3) LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Le projet de loi relatif au commerce électronique prévoit que les effets juridiques de la signature électronique dépendent de conditions relatives :

- aux certificats ;

- aux tiers de certification ;

- au processus de création de la signature électronique.

a) Les certificats

Le projet de loi envisage deux catégories de certificats : les certificats " agréés ", qui correspondent aux certificats " qualifiés " au sens de la directive, et les autres certificats. La plupart des dispositions du projet ne concernent que les certificats " agréés ".

Qu'il soit " agréé " ou non, un certificat peut être détenu par une personne physique ou morale . Le projet de loi ne comporte aucune mention explicite sur la durée de validité des certificats.

Le contenu des certificats " agréés " sera déterminé par un règlement, qui devra correspondre à l'annexe II de la directive. Les certificats " agréés " devront en particulier comporter l'indication de leurs dates d'émission et d'expiration.

b) Les tiers de certification

Le projet de loi consacre le principe du libre exercice de l'activité de certification par toute personne physique ou morale . Il oblige les tiers de certification à tenir " un registre des certificats disponibles au public, accessible en permanence par voie électronique ".

Cependant, la délivrance des certificats " agréés " sera réservée aux tiers de certification accrédités, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas accrédités, mais qui " satisfont aux exigences de sécurité et de fiabilité déterminées par un règlement grand-ducal ". Ce règlement devrait reprendre les termes de l'annexe II de la directive.

Les tiers de certification seront surveillés par l' Autorité nationale d'accréditation et de surveillance , qui sera également chargée de délivrer une accréditation à ceux d'entre eux qui en font la demande. Le ministère de l'Economie devrait être désigné comme Autorité nationale d'accréditation et de surveillance .

Le contenu de l'accréditation sera variable en fonction des critères de fiabilité du demandeur (garanties financières, techniques...) et du domaine dans lequel il souhaite exercer son activité.

Le projet de loi prévoit la responsabilité de tous les tiers de certification , qu'ils délivrent ou non des certificats " agréés ", lorsque l'utilisation d'un certificat entraîne un dommage.

L'article 21 du projet de loi oblige les tiers de certification au " secret concernant tous les renseignements qui leur sont confiés dans le cadre de leurs activités professionnelles . " Le secret professionnel sera d'ordre public, et sa violation sera sanctionnée pénalement. Ces dispositions sont inspirées de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

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Au début de l'année 1999, la Chambre de commerce luxembourgeoise s'est engagée dans un partenariat avec la société Globalsign pour délivrer des certificats numériques. Globalsign joue le rôle d'autorité de certification : elle émet des certificats numériques reposant sur la cryptographie à clé publique, les signe à l'aide de sa clé privée et en assure la gestion. La Chambre de commerce tient les fonctions de tiers certificateur en garantissant notamment la vérification des données relatives à l'établissement du certificat numérique.

c) Le dispositif de création de la signature électronique

Le projet de loi prévoit que le titulaire du certificat est " responsable de la confidentialité et de l'intégrité du dispositif de création de signature qu'il utilise ". Par ailleurs, il renvoie à un règlement grand-ducal qui précisera " l'objet et le niveau de sécurité des dispositifs de création de signature ". Ce règlement transposera l'annexe III de la directive.

LA SIGNATURE ELECTRONIQUE

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