai dans lequel pourrait avoir lieu la transaction amiable, considérant qu'un délai de huit jours pourrait se révéler trop court pour permettre de trouver un acquéreur, notamment s'il s'agit d'un objet très particulier susceptible d'intéresser seulement un petit nombre de personnes (d'autant qu'aucune publicité ne pourrait être faite) ;

- il a prévu une information préalable du dernier enchérisseur afin de permettre à ce dernier (si toutefois il est connu) d'acheter le cas échéant le bien mis en vente ;

- il a envisagé l'éventualité d'une absence totale d'enchères et a alors prévu que le bien non adjugé en l'absence d'enchères ne pourrait ensuite être vendu à l'amiable à un prix inférieur à sa mise à prix.

A l'initiative du Gouvernement, il a en outre adopté un amendement prévoyant une notification de la transaction au ministre chargé de la culture afin de lui permettre, le cas échéant, d'exercer son droit de préemption dans un délai de quinze jours.

Examinant à son tour en première lecture le dispositif ainsi amendé par le Sénat, l'Assemblée nationale, suivant les propositions de sa commission des Lois, a accepté l'allongement à quinze jours du délai dans lequel la transaction serait autorisée.

Elle a revanche supprimé -sans donner de justification- l'exigence d'une information préalable du dernier enchérisseur introduite par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur.

Elle a également supprimé les dispositions relatives à l'éventualité d'une absence totale d'enchères, souhaitant, semble-t-il, interdire toute vente à l'amiable en cas d'absence d'enchères, bien que le texte adopté reste ambigu sur ce point.

Mme Nicole Feidt, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a en effet estimé dans son rapport qu'admettre une telle possibilité poserait des problèmes de principe car " la vente amiable relève des galeristes et des antiquaires et ne doit être ouverte aux sociétés de vente qu'à titre exceptionnel ". Il est cependant à noter que ce propos est réducteur car les ventes aux enchères publiques ne concernent pas seulement des oeuvres d'art.

Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé la disposition relative à l'exercice du droit de préemption, préférant faire figurer celle-ci à l'article 53 du projet de loi, qui lui est justement consacré.

Tout en admettant cette dernière modification, d'ordre formel, votre commission vous propose de rétablir les autres dispositions adoptées par le Sénat en première lecture.

Elle estime, en effet, nécessaire de prévoir, d'une part, l'information du dernier enchérisseur (si toutefois il est connu), faute de quoi il serait susceptible d'être lésé, et d'autre part, d'envisager explicitement une absence totale d'enchères, hypothèse dans laquelle la vente de gré à gré ne serait autorisée qu'à un prix inférieur à la mise à prix, afin de ne pas léser les personnes ayant assisté à la vente publique au cours de laquelle le bien aurait été proposé.

Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 8 après l'avoir modifié par un amendement ainsi rédigé.

Article 11
Prix garanti

Cet article autorise une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Il tend ainsi à légaliser en France, dans certaines conditions, la pratique du " prix garanti " fréquemment utilisée à l'étranger par les grandes maisons de ventes anglo-saxonnes.

- Le premier alinéa, que le Sénat n'a modifié que par un amendement de clarification rédactionnelle et que l'Assemblée nationale a ensuite adopté sans modification, prévoit tout d'abord que si le bien a été estimé, le prix garanti ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité ou annoncée publiquement lors de la vente.

Cette disposition a pour objet, ainsi que le précise l'exposé des motifs, d'éviter qu'un enchérisseur, qui aurait porté une enchère sur un bien à un prix supérieur à l'estimation portée à la connaissance du public, ne soit frustré de son acquisition par le jeu du prix garanti.

- Pour ce qui concerne les autres alinéas, qui avaient été profondément modifiés par le Sénat en première lecture, l'Assemblée nationale est revenue au texte initial présenté par le Gouvernement.

Celui-ci tend à subordonner la possibilité pour la société de ventes de garantir un prix d'adjudication minimal à la souscription d'un contrat avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit, aux termes duquel cet organisme ou cet établissement deviendrait propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'était pas atteint lors de la vente aux enchères. Dans ce cas, l'organisme d'assurance ou l'établissement de crédit serait déclaré adjudicataire du bien au prix garanti. Par ailleurs, est prévue l'interdiction pour la société de ventes de détenir une participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, votre commission des Lois a fait valoir qu'alors que la pratique du prix garanti s'est développée sur les marchés étrangers en l'absence de toute réglementation spécifique, le dispositif prévu par le projet de loi pour encadrer son usage sur le marché français apparaissait très lourd et risquait de se révéler difficile à appliquer. En effet, les compagnies d'assurance ou les banques pourraient ne pas être intéressées par la souscription de tels contrats, notamment parce qu'elles n'auraient pas l'usage des objets dont elles seraient devenues propriétaires par le jeu de l'adjudication au prix garanti.

C'est pourquoi, suivant les propositions conjointes de vos commissions des Lois et des Affaires culturelles, le Sénat a adopté un amendement tendant à supprimer l'intervention d'un organisme d'assurance ou d'un établissement de crédit lorsque la société de ventes souhaite garantir un prix d'adjudication minimal au vendeur. Cet amendement proposait de substituer à ce dispositif complexe un dispositif plus simple prévoyant que la société de ventes serait déclarée adjudicataire au prix garanti si ce prix n'était pas atteint au cours de la vente aux enchères. Par exception au principe général de l'interdiction faite aux sociétés de ventes de vendre des biens leur appartenant, la société de ventes aurait alors été autorisée à revendre aux enchères publiques le bien dont elle serait ainsi devenue propriétaire.

Faisant siennes les objections formulées au nom du Gouvernement par Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, Mme Nicole Feidt, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a estimé que le dispositif ainsi élaboré par le Sénat appelait des réserves. En effet, elle a considéré qu'admettre que la société de ventes puisse devenir propriétaire du bien reviendrait à vider de son sens le principe général de l'interdiction faite aux sociétés de ventes d'acheter et de vendre pour leur propre compte.

Elle a en outre fait valoir que le contrat souscrit avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit constituerait une protection à la fois pour le consommateur qui pourrait accepter en toute sécurité l'opération proposée par la société de ventes, et pour la société de ventes elle-même qui serait mise à l'abri d'" engagements hasardeux qu'elle ne pourrait respecter ".

Aussi l'Assemblée nationale, suivant la proposition de sa commission des Lois, est-elle revenue au texte initial du Gouvernement sur ce point.

Votre commission tient de nouveau à souligner les difficultés pratiques d'application du dispositif retenu par l'Assemblée nationale et le probable manque d'intérêt des banques et des compagnies d'assurance pour la souscription de contrats portant sur des garanties de prix dans le cadre de ventes aux enchères.

Considérant qu'il appartient aux sociétés de ventes d'apprécier le risque qu'elles prennent en garantissant un prix d'adjudication minimal, elle vous propose de revenir au dispositif adopté par le Sénat en première lecture en supprimant l'intervention d'un organisme d'assurance ou d'un établissement de crédit : ainsi, dans l'éventualité où le montant du prix garanti ne serait pas atteint à l'issue des enchères, la société de ventes serait déclarée adjudicataire du bien au prix garanti et serait alors autorisée à revendre ce bien aux enchères publiques.

Toutefois, cette dernière disposition constituant une exception au principe de l'interdiction de l'achat pour revente, votre commission vous propose, dans un souci de transparence et pour prévenir toute dérive éventuelle, de prévoir l'obligation de faire mention de l'appartenance du bien à la société dans la publicité, de même que pour l'exception admise par le projet de loi à l'article 3.

Votre commission vous soumet donc un amendement rédigé en ce sens et vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié.

Article 12
Avances consenties au vendeur

Cet article tend à autoriser une société de ventes à consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.

Il s'agit, là encore, de légaliser une pratique fréquemment utilisée à l'étranger par les grandes maisons de vente anglo-saxonnes mais jusqu'ici en principe interdite aux commissaires-priseurs français.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait toutefois de soumettre la faculté de consentir une avance à deux conditions :

- d'une part, la limitation du montant de cette avance à 40 % de l'estimation la plus basse portée à la connaissance du public ;

- et, d'autre part, l'existence d'une garantie de cette avance par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit dans lequel la société de ventes ne pourrait détenir aucune participation.

Constatant qu'une telle réglementation serait sans équivalent sur les marchés étrangers et risquerait donc d'handicaper la compétitivité des sociétés de ventes françaises, le Sénat a supprimé ces deux conditions, en première lecture, sur la proposition conjointe de vos commissions des Lois et des Affaires culturelles. Il a en effet considéré qu'il appartenait à la société de ventes d'apprécier le risque qu'elle prenait en consentant une avance et que, de même qu'à l'article précédent, l'exigence d'une intervention d'un organisme d'assurance ou d'un établissement de crédit pour garantir l'avance risquerait de se révéler très lourde et difficile à appliquer, tout en observant que la société de ventes serait en tout état de cause tenue de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle en application des dispositions de l'article 5.

L'Assemblée nationale a accepté la suppression de la limitation à 40 % du montant de l'avance. En revanche, à l'initiative de sa commission des Lois, elle a souhaité rétablir l'exigence d'une garantie du remboursement de cette avance par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit, qui lui est apparue constituer une protection pour le vendeur comme pour la société de ventes.

Considérant pour sa part qu'il appartient à la société de ventes de prendre ses responsabilités lorsqu'elle consent une avance, votre commission vous propose de nouveau de supprimer l'exigence d'une garantie de cette avance par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.

Elle vous soumet donc un amendement tendant au rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture.

Article 13
Paiement et délivrance des biens

Cet article a pour objet de préciser les obligations des sociétés de ventes après l'adjudication du bien qui entraîne -rappelons-le- un transfert immédiat de propriété, la vente étant parfaite et le prix dû dès le " coup de marteau ".

• Le premier alinéa pose le principe de la responsabilité de la société de ventes pour ce qui concerne le paiement et la délivrance du bien dont elle a effectué la vente, en interdisant toute clause exonératoire de responsabilité dans ce domaine.

Dans un souci d'harmonisation des textes relatifs aux ventes volontaires avec ceux qui s'appliquent aux ventes judiciaires, le Sénat a précisé, en première lecture, à l'initiative de votre commission des Lois, que la société était responsable de la " représentation du prix " plutôt que du " paiement ".

L'Assemblée nationale a ensuite adopté cet alinéa sans modification.

• Le deuxième alinéa, dans sa rédaction initiale, subordonnait la délivrance du bien adjugé au paiement du prix par l'acheteur ou, à défaut de paiement immédiat, à l'existence de garanties relatives à la solvabilité de ce dernier. Constatant cependant que la solvabilité de l'acquéreur ne garantissait en rien le paiement du bien adjugé, le Sénat, lors de la première lecture, a préféré subordonner la délivrance du bien adjugé aux garanties donnée sur son paiement par l'acquéreur, conformément à la proposition de votre commission des Lois.

Retenant sur ce point la rédaction du Sénat, l'Assemblée nationale a adopté cet alinéa sans modification.

• Le troisième alinéa concerne l'éventualité d'un défaut de paiement par l'adjudicataire.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait que, conformément à la règle traditionnellement appliquée en matière de ventes judiciaires 4( * ) , après une mise en demeure restée infructueuse, l'objet serait remis en vente " à la folle enchère " de l'adjudicataire défaillant qui -rappelons-le- est alors redevable de la différence de prix entre les deux adjudications si elle est négative.

Constatant cependant que la revente sur folle enchère était une procédure particulièrement lourde et au demeurant très rarement mise en oeuvre, le Sénat a adopté en première lecture un amendement de votre commission des Lois transformant l'obligation de recourir à cette procédure en une simple faculté subordonnée à la demande du vendeur. Le texte ainsi adopté par le Sénat prévoit en effet que si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice toutefois de la possibilité pour le vendeur d'obtenir la condamnation de l'adjudicataire défaillant au paiement de dommages et intérêts.

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif qu'elle n'a modifié que par un amendement purement rédactionnel, préférant mentionner la remise en vente " sur folle enchère ", plutôt qu'" à la folle enchère ".

• Enfin, le dernier alinéa, adopté sans modification par le Sénat comme par l'Assemblée nationale, précise que les fonds détenus par la société de ventes pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois après la vente.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

Article 14
Sanctions pénales de l'organisation
de ventes aux enchères sans agrément

Cet article tend à définir de nouvelles infractions pénales destinées à sanctionner le non-respect des dispositions réservant la possibilité d'organiser des ventes volontaires aux seules sociétés de ventes ayant obtenu l'agrément du conseil des ventes prévu à l'article 4, et habilitant à diriger ces ventes les seules personnes remplissant les conditions de qualification prévues à l'article 7 (c'est-à-dire les titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur ou équivalent).

En ce qui concerne les personnes physiques (cf. paragraphe I), ces infractions seront punies de 2 ans d'emprisonnement et de 2.500.000 F d'amende, ainsi que des peines complémentaires suivantes : interdiction d'activité pour une durée de 5 ans au plus, affichage ou diffusion de la condamnation, confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus.

S'agissant des personnes morales (cf. paragraphe II), les peines encourues seront une amende de 12.500.000 F, soit le quintuple du taux maximum prévu pour les personnes physiques, ainsi que pour une durée de 5 ans au plus, la dissolution, l'interdiction d'activité, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture de l'établissement, la confiscation de la chose ayant servi ou étant destinée à commettre l'infraction ou de la chose en étant le produit et l'affichage ou la diffusion de la condamnation.

En première lecture, suivant les propositions de votre commission des Lois, le Sénat, hormis une clarification rédactionnelle, a complété la liste des infractions définies par cet article afin de permettre la sanction pénale de l'organisation d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques par un ressortissant européen en l'absence de la déclaration préalable au conseil des ventes requise par les dispositions de l'article 21 pour l'exercice de la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Votre rapporteur a en effet souligné qu'il n'apparaissait pas justifié de prévoir une différence de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants communautaires intervenant au titre de la libre prestation de services, quant aux sanctions applicables en matière de non-respect de la réglementation relative aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L'Assemblée nationale a cependant rejeté l'extension des sanctions pénales prévues par l'article 14 aux ressortissants européens intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services. En effet, Mme Nicole Feidt, rapporteur de la commission des Lois, après avoir souligné que le prestataire de service serait déjà soumis à la législation de son Etat d'établissement et qu'il encourrait par ailleurs les sanctions disciplinaires prévues par l'article 25, a estimé qu'il pourrait être considéré comme discriminatoire, au regard du droit communautaire, de prévoir des sanctions pénales à l'encontre d'un ressortissant communautaire accomplissant en France, à titre occasionnel, l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A cet égard, elle a cité, de même que l'avait fait Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, au cours du débat au Sénat en première lecture, un arrêt du 26 février 1991 de la Cour de justice des communautés européennes, selon lequel " un Etat membre ne peut subordonner l'exécution de la libre prestation de services sur son territoire à l'observation de toutes les conditions requises pour son établissement, sous peine de priver de tout effet utile les dispositions destinées à assurer la libre prestation de services ".

Cette argumentation apparaît néanmoins contestable car le projet de loi prévoit justement, dans son chapitre II, une réglementation spécifique pour l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au titre de la libre prestation de services, moins contraignante que la réglementation de droit commun qui devrait être respectée pour l'établissement. De plus, la jurisprudence communautaire n'interdit pas la possibilité d'infliger des sanctions pénales pour assurer le respect des conditions fixées pour l'exercice d'une activité ouverte aux ressortissants communautaires. Ainsi, l'arrêt Bouchoucha (CJCE-3 octobre 1990) n'a pas remis en cause la possibilité pour les juridictions françaises de prononcer des condamnations pénales à l'encontre d'une personne exerçant la profession d'ostéopathe sur la base d'un diplôme obtenu au Royaume-Uni alors qu'elle n'était pas médecin, contrairement aux exigences de la loi française. En effet, le problème de la compatibilité avec le droit communautaire doit être apprécié au niveau de la règle violée : dès lors qu'une réglementation apparaît licite au regard du droit communautaire, des sanctions pénales sont susceptibles d'intervenir pour la faire respecter.

Dès lors, il suffit, aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice, que les sanctions restent proportionnées à la gravité de l'infraction, afin de ne pas devenir une entrave aux libertés fondamentales garanties par le droit communautaire.

Considérant qu'il appartiendra au juge d'adapter le cas échéant la gravité de la sanction prononcée afin de respecter ce principe de proportionnalité, votre rapporteur estime possible d'étendre les sanctions pénales prévues par l'article 14 aux ressortissants européens intervenant dans le cadre de la libre prestation de services sans contrevenir au droit communautaire.

Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à permettre la sanction pénale de l'organisation d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques par un ressortissant européen en l'absence de la déclaration préalable au conseil des ventes requise par les dispositions de l'article 21.

Elle vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié.

SECTION 2
Le conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques


Article additionnel après l'article 16
Organisation de la formation professionnelle

Après l'article 16, relatif aux missions du conseil des ventes, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel concernant l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.

A l'heure actuelle, la formation professionnelle des futurs commissaires-priseurs est organisée par la chambre nationale des commissaires-priseurs.

Or, à l'issue de la réforme, celle-ci, devenue chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, verra ses compétences restreintes au seul domaine des ventes judiciaires. De plus, elle perdra une part importante de ses recettes actuelles et n'aura plus les moyens de continuer à assurer ses actions de formation professionnelle dans les mêmes conditions.

Il convient cependant de veiller à maintenir une formation professionnelle de qualité au profit des personnes qui seront habilitées à diriger les ventes tant volontaires que judiciaires.

Cette formation concernant à la fois le secteur des ventes volontaires et celui des ventes judiciaires, il apparaît désormais opportun de confier son organisation conjointement au conseil des ventes volontaires et à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 16 afin de prévoir que le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assureront conjointement l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.

Article 18
Composition du conseil des ventes

Cet article a pour objet de préciser la composition du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Dans sa rédaction initiale, il fixait cette composition comme suit :

- un président nommé par décret sur proposition du garde des Sceaux ;

- cinq " personnes qualifiées " désignées respectivement par le garde des Sceaux, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du commerce ;

- et cinq représentants des professionnels, dont un expert.

Il prévoyait en outre la désignation de membres suppléants en nombre égal et dans les mêmes formes que les membres titulaires, l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement par un magistrat du parquet et le financement du conseil par des cotisations acquittées par les sociétés de ventes et les experts agréés, les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil étant renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, constatant que la composition proposée par le projet de loi pour le conseil des ventes aurait pour conséquence d'assurer une majorité aux membres désignés par le Gouvernement, au nombre de six en incluant le président, face aux cinq représentants des professionnels, le Sénat a au contraire souhaité que les représentants des professionnels soient majoritaires au sein de cet organisme appelé à jouer un rôle de surveillance déontologique de la profession. Suivant la proposition conjointe de vos commissions des Lois et des Affaires culturelles, il a donc porté de cinq à six le nombre des représentants des professionnels, dont deux experts au lieu d'un seul, compte tenu du rôle essentiel joué par ces derniers, et a en même temps prévu que le président serait élu par les membres du conseil en leur sein, afin de renforcer son indépendance.

En outre, l'amendement ainsi adopté par le Sénat a prévu que les personnalités qualifiées seraient toutes désignées par le garde des Sceaux, afin de simplifier et d'accélérer les nominations, tandis que les représentants des professionnels seraient pour leur part élus par leurs pairs, les experts étant choisis parmi ceux qui auraient reçu l'agrément du conseil des ventes.

Le Sénat a par ailleurs adopté sans modification les dispositions relatives aux membres suppléants, au commissaire du Gouvernement et au financement du conseil, que l'Assemblée nationale a à son tour également adoptées sans modification.

S'agissant de la composition du conseil, l'Assemblée nationale a retenu deux des modifications apportées par le Sénat, à savoir :

- d'une part, l'élection du président parmi les membres du conseil ;

- et, d'autre part, la désignation de l'ensemble des personnes qualifiées par le seul garde des Sceaux, " simplification bienvenue " aux termes du rapport établi par Mme Nicole Feidt.

En revanche, elle a souhaité revenir à une majorité de six personnalités qualifiées contre cinq représentants des professionnels, dont un seul expert, Mme Nicole Feidt ayant jugé une telle majorité nécessaire pour assurer l'indépendance du conseil.

En outre, considérant que l'élection des représentants des professionnels risquait de poser des difficultés d'organisation et de choix d'un mode de scrutin, l'Assemblée nationale a abandonné le principe de cette élection, revenant à la désignation de ces représentants par le Gouvernement, initialement envisagée par le projet de loi.

Par ailleurs, elle a adopté, à l'initiative de M. Pierre Lellouche, un sous-amendement précisant que le mandat des membres du conseil ne serait renouvelable qu'une seule fois. Enfin, elle a supprimé la mention du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil, préférant renvoyer cette disposition à l'article 57 qui prévoit d'une manière générale la fixation des modalités d'application de la loi par un décret en Conseil d'Etat.

Votre commission considère pour sa part que les représentants des professionnels doivent être majoritaires au sein du conseil des ventes.

Elle vous propose donc de rétablir la composition retenue par le Sénat en première lecture, c'est-à-dire cinq personnes qualifiées nommées par le garde des Sceaux et six représentants des professionnels, dont deux experts.

En outre, elle vous propose de rétablir le principe de l'élection des représentants des professionnels car il ne lui paraît pas souhaitable que ces derniers soient également désignés par le Gouvernement. Cependant, reconnaissant que l'organisation de cette élection pour la constitution initiale du conseil des ventes pose des problèmes matériels dans la mesure où les sociétés de ventes ne seront pas encore mises en place, elle vous proposera d'adopter une mesure transitoire tendant à prévoir que pour cette constitution initiale, les représentants des professionnels seront désignés par le garde des Sceaux sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs (cf. a rticle additionnel après l'article 48).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 après l'avoir modifié par un amendement tendant à rétablir la composition du conseil des ventes retenue par le Sénat en première lecture.

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